Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Corbeau freux, le 13 juillet 2026 à 23h34
    Cette espece doit rester classee comme elle l’etait.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h33
    Sont ils vraiment nuisibles ? Non Au contraire on en a besoin Allument ils des incendies ? Non Mais qui sont les nuisibles ? Viols ,pedophilie etc
  •  Une incompréhension totale du vivant , le 13 juillet 2026 à 23h33
    Défavorable. L’être humain va droit dans le mûr et continue à détruire tout sur son passage. Vous n’avez aucune compréhension du vivant et vous n’écoutez pas plus les scientifiques.
  •  Défavorable au retrait du corbeau de la liste ESOD en Vendée , le 13 juillet 2026 à 23h33
    Il faut garder le corbeau freux sur la liste ESOD. Les dégâts sont aussi considérables sur la destruction des nichées des passereaux. Si empêcher la taille des haies à la période des couvaison des passereaux doit servir à nourrir les corvidés, autant les réguler
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h33
    Tous ces animauxrend, à leur manière, rendent des services essentiels aux écosystèmes. Alors non à une destruction systématique. Comme certains de nos voisins, il vous faut impérativement réfléchir des solutions alternatives ou bien plus ciblées
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h32

    Arrêtons de ne penser qu’aux intérêts économiques des humains au détriment des autres espèces, on voit où cette façon de penser nous mène. La 6ème extinction de masse est en cours. D’autre part l’abattage des ces espèces n’est pas efficace selon les scientifiques du muséum d’histoire naturelle et coûte plus cher que les « dégâts » causés par ces animaux : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats

    Les activités humaines s’étalent et empiètent sur le territoire vital des autres animaux, laissons leurs la place pour vivre.

  •  Une incompréhension totale du vivant , le 13 juillet 2026 à 23h32
    Défavorable. L’être humain va droit dans le mûr et continue à détruire tout sur son passage. Vous n’avez aucune compréhension du vivant et vous n’écoutez pas plus les scientifiques. C’est déplorable.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h31
    Avis défavorable à la destruction d’espèces telle que le renard la Martre le blaireau.,…
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h31
    Je suis défavorable à la destruction de ses espèces
  •  Corbeau freux, le 13 juillet 2026 à 23h31
    Pourquoi réguler le corbeau freux : Quelle sont les dégâts occasionnés par cette animal. Dégâts dans les semis agricoles très importants. Prédation sur les reproduction de lièvres, lapins, perdrix,faisans etc etc. Alors si nous voulons revoir un peu de ses petits animaux courir dans la nature il faut peut-être réguler certainement espèce. Arrêtez de systématiquement vous opposer, mais réfléchissez un minimum.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h30
    Avis défavorable, si on devait détruire les especes nuisibles, il n’y aurait plus d’être humain sur cette terre !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h30
    Protégeons la faune, c’est une nécessité absolue, personne ne peut décider de la mort d’un être.
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h30
    Mais toutes ces espèces participent aux équilibres naturels, n’en déplaisent à certains !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h30
    Stop aux massacres et aux chasseurs qui aiment tué par plaisir. Les animaux ne font pas de dégâts ont permet de tuer pendant une période de reproduction et tué des mamans qui allaitent leur petit et les laissant sans défense. C’est honteux. On a besoin de diversité. Il faut arrêter de saccager les forêts et de ne plus leur laisser de place.
  •  Les animaux sauvages doivent être respectés , le 13 juillet 2026 à 23h30
    L’ESOD, c’est la politique du "on a toujours fait comme ça". Une façon de penser qui remplace la réflexion par l’habitude consanguine …et dont les animaux paient le prix !
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 23h29
    La diversité de notre faune sauvage est importante. L’important est de préserver un équilibre. Chaque espèce joue un rôle dans l’écosystème. Alors préservons les !!!
  •  défavorable ! ! ! , le 13 juillet 2026 à 23h29
    Toutes les espèces sont utiles et nécessaire ! Stop le lobby des chasseurs
  •  avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h28
    si on donne le permis de tuer toutes les espèges qui gênent, imaginez cela transposé à l’espèce humaine
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 13 juillet 2026 à 23h27
    Le 13 juillet 2026, à 23h34, Je suis défavorable au classement ESOD des espèces sauvages citées, aucun argument scientifique valide ne démontre l’efficacité d’une telle mesure, ni l’innocuité d’une telle mesure. Aucun argument scientifique ni économique ne justifie en l’état actuel des connaissances que ces espèces soient la cible d’interventions humaines.
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h27
    il a été prouvé mille fois que les espèces classés comme "nuisible" le sont essentiellement pour l’activité humaine de certains. Tandis que les autres humains voient la nature se dégrader sans aucun recours. Sans parler des nuisances provoquée par une chasse hors période (alors que cette derniere est déjà bien suffisamment étendue. Et la cruauté du piégeage ou de déterrage n’est pas digne d’une espèce évoluée comme nous aimons nous appeler. Merci chez élus et représentant du peuple, de bien vouloir prendre en compte de temps en temps la voix des gens qui souhaitent la biodiversité, et qui pleurent la destruction continue de la Nature. Autre élément pour lequel je suis totalement défavorable :les animaux sauvages souffrent déjà tellement des activités humaines, du climat (canicule) et de la destruction de leur habitat (comme les feux de forêts) que ce n’est peut etre pas la peine d’en rajouter. Merci pour eux ps : quand à la protection des élevages avicoles contre le renard : une réelle protection avec tout ce qu’il faut empêche les renard de venir se servir. Pas la peine de les massacrer surtout que l’on sait que le renard mange principalement les mulots, gros porteur de tiques porteuses de la pyroplasmose et gros destructeurs de céréales.