Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71171 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre ce projet, le 13 juillet 2026 à 12h24

    Les dégâts causés par ces espèces sont sans commune mesure avec l’argent donné pour lutter contre elles. L’homme doit apprendre à vivre avec la nature. Les pratiques utilisées sont cruelles et sans fondement. Ces espèces rendent également des services écosystémiques majeurs (régulation de populations véhiculant des maladies).

    Il faut évoluer dans notre manière d’envisager la nature et de vivre avec elle, d’autant plus dans un contexte de déclin croissant de la biodiversité. Notre survie et celle de nos enfants dépend du soin que nous apportons à protéger notre environnement.

  •  Avis défavorable au maintien des espèces classées nuisibles pour les renards, blaireaux, hermines, fouines et martres, le 13 juillet 2026 à 12h24
    Dans les Departement du Puy-de-Dôme et du Cantal, zones de pâturages, nous sommes confrontés à la pullulation des rats taupiers qui portent atteinte à la qualité des fourages et donc à la santé des vaches laitières. Or, les renards, fouines et hermines sont des régulateurs naturels essentiels de ces rats taupiers. Je demande donc l’arrêt de la chasse et de la destruction de ces espèces.
  •  défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 13 juillet 2026 à 12h23
    Les animaux classés ESOD sont des animaux utiles pour la biodiversités et ils participent activement à la prolifération des rongeurs et à la limitation de la maladie de Lyme. Les services que ces animaux nous rendent sont importants et le sera d’autant plus avec le réchauffement climatique. De plus, ils souffrent déjà suffisamment avec les feux de forêt partout en France. Quant aux pratiques de piégeage et de déterrage, ce sont des pratiques qui devraient être abolies depuis fort longtemps. J’ai pu constater en lisant les commentaires, que l’avis défavorable est largement majoritaire, je serai alors très surprise que cet arrêté passe, même si j’ai conscience du pouvoir des lobbys dans ce pays ! Sonia Sarton
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h23
    Il est grand temps de cesser d’abîmer le vivant, quel qu’il soit, au seul bénéfice de quelques privilégiés qui n’aspirent qu’à leur profit et bien-être au dépend de la planète et de la multitude !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h22
    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait jamais être généralisé à l’ensemble d’un département sur la base de quelques situations ponctuelles. Lorsqu’un dommage est constaté, il est souvent localisé, limité à une exploitation ou à un secteur précis, et ne peut justifier une autorisation de destruction sur des centaines ou des milliers d’hectares. De plus, de nombreux individus appartenant aux espèces visées ne causent aucun dégât au cours de leur vie. Ils sont pourtant détruits uniquement parce qu’ils appartiennent à une espèce classée ESOD. Une gestion moderne de la faune sauvage devrait être ciblée, proportionnée et fondée sur des dommages réellement constatés, et non sur une présomption appliquée à l’ensemble d’une espèce sur tout un territoire. Je suis donc contre cet arrêté !
  •  avis fortement défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h21
    des tonnes de mesures concrètes , sensées , urgentes sont à prendre pour véritablement prétendre s’occuper de la santé des Français et de l’avenir de nos enfants ; légiférer sur quels êtres vivants nos chasseurs auront le droit de tirer à vue n’en fait pas parti ! la faune sauvage est déjà exsangue ; les populations sont en chute libre c’est une hécatombe . Les canicules , les feux , la sécheresse complète ce tableau déjà terrifiant . Nous devrions au contraire nous pencher sur comment aider cette faune en détresse et avant toutes choses la laisser un peu en paix .
  •  DEFAVORABLE !!!, le 13 juillet 2026 à 12h20
    Les règles de destruction varient selon les espèces et les lieux, mais permettent souvent de tirer ou piéger des animaux sans lien direct avec des dégâts réels. Ainsi, certaines espèces peuvent être abattues presque partout, indépendamment des activités à protéger. Cette logique vise davantage l’élimination d’espèces que la résolution de problèmes concrets. Le texte plaide donc pour privilégier des solutions techniques durables et éthiques plutôt que le recours systématique au tir.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h19
    Cette décision serait catastrophique pour le monde agricole et ceci entraînera des dégâts plus importants
  •  consultation pour projet d’arrêté de classement de certaines espèces ESOD, le 13 juillet 2026 à 12h19
    Bonjour FAVORABLE à la proposition d’arrêté fixant les espèces ESOD dans le département de la Nièvre . Cordialement
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h19
    Stop à cette soit disant régulation non-fondée et de surcroît en plein déclin de toute la biodiversité. Il est + qu’urgent de réfléchir et d’agir autrement.
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 12h18
    Certaines espéces peuvent créer un déséquilibre par leurs effectifs trop importants. La nature ne se régule pas toute seule.
  •  Défavorable !, le 13 juillet 2026 à 12h18
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Il est difficile de comprendre qu’une politique de protection de la nature puisse reposer sur la destruction systématique d’animaux sauvages. Ceux qui affirment agir pour préserver les équilibres naturels devraient avant tout respecter le rôle que chaque espèce joue dans les écosystèmes. La protection de la biodiversité ne peut pas consister à éliminer des animaux au motif qu’ils dérangent certaines activités humaines. Une véritable gestion de la nature devrait s’appuyer sur les connaissances scientifiques, la prévention des conflits et le respect du vivant, plutôt que sur des destructions répétées. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  classement esod, le 13 juillet 2026 à 12h18
    je suis favorable j habite la campagne et je connais tout les desagrements causes par ces animaux jen ai été plusieurs fois victimes contrerement aux personnes des villes
  •  Non au massacre, le 13 juillet 2026 à 12h17
    La principale espèce susceptible d’avoir droit au qualificatif d’ESOD est l’espèce humaine. Non au massacre de tous ces animaux qui sont beaucoup moins perturbants que nous qui sommes en train d’achever cette planète.
  •  Avis très défavorable !!!!, le 13 juillet 2026 à 12h15
    Depuis des décennies, la politique ESOD est reconduite sans qu’une évaluation sérieuse et indépendante ne permette de mesurer son efficacité réelle. Les causes des dégâts attribués à ces espèces sont rarement analysées de manière approfondie, et les destructions sont souvent décidées sans démonstration scientifique que ces animaux en sont réellement responsables. Avant de poursuivre une politique de destruction, il serait indispensable de disposer d’un bilan transparent : quels dégâts ont réellement été évités ? Quels résultats concrets ont été obtenus après des années de prélèvements massifs ? Sans évaluation rigoureuse, reconduire cette politique relève davantage de l’habitude que d’une gestion fondée sur les preuves. Il n’y a donc qu’une solution : dire non !
  •  Favorable pour la regulation de tous les nuisibles, le 13 juillet 2026 à 12h13
    La gestion des prélèvements des nuisibles devrait être faite par les fédérations départementales des chasseurs, les seules compétentes grâce aux remontées terrain fiables des agriculteurs, des chasseurs et des lieutenants de louveterie.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h12
    La biodiversité est indispensable à la survie de tous.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 12h11
    Ça suffit Il y a dautres façons de fonctionner. DÉFAVORABLE à la destruction des espèces susceptible d’occasionner des dégâts .
  •  Défavorable !, le 13 juillet 2026 à 12h11
    La politique ESOD représente depuis des années un coût pour les collectivités et les services publics, alors même que son efficacité réelle n’est pas démontrée. Des moyens humains, administratifs et financiers sont mobilisés pour organiser, encadrer et contrôler des opérations de destruction qui ne permettent pas de résoudre durablement les problèmes invoqués. Dans un contexte où les budgets publics sont contraints, il paraît irresponsable de continuer à financer une politique dont les résultats ne sont pas évalués de manière satisfaisante et qui ne s’attaque pas aux causes réelles des conflits entre activités humaines et faune sauvage. Ces moyens pourraient être davantage consacrés à la prévention, à l’accompagnement des exploitants et à la mise en place de solutions réellement efficaces. Il est également regrettable que la gestion de la faune sauvage reste encore trop influencée par des intérêts particuliers, notamment ceux liés aux pratiques de chasse, au détriment d’une approche fondée sur les connaissances scientifiques et l’intérêt général. La régulation de la faune ne devrait pas répondre à des habitudes ou à des demandes de destruction, mais à des analyses objectives et à des objectifs de conservation des écosystèmes. La faune sauvage appartient au patrimoine commun et sa gestion doit être guidée par la science, la transparence et l’efficacité, non par la perpétuation de pratiques dont les bénéfices ne sont pas démontrés. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une réorientation des politiques publiques vers des solutions préventives, évaluées et respectueuses de la biodiversité.
  •  Pour la liste des esod, le 13 juillet 2026 à 12h10
    Je suis favorable à la liste des esod