Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h58
    Des espèces qui font partie de la fragile biodiversité qui nous entoure, qui survivent malgré toute la folie humaine qui la détruit petit à petit de par son expansion. Apprenons plutôt aux jeunes générations à les observer pour mieux comprendre la symbiose entre tous les êtres vivants qui constituent l’écosystème dans lequel nous vivons.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h58
    Il n’est plus possible à l’heure d aujourd’hui et avec les connaissances scientifiques que nous avons de continuer à classer ainsi des animaux qui ont un fort rôle à jouer dans nos écosystèmes déjà sous haute tension
  •  Absolument NON, le 14 juillet 2026 à 15h58
    Il est grand temps que la trace humaine cesse de détruire les autres races du monde vivant Les animaux ont tous leur place. Nous en revanche…
  •  Avis défavorable., le 14 juillet 2026 à 15h58
    Avis défavorable. Le lobby de la chasse a déjà fait assez de dégâts et ne régule rien du tout, surtout pas les pulsion meurtrières des chasseurs.
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 15h56
    Je suis très défavorable et demande que les propositions de l’association Oiseaux Nature soient suivies. La biodiversité est indispensable à la vie humaine, et les incendies que nous connaissons actuellement sont déjà un élément qui la réduit. N’en ajoutons pas un nouveau !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h56
    Avis défavorable, stop à cette catégorisation ubuesque de ces pauvres animaux qui font entièrement partie de l’écosystème.
  •  Madame,, le 14 juillet 2026 à 15h56
    Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h50 Les mesures de prévention et de protection doivent être privilégiées, d’autres solutions d’équilibre sont très certainement à essayer, voire fonctionnent déjà ailleurs dans le monde. De plus, à la lecture de nombreux articles de chercheurs il paraît clair que les humains sont aujourd’hui eux mêmes qualifiables de nuisibles.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 15h56
    Non à cette hérésie !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h55
    Contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui est attendu par les différents acteurs concernés.
  •  défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h55
    la forêt française brule et il est inconcevable de donner encore un coup à la biodiversite….il faut "gerer" la faune sauvage avec d autres paramètres…respecter l equilibre que la biodiversite dans son ensemble crée sans l intervention de l homme .
  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 15h55
    Avis favorable avec tout de même une réserve quant au changement de statut du corbeau freux. Un certain manque de considération des acteurs locaux et des particularités locales quant à cette décision est à relever
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h54
    Avis défavorable. Je suis contre ce projet qui encore une fois détruit le vivant et le droit des autres espèces à vivre et prospérer.
  •  Non à cette loi !! , le 14 juillet 2026 à 15h53
    Les animaux ont leur place parmis nous, ils ont autant le droit de vivre que nous-mêmes ! Je suis très défavorable à cette loi !!
  •  Esod, le 14 juillet 2026 à 15h52
    Le renard et le blaireau dont les dégats ne sont pas vraiment chiffrés doivent sortir des Esod. De plus ces animaux sont utiles et ils sont largement victimes du trafic routier. Aussi à définir pour les autres espèces. Que font les autres pays ? Nous devons protéger notre biodiversité. La chasse est un loisir morbide dans de nombreux cas. Avis DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 14 juillet 2026 à 15h52
    Je suis formellement opposée au classement ESOD qui correspond à une maladaptation aux effets du changement climatique et menace directement le santé et la survie des ecosystèmes qu’il prétend protéger. Tuer des animaux accusés de nuisances revient à nier leur importance au maintien de la biodiversité tout en gaspillant des moyens économiques et matériels qui pourraient être mis au service de mesures veritablement utiles, telles que la re humidification des zones humides, la protection des espèces fragiles et la lutte contre les incendies.
  •  Consultation , le 14 juillet 2026 à 15h52
    Avis favorable les espèces de nuisibles sont beaucoup trop nombreuses et doivent impérativement être régulées . Les dégâts causés sont très nombreux et inconnus du grand public. Il faut absolument que ce texte soit reconduit
  •  Avis défavorable*, le 14 juillet 2026 à 15h51
    Comment pouvons nous décider des animaux qui sont nuisibles ou utiles? Alors qu’il ne s’agit que du regard de l’homme qui est l’èspèce la plus destructrice de la planète, arrêtez de détruire le vivant. La biodiversité animale est déjà menacée par le réchauffement climatique ou encore les surexploitations, et est en baisse drastique depuis 30 ans. Aucune civilisation au cours de l’histoire n’ea autant détruit que la notre, la cupidité nous rend fous
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h51
    Protégeons le vivant. Pourquoi dans une nature qui souffre à cause de la déforestation de la bétonisation on veut encore assassiner pour…on se sait quelle raison le vivant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h51
    Je suis totalement défavorable à classer ces espèces comme nuisibles et refuse l autorisation ou plutôt l incitation à les tuer. Chaque espèce à sa place et aucune ne doit être considérée comme nuisible.
  •  Défavorable. La régulation ne calcule pas en nombre de morts mais s’organise en mesures et aménagements., le 14 juillet 2026 à 15h50
    Défavorable. Si les études ne prouvent pas que ces animaux sont nuisibles (comme les renards pour les poulaillers bien aménagés, par exemple) qui sommes nous pour persister dans nos croyances et maintenir ces espèces sur des listes d’animaux à abattre.