Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h21
    Un seul nuisible sur cette planète… l’être humain qui abîme, détruit notre maison commune, par ses activités, le pillage des ressources, etc…
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h20
    Les intérêts humains et économiques ne devrait pas avoir plus d’importance que la biodiversité, les animaux et la nature dont l’humain fait parti intégrante. D’autant plus que les études montrent que l’abattage de ces espèces est inefficace. Apprenons à vivre ensemble.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 30 juillet 2026 à 06h19
    Je marque mon avis DEFAVORABLE à ce projet, motivé par de nombreuses raisons : Ce. projet entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée. Les ressources naturelles sont plus que jamais menacées et detruites chaque jour un peu plus en France et dans le monde. Nous devons collectivement prendre la mesure de ce qui est à l’oeuvre et les conséquences pour la vie sur terre. Ce projet contribuera encore à détruire les écosystèmes, et l’habitabilité des territoires. Ce orjet n’a aucun sens à tous les points de vue : économique, environnemental, écologique (les déséquilibres seront agravés). Il faut mettre en place des mesures réfléchies de prévention, apprendre des études scientifiques et introduire des stratégies intégrées de long terme. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Stop , le 30 juillet 2026 à 06h19
    Laissez les animaux tranquilles. Avec la sécheresse et les incendies nul besoin d aller reguler quoique ce soit . Laissez les vivre
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h18
    Préservons le vivant
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h17
    La nature sait se reguler elle-même. Elle souffre suffisamment des activités humaines. T
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h17
    Arrêtez détruire notre faune sauvage. La biodiversité est tellement importante pour notre système.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h17
    Comment ose t on massacrer le vivant ! Les incendies, 9 sur 10 sont dues à l’homme, n’ont elles pas déjà provoquées assez de dégâts pour la bio diversité ? Que faut il encore pour réagir avant qu’il ne soit trop tard?
  •  M.Genet, le 30 juillet 2026 à 06h16
    Défavorable. Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher.
  •  qui n’est pas nuisible dans votre projet ?, le 30 juillet 2026 à 06h15
    chaque année à peu près TOUTE NOTRE FAUNE car c’est notre faune est considérée comme nuisible. Et "occasionner des dégâts" litote exaspérante répêtée à l’envi contre tout et n’importe quoi. les moineaux semblent échapper - pour le moment- au massacre. Le projet de l’état est sans doute de détruire tout ce qui vit et participe à la biodiversité, au profit de personnes qui constituent à peine 2% de notre population, et dans un moment dramatique , où "le cher gibier" ne pourra connaître aucun répit. insupportable, vous en rendez-vous compte ? Listes qui s’allongent, réintroduction de pesticides destructeurs au delà de toute étude et de limite pour la plus grande joie de producteurs allemands et américains, permis de tuer A L’ANNEE maintenant, avec quelques promeneurs ou voisins gênants en passant, tout ceci semble orchestré pour nous mener à une destruction totale de notre propre existence. ET TOUT CECI SANS AUCUNE ETUDE JUSTIFIANT TOUT CECI. on autorise sur des "on dit" . je suis contre cette liste d’un autre âge qui nous entraîne dans le goufre, avec tout le reste
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h15
    Je ne suis pas en faveur de la chasse à l’année de ces espèces . Je pense qu’ils souffrent assez et d’autant plus cette année avec les conséquences climatiques (feux, canicule, inondations, bref ) laissons les animaux sauvages de nos forêts et de no campagnes se réguler seuls !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h14
    Des animaux qui ne sont nullement nuisible dès lors que l on apprend a vivre avec eux , réduire les populations vont créer un grave déséquilibre des autres espèces .
  •  Pour la regulation des esos, le 30 juillet 2026 à 06h14
    Il est essentiel que les ESOD soit reguler et meme un peu plus qu actuellement faudrait pouvoir obliger les chasseurs a faire plus de regulation ces especes proliferent du fait des activités humzines il est normal ou plutot obligatoir que l homme les regule
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h14
    mustelidés et renards doivent être retirés de la liste, ils stabilisent l’écosystème. Régulation naturelle des campagnol entre autres. Merci
  •  Non à l’élimination systématique , le 30 juillet 2026 à 06h13
    Si des groupes qui sont les seuls à œuvrer pour la sauvegarde de l’environnement, comme la lpo, vous préconisent, études à l’appui, d’arrêter d’avoir un raisonnement de placard, arrêtez.. Arrêtez de détruire nos écosystèmes, notre nature et notre forêt avec des lois inadaptées !
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 06h12
    Les espèces listées comme "nuisibles" ont un intérêt et participent au maintien de la biodiversité au même titre que n’importe quelle espèce. De plus, permettre leur abattement alors qu’une des conséquences du réchauffement climatique est la destruction du vivant est une aberration.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h11
    La nature sait très bien se gérer sans l’intervention humaine.
  •  avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h10
    Avis défavorable Toute espèce doit être régulée. Laissez les chasseurs gérer leurs territoires car ces chers écologistes sont bien contents d’appeler les chasseurs quand les animaux s’en prennent a leurs poules ou jardins…
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h10
    Des rapports démontrent l’intérêt de ces espèces dans l’écosystème français. Après les terribles incendies de cet été, il est vitale de laisser la faune se régénérer.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 06h10
    Avis défavorable, les espèces concernées doivent être regulées pour limiter les dégâts aux cultures