Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62044 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h12
    Est il vraiment nécessaire de préciser pourquoi?
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h11
    Les espèces sauvages sont en voies de disparition sur la planète. Les incendies ont massacrés les espèces sauvages. La canicule fait disparaître les animaux.
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h11

    J’émets un avis favorable à cet arrêté.

    Il permettra de protéger faune et flore, cultures agricoles, santé publique et bâtiment

  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h11
    Totalement défavorable. L’homme fait plus de dégâts sans être inquiété.
  •   Veronique Symon, le 9 juillet 2026 à 21h11
    il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Il n’y a pas d’êtres nuisibles. Je m’oppose à ce projet qui lui est nuisible à la bonne santé de notre environnement
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h10
    Laissez la nature se réguler elle même. Sans compter les incendies et la destruction de leur habitat. Il faut arrêter la chasse définitivement !
  •  Devaforable, le 9 juillet 2026 à 21h10
    L’actuel principe de l’Homme décidant du statut nuisible pour les autres espèces est… D’une absurdité sans nom. La seul espèce détruisant la nature…. Est à ce jour le seul nuisible.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h10
    Assez risible de voir que la question de la soit disant régulation des ESOD est toujours d’actualité alors qu’une étude récente prouve que tenter de réguler ces espèces coûte plus chers à l’état qu’en passant par une indemnisation directe aux agriculteurs et particuliers touchés. Quand on voit que toutes les études scientifiques disponibles annulent tous arguments erronés et dépassés liés à la nécessité de tuer les animaux, mais que notre gouvernement se bat pour maintenir la satisfaction morbide des participants à un loisir archaïque, nous sommes en droit de nous demander si nos élus n’ont pas un conflit d’intérêt majeur en étant eux mêmes chasseurs…
  •  STOP au classement en ESOD et à leur destruction, le 9 juillet 2026 à 21h09
    Les soit-disants ESOD sont des animaux utiles, ils participent à l’équilibre de la nature. Cette notion est due aux chasseurs qui eux sont parfaitement nuisibles en détruisant les êtres utiles. Le renard par exemple limite la propagation des rongeurs et de la maladie de Lyme !!
  •  Affligeant , le 9 juillet 2026 à 21h09
    L’espèce la plus susceptible de créer des nuisances reste et restera l’Homme… non l’animal à qui nous ne cessons de causer du tord pour des profits pécuniers !!! Il serait grand temps de se lancer dans une chasse à l’Homme
  •  Mme, le 9 juillet 2026 à 21h09
    DÉFAVORABLE
  •  Avis très défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h08
    C’est une honte. Rien que dans le titre ’ modalités de destruction des espèces ’😡
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h08
    Toujours détruire…. Il faudrait apprendre de ces erreurs
  •  Avis défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h07
    Non a la chasse au animaux au vu du contexte de caniculet et des feux de forêt,il serait intelligent de ne pas mettre plus de pression sur le vivant
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h07
    Le seul animal qui occasionne de terribles dégâts à la nature est l’homme. Laissons les animaux tranquilles, du moins ceux qui arrivent à survivre entre le réchauffement climatique,de notre faute, la diminution de leurs territoires, fe notre faute encore et à la pollution car si nous sommes inpregnés de micro plastique et polluants eternels qui affectent notre reproduction en plus des cancers infantiles, eux aussi ! Alors laissons les en paix et arrêtons un peu avec ses soi disant nuisibles !
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 21h07
    Les renards, les pies et les fouines font des ravages dans la petite faune sauvage et dans les basses cours
  •  Défavorable , le 9 juillet 2026 à 21h06
    Le classement esod est une absurdité. Les données scientifiques prouvent que les massacres ne conduisent à aucune avancée. Seule la satisfaction de quelques sadiques est provisoirement assouvie. Comme les gouvernements ne "réfléchissent" quand terme de bilan financier il est étonnant qu’un tel classement existe encore tellement le bilan est négatif.
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 21h06
    Je suis pour la régulation de ces espèces là où elle occasionne des dégâts.
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 21h06
    Les soi-disants ESOD contribuent en réalité à la régulation des écosystèmes, cultures y comprises (renards VS rongeurs par exemple). Ils favorisent également la diversité qui nous permet de nous nourrir, la végétation qui nous est bienfaisante, etc. (dispersion des graines entre autres exemples). Cessons cette absurde « exception française » qui ne nous honore pas !
  •  Mary SOLER, le 9 juillet 2026 à 21h05
    Non au projet ESOD 2026/ 2029 C’est une aberration de tuer des animaux innocents dont les dégâts ne sont pas justifiés. Ils ont le droit de vivre. C’est inadmissible . Vous êtes lamentables……Souciez vous de la biodiversité au lieu de la détruire.