Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h07
    Je suis défavorable au classement de ces espèces comme nuisibles. Ces animaux sauvages jouent un rôle dans la biodiversité, ils ont le droit de vivre. Ils sont déjà excessivement menacés par les canicules, incendies, etc. Protégeons les au lieu de les détruire.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h06
    Je suis contre cet arrêté. Au contraire il faut protéger ces animaux. La régulation se fait naturellement. La chasse ne va rien résoudre et encore moins les chasseurs. C’est une pratique désuète, il serait temps que nos politiques ouvrent les yeux sur cette pratique d’un autre âge. Comment est-il possible d’inscrire ces animaux sur cette liste ? Ils ne sont en rien des nuisibles. Le nuisible, c’est l’homme et dans plein de domaine. Nous sommes en 2026, il serait bon d’en prendre conscience pour enfin agir dans le bon sens
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h05
    en ces temps de dérèglement climatique toute la faune souffre des actions humaines ces espèces jouent un rôle important dans la régulation d’autres espèces considérées comme "nuisibles" elles aussi telles que certains rongeurs ou la régulation d’animaux malades susceptibles de provoquer la transmission incontrôlée pathogènes
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h05
    La nature se régule d’elle-même. Cessez de toujours vouloir plaire aux lobbys des chasseurs et des agro-industriels, et écoutez la majorité des Français
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h04
    Contre l’arrêté, le 13 juillet 2026 à 23h59 Contre l’arrêté, avis défavorable, le monde meurt, tout meurt et on veut réguler quoi? C’est l’homme qui bouleverse tout pas les marmottes, pas les requins, pas les bourdons, rien, l’Homme le profit, la finance, le capitalisme, la haine de l’autre, tuer plutôt que respecter. AVIS DÉFAVORABLE contre cet arrêté et les projets écocidaires ! Le canal dans le nord, les autoroutes,les aéroports, et vive toutes les ZAD (zones à défendre). Vive la vie
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h02
    Tous les animaux participent à notre écosystème, nous n’avons aucun droit sur eux.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h02
    La vie doit toujours primer sur la mort.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h02
    Sous couvert de réglementation, de prévention de dégâts, et de modes de comptage des espèces concernées vous intervenez dans la régulation de la biodiversité. Ce n’est pas la solution car vous allez tout désequilibrer et massacrer des animaux qui veulent juste vivre. Il serait plus judicieux, plutôt que de tuer des animaux sous couvert de la réglementation, de chercher des solutions plus louables et moins agressives afin d’éviter les dégâts. Peut-être que ces espèces visées cherchent juste à manger mais comme l’Homme prend de plus en plus d’espace naturel c’est difficile pour elles de s’y retrouver .
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 00h02
    Favorable, nous devons protéger le monde agricole et lutter contre les ESOD
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h01
    Des tueries systématiques complètement d’un autre âge ….on est loin, très loin de la "Start-Up nation"
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 00h01
    je suis favorable à cette liste afin de réguler certaines espèces
  •  totalement défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h01
    je suis totalement défavorable à ce projet qui coûte bien plus qu’il ne rapporte dans un état qui est déjà presque en faillite d’autant plus que ses décisions nuisent à l écosystème et que l argumentaire des chasseurs est totalement infondé
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h01
    Il est temps d’arrêter de détruire le vivant et de trouver plutôt des solutions pour cohabiter avec ses espèces qui ont tout autant le droit de vivre que nous.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h00
    Laissez ces pauvres animaux vivre
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h00
    Quand laisserons nous ces espèces vivre sereinement sans être traqués et accusés de bien des méfaits dont ils ne sont pas responsables. Respectons le vivant et toute cette biodiversité qui nous entoure !
  •  Je suis défavorable à cette décision , le 14 juillet 2026 à 00h00
    Ces espèces ont une raison d’être dans nos écosystème s, les détruire rajoute une tension supplémentaire et insupportable dans l’équilibre fragile de la nature qui nous entoure, en ajoutant le changement climatique, les canicules redoutables qui se multiplient ces dernières années, les incendies…quand va t-on comprendre que la nature n’est pas un terrain de jeu et de sport pour une minorité de porteurs d’armes !? Stop à la régularisation de ces espèces, la chasse ne devrait être autorisée qu’en cas d’extrême nécessité comme c’est le cas dans d’autres pays d’Europe.
  •  Renoncez à détruire Le Renard et le Geai, le 14 juillet 2026 à 00h00

    Le Renard,
    Pourquoi détruire ce magnifique animal. Il est très utile pour débarrasser les mulots, souris , et rats des champs.Les tiques qui transmettent la maladie de Lyme se gorgent d’abord sur les petits rongeurs. En régulant ces rongeurs, le renard fait chuter le nombre de tiques infectées : là où il y a des renards, il y a moins de risque de Lyme pour nous.

    Le Geai,
    Il consomme principalement des glands, qu’il enterre en automne pour les consommer plus tard, jouant ainsi un rôle essentiel dans la régénération des forêts de chênes.

  •  Contre l’arrêté, le 13 juillet 2026 à 23h59
    Contre l’arrêté, avis défavorable, le monde meurt, tout meurt et on veut réguler quoi? C’est l’homme qui bouleverse tout pas les marmottes, pas les requins, pas les bourdons, rien, l’Homme le profit, la finance, le capitalisme, la haine de l’autre, tuer plutôt que respecter. AVIS DÉFAVORABLE contre cet arrêté et les projets écocidaires ! Le canal dans le nord, les autoroutes,les aéroports, et vive toutes les ZAD (zones à défendre). Vive la vie
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 23h59
    On fait bien assez de désastre comme ça, laissons la nature à ses droits ! On est bien plus nuisibles que n’importe quelle autre espèce !
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 23h59
    Chaque animal a son rôle dans la chaîne alimentaire. La nature se débrouille très bien toute seule pour la régulation. De plus, les canicules à répétition, les feux géants… contribuent déjà beaucoup trop à éliminer les espèces.