Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h38
    ESOD est une novlangue pour nuisible. Or le seul nuisible pour la biodiversité et les milieux natures, c’est l’homme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h37
    Fille d’agriculteur, et chasseuse fut un temps, j’ai vu les dégâts que des fouines avaient fait dans notre volière à faisans, J’ai vu un renard avoir dégommé notre basse-cour plusieurs fois Autrefois, la nuit on entendait les bandes de fouines chasser dans le bois derrière chez nous Quand j’allais aux champignons je croisais souvent un renard Aujourd’hui on entend plus rien plus de fouine, plus de chouette ou de hibou la nuit On ne fait plus de ´rencontre ´ : plus de renard, plus de garenne, plus de chevreuil etc. Pendant la Covid il y a eu un léger mieux côté faune Aujourd’hui c’est de pire en pire Chacun de ces animaux a sa place dans la chaîne Fichez leur la paix !
  •  Extrême défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h36
    À tuet tout les prédateurs des mulots et autres ravageurs nous donnera l’occasion de connaître la famine. C’est déjà un constat avec la disparition des oiseaux !!!! Nous ne sommes qu’une espèce parmis les autres et c’est pas à nous de décider qui doit vivre ou mourir sous des prétextes erronés.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h36
    Arrêtons de vouloir contrôler la nature et la détruire.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 16h35
    Les renards regulent les populations de rongeurs, 1 renard élimine 10 000 rougeurs/an, grâce à lui il n y a pas de ttt chimique coûteux et qui tue la faune et la flore secondaire…Les renards aident à la destruction de la prolifération des rats taupiers qui ruinent les récoltent, à la transmission des parasites (tiques.. ) porteurs de maladies de Lyme et autres zoonoses transmissibles à l Homme, il débarrasse la nature des charognes…Le renard est 1 régulateur contrairement à l Homme qui est 1 prédateur, laissez les vivre !
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h35
    Très défavorable
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h35
    Faut il vraiment expliquer pourquoi ? Ils sont essentiels à la biodiversité de nos campagnes. Nous ne sommes plus il y a 30 ans, nous avons besoin d’eux, plus que jamais. Les canicules et le changement climatique se chargeront bien de les reguler, malheureusement
  •  Défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 14 juillet 2026 à 16h34
    Défavorable à ce projet d’arrêté qui ne prend pas en compte les observations des scientifiques : les espèces concernées ne sont pas "nuisibles". Bien au contraire, elles participent à l’équilibre de la faune et de la flore et ont un rôle à jouer dans les écosystèmes. Dans un contexte de dégradation des espaces naturels, il faut protéger ces espèces et refuser ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h34
    Défavorable à tout ce qui tue la faune sauvage de près ou de loin !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h34
    Héritage absurde d’une pensée dépassée. Il n’y a pas de rationalité à poursuivre ce type de pratique
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h32
    Rien ne va. Stop aux massacres ! « L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD » la « destruction »? Un animal n’est PAS un objet !
  •  Défavorable. , le 14 juillet 2026 à 16h32
    Un système qui n’a pas prouvé son efficacite. Un système qui détruit au lieu de favoriser la biodiversité et de laisser faire l’équilibre naturel, l’humain destructeur avec acharnement !
  •  Non à l arrête pour la destruction de la faune sauvage qui va à l encontre des recommandations scientifiques pour la propagation de la maladie de Lyme , le 14 juillet 2026 à 16h32
    Merci de suivre les avis scientifiques et non les avis des agri business , gouvernés par l appât du gain
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h30
    J’approuve cet arreté car il faut arreter de laisser les vermines nous envahir , comme nos anciens le fesait régulons les.
  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 16h30
    Inutile d’essayer de convaincre les personnes qui ne vivent pas de l’agriculture, seulement une assiette vide a très court terme pourra les faire réfléchir.
  •  Avis très très très défavorable concernant le classement ESOD , le 14 juillet 2026 à 16h29
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité…
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 16h29
    Non à la destruction des espèces sauvages qui sont nécessaires à l’ecosystème.
  •  Profondément DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 16h29
    Je m’oppose fermement à toutes les propositions de ce projets.
  •  Defavorable , le 14 juillet 2026 à 16h28
    N’interferez pas dans la chaîne naturelle de notre biodiversité. Ex tuer les renards c’est donner porte ouverte aux campagnols. Ne tuer pas le vivant qui souffre déjà tant de nos agissements, de notre responsabilité dans la dérégularisation du climat. Merci à vous
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 16h28
    Il faut limiter la prolifération des espèces qui font énormément de dégât.