Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h23
    Avis défavorable, vu le déclin de la biodiversité qui s’accélère, les évènements climatiques de plus en plus extrêmes il est plus que temps de préconiser des approches de sauvegarde comme ce qui se fait dans d’autres pays européens plutôt que d’inscrire les animaux sur des listes pendant 3 ans. Il est plus que temps de penser à changer nos habitudes destructrices .
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 17h22
    La Nature doit se gérer elle même. Nous voulons bien faire, mais on fait n importe quoi.
  •  Je suis contre , le 14 juillet 2026 à 17h21
    Avis plus que défavorable, arrêtons de tuer sans raison valable pour le seul plaisir de certains… cela est d un autre temps. Vivons avec la nature et sa faune et pas contre elles.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h21
    Faudra-t-il attendre la disparition totale de certaines espèces animales avant de se rendre compte de leur utilité pour la Nature et la Biodiversité ? Le changement climatique, l’urbanisation sont déjà 2 facteurs très impactants pour la faune et la flore. Nous sommes en train de vivre, cette année, une canicule qui bat des records historiques en France. Partout, on voit des plans d’urgence se mettre en place dans les EHPAD, les espaces publics, les hôpitaux, certaines entreprises. Qui peut croire que les renards, pies, martres, belettes et autres animaux classés ESOD ne souffrent pas, eux aussi, du changement climatique et des incendies. Tous les jours, je trouve des insectes morts (abeilles et autres) dans mon jardin. Et parfois, de jeunes oiseaux aussi. Combien de victimes la canicule, et les incendies qui en découlent, feront-ils ? Qui les dénombrera ? Personne…. Cette liste d’animaux classés ESOD est inique, et n’est certainement pas digne d’un pays civilisé. D’autant plus que les moyens d’exterminations autorisés sont cruels et d’un autre âge, alors surtout que d’autres moyens de régulation existent. Protégeons la biodiversité plutôt que de la combattre aveuglément.
  •  Avis très défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h21
    Revoyez votre façon de protéger l’environnement. Détruire, toujours détruire, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien… Les renards sont indispensable au bon équilibre de nos forêts, les corbeaux jouent le rôle d’éboueurs et régulent certaines populations d’insectes, etc etc. Le piégeage est cruel, le déterrage est barbare, et beaucoup d’animaux seront des victimes collatérales.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h21
    Les nuisibles qu’ils faut réguler sont les politiques à l’origine de ce genre de classement, et tous les décérébrés qui sont favorables à ce projet d’arrêté (on sait quel est leur "sport" favori)
  •  Avis favorable groupe 3, le 14 juillet 2026 à 17h21
    Diminution manifeste de populations animales , que l’agriculture ni la chasse ne peuvent expliquer ( passereaux non chassables et non chassés , parfois en milieu urbain par ex.) . Restent les prédateurs ESO , qui prolifèrent ( voir les nuées de corbeaux presents toute l’année dans le département 65 et leurs tournées quotidienne sur les lieux de nidification ;les nids et couvées de pies particulièrement difficiles à tirer ; et les renards aperçus jour et nuit , en ville comme à la campagne ) . Compter sur la nature pour la sauvegarde des espèces , le fait -on pour l’homme ? c’est une croyance absurde .
  •  Totalement opposé , le 14 juillet 2026 à 17h20
    Ces animaux ont prouvé leur efficacité dans la réduction des nuisibles sur les cultures et ne sont eux même que des concurrents modérés des chasseurs. Les études montrent qu’ils apportent plus de bénéfices que de nuisances.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 17h20
    Nous avons besoin de réguler certaines espèces occasionnant des dégâts sur les cultures et dans les élevages
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 14 juillet 2026 à 17h19
    Si des espèces se développent de manière significative à certains endroits, il faut en rechercher la cause. Cela montre un déséquilibre dans un écosystème. Tuer ces animaux n’est pas une solution. Mais aider au rééquilibrage des écosystèmes par des mesures naturelles, oui : comme par exemple la réintroduction de prédateurs naturels, l’interdiction pour les chasseurs de nourrir les sangliers au maïs,… Si un écosystème est équilibré, il se régule seul, sans intervention humaine. Concernant l’impact sur des activités humaines, il serait plus judicieux d’adapter les activités humaines et non de tuer les animaux. Quand un agriculteur plante un champ de maïs en lisière d’une forêt où vivent des sangliers, il ne faut pas s’étonner que les animaux aillent y manger. Nous détruisons les habitats, perturbons leurs rythme de vie, … Il existe des bureaux d’études spécialisés dans la biodiversité qui peuvent être mandatés pour comptabiliser les espèces concernés, analyser s’il y a un impact réel et proposer des solutions à long terme via des mesures non destructives. En résumé, tuer ces animaux n’est aucunement une solution.
  •  Esod 26, le 14 juillet 2026 à 17h19
    Archi contre cette loi meurtrière. Les animaux se régulent tout seuls. Ils ont déjà à lutter contre nos constructions, nos routes et nos incendies.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h18
    Avis défavorable. Pourquoi? L’humain détruit déjà bien assez la faune et la flore pas besoin d’en rajouter !! En plus de la destruction constante de leur habitât on ne va pas en plus les massacrer ! Il faut que ça s’arrête !
  •  Avis très favorable, le 14 juillet 2026 à 17h16
    Pour un vrais équilibre de notre petite faune sauvage il et impératif de réguler les nuisible. Les avis défavorable ne connaisse rien sur cette petite faune, le renard prolifères à une vitesse Grant V il et donc logique de le réguler, comme beaucoup de prédateurs.
  •  Avis favorable. Je choisi la raison de l’intérêt général aux considérations idéologiques farfelues., le 14 juillet 2026 à 17h16

    La régulation des populations d’espèces prédatrices et déprédatrices par les hommes fait partie du bon modèle de gestion pour contrôler la surpopulation des espèces "ESOD" et protéger les écosystèmes. Contrairement aux idées arrêtées des réactionnaires antitout de la mouvance animal.

    Portrait du réactionnaire antitout (ro antitouts)
    « L’homo reactus » : définir le réactionnaire contemporain manifestement plus influencé par la pensée moderne idéaliste selon laquelle ce penseur souhaite un retour en arrière. Mais ce petit arriviste qui manifeste une opposition systématique à toute chose continue d’entretenir le flou.

    « L’idéologie d’une société mêle ce qu’elle croit à ce qu’elle voit »
    L’idéologie d’une société ou d’une classe sociale à la « pensée unique », la plupart du temps, est dupe du caractère arbitraire de sa vision des choses. Elle mêle ce qu’elle croit à ce qu’elle voit, et, bientôt, ne retient de ce qu’elle « voit » que ce qui conforte ce qu’elle croit. Elle prend alors son système d’interprétation pour la réalité du monde.

    Par toutes les formes de discours anonyme qui parasitent nos échanges personnels, elle est à débusquer, à mettre à distance, si l’on veut penser librement et assumer son originalité.

    Et comme le dit ce proverbe africain : « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, arrête-toi, retourne-toi et regarde d’où tu viens ».

  •  DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h16
    Cela est absolument contraire au principe de préservation de la faune sauvage qui a énormément subit de pertes à cause des 3 canicules de 2026, plus les incendies meurtriers qui en ont découlés. La faune et la flore vont mettre plusieurs années à s’en remettre et ne nécessiteront absolument pas de régulation au cours de ces prochaines années.
  •  Contre, le 14 juillet 2026 à 17h16
    Pourquoi la martre est-elle de retour dans le classement ESOD ? Rien ne le justifie… Je suis contre les destructions d’animaux. D’après les scientifiques, ces destructions ne sont pas utiles pour diminuer les dégâts qu’on leur attribue. En revanche, elles nous coûtent cher. Ces destructions mettent en péril les équilibres écologiques et risquent de favoriser le développement de rongeurs. Je suis pour la régulation naturelle des espèces, qui de toute façon, ont un impact sur l’environnement bien moins néfaste que celui de l’humanité.
  •  Avis très défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h15
    Le renard est un rempart contre la propagation de la maladie de Lyme et la prolifération des rongeurs. D’autre part, l’urgence n’est-elle pas à la plantation d’arbres, à la prévention des incendies et à l’arrêt des cultures intensives épuisant les sols et réduisant la biodiversité de manière drastique. L’urgence est également à abreuver les animaux sauvages plutôt qu’à en éradiquer encore et encore. Le pire animal pour la biodiversité et la nature reste l’homme. Les corvidés sont bien plus intelligents que nous.
  •  Extrêmement défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h15
    Je suis contre ce projet. Ces animaux n’ont rien demandé, laissez les écosystèmes tranquilles
  •  Paix pour la faune, le 14 juillet 2026 à 17h15
    En 20 ans, habitant sur huit hectares en bord de la forêt d’Aulnay de Saintonge, aucune prédation sur mes volailles rentrées avant la tombée de la nuit dans un bâtiment par des espèces dites esod. Trois piégeurs retraités pour une commune qui ne comporte aucun élevage, dans la forêt, autour de ma propriété alors que je n’ai rien demandé, pièges dans le village, le chat d’une famille a été grièvement blessé, le piégeur incriminé en l’occurrence laissait divaguer ses poules et gratter les jardins voisins. "Susceptible" d’occasionner des dégâts : une formule à bannir pourquoi pas dûment justifié par la personne concernée et identifiée ? d’autant que ces piégeurs sont des chasseurs de gros gibier. Nous avons dû clôturer très rapidement car les meutes de chiens de chasse avaient tout tué un dimanche midi. Mon petit lévrier italien de 10 mois a cru voir des copains et nous a faussé compagnie mais a été pris pour le lièvre avant qu’on le rattrape et il est mort ensuite d’hémorragie interne. La période de chasse est stressante en particulier avec les cris d’aliénés qui rabattent le gibier et les routes deviennent insécures malgré leurs injonctions à rouler au pas, (non mais, on est les plus forts ordre du préfet) Qui donc est vraiment susceptible d’occasionner des dégâts ?
  •  PLUS QUE DEFAVORABLE à cet arrêté, le 14 juillet 2026 à 17h14
    Stop à la destruction de ces soi disant"nuisibles",indispensables à la biodiversité . Les seuls qui occasionnent des destructions à la nature ce sont les hommes ! Alors appliquons leurs cet arrêté !