Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h49
    Un écosystème a besoin de toutes les espèces vivantes pour réguler un équilibre souvent fragile
  •  Avis Défavorable !, le 13 juillet 2026 à 23h49
    Il est hors de question de détruire encore plus le vivant ! Ils souffrent déjà énormément du dérèglement climatique et des activités humaines on va droit dans le mur si on continue comme ça !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h49

    Bonsoir,

    Je vous écris depuis 23h45 en été bien avancé.

    Je tiens à vous dire que mon avis est défavorable a l’encontre de vos propositions pour placer les différentes espèces nomé ci dessus en ESOP.
    J’aimerais que l’humain reprennent une place qui est la sienne c’est a dire dans l’écosystème et non au dessus.

    Et a mon sens c’est proposition de statut démontre un besoin de domination et de supériorité face à c’est mammifère qui ont habité cette terre avant nous.
    Il ya la un besoin de reprendre humilité et respect dans notre regard je pense.
    Dans nos manière d’habiter la terre, et notamment dans les pratiques agricole.
    Merci de prendre en compte tous les avis défavorable et d’entreprendre un futur raisonnable et respectueux envers c’est espèces.

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h49
    Je suis défavorable à ces décisions qui vont à l’encontre même des principes de biodiversité et d’écologie. Ces espèces ont un réel rôle à jouer pour notre environnement. Si certaines peuvent être "problématique" je pense qu’il est nécessaire de ce poser la question des mesures de protection qui sont mises en places ou nous pour faire face au potentiel nuisances, et ainsi vraiment ce poser la question du bénéfice/risque.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h49
    Tous ces animaux à leur manière, sont essentiels aux écosystèmes. Alors non à leur destruction systématique. Comme certains de nos voisins, il vous faut impérativement réfléchir des solutions alternatives ou bien plus ciblées
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 23h48
    Arrêtez de détruire la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h48
    Vu aujourd’hui avec les enfants un faisans et sa faisanne puis une biche. Émerveillement. Les animaux sauvages sont les plus belles choses qui nous sont données à voir. Protégeons les à tout prix.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h48
    Cessons de manquer de respect au vivant
  •  Nouvelle arrêté fixant la liste des ESOD, le 13 juillet 2026 à 23h46
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h46
    Cette décision n’est pas de rigueur étant donné la situation actuelle. Les populations des nombreux animaux baissent à cause des événements climatiques, la maladie de lyme se développe faute de prédateur pour les petits rongeurs, etc
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h45
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  stop à la tuerie, le 13 juillet 2026 à 23h45
    trop de sang est versé ! Préservons la faune sauvage arrêtons le génocide animalier
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h44

    Je suis défavorable à ce projet de classement des ESOD.

    Les données scientifiques disponibles montrent que les destructions systématiques de ces espèces ne constituent pas une solution durable pour limiter les dégâts. Elles peuvent au contraire perturber les équilibres écologiques en affectant des espèces qui jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des rongeurs, le nettoyage des carcasses ou le maintien de la biodiversité.

    Avant d’autoriser des destructions, il est indispensable de privilégier les mesures de prévention et de protection non létales, adaptées aux situations réellement problématiques. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des données locales, récentes et objectivement démontrées, et non sur des considérations générales.

    Je demande que la protection de la biodiversité, les connaissances scientifiques actuelles et le principe de proportionnalité soient pleinement pris en compte dans cette décision.

    Le renard est un prédateur naturel des campagnols et autres petits rongeurs. Son rôle est particulièrement précieux dans les zones agricoles où ces populations peuvent provoquer d’importants dégâts aux cultures. Sa destruction systématique est donc contre-productive.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il apparaît incohérent de poursuivre une politique de destruction d’espèces sauvages sans démonstration scientifique solide de son efficacité.

  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h44
    Vu la situation dans laquelle se trouve la biodiversité (6ème extinction de masse, ce n’est pas rien !), des mesures de destruction massive, sur de vastes territoires, parfois sans limite réelle ni justification suffisante est complètement inenvisageable.
  •  Laisser les animaux en paix , le 13 juillet 2026 à 23h44
    N’est nuisible que celui qui perdure dans son ignorance et ne se rend pas compte à quel point la biodiversité est essentielle pour le maintien de nos écosystèmes. Est nuisible celui qui cautionne ces méthodes barbares de destruction d’espèces animales sauvages. Vive le vivant !
  •  Non à la destruction du vivant , le 13 juillet 2026 à 23h44
    Stop au massacre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 23h43
    AVIS DÉFAVORABLE. Il est urgent de cesser la destruction massive de tout ce qui nous entoure : environnement, flore sauvage et faune sauvage. Ces espèces n’ont rien de nuisible et les bénéfices apportés à l’environnement par leur action sont bien supérieurs aux dégâts, réels et prétendus, qu’on leur attribuent
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h43
    Avis défavorable, comment choisir de détruire encore et encore. Stop ça suffit.
  •  Avis favorable !!, le 13 juillet 2026 à 23h42
    Pas de commentaire, puisque vous valider pas mes commentaires… Je remarque par contre que les avis défavorable sont valider….
  •  Non à la destruction du vivant , le 13 juillet 2026 à 23h41
    Encore une mesure qui ne visent qu’à faire reculer tout ce qui empêche l’industrie agricole et les grands promoteurs d’envahir et de sacrifier des zones de biodiversité pour encore plus de profit. La destruction est du côté des hommes. Des solutions pourraient être trouvées mais l’intérêt économique prime sur le respect de la vie animale et humaine.