Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Opposition à la destruction de la faune sauvage, le 20 juillet 2026 à 18h28
    Je ne suis pas favorable à ce projet d’arrêté et l’application de l’article R427-6 visant à détruire des espèces de faune sauvage La biodiversité est en baisse dans notre pays, les milieux naturels se réduisent et doivent faire face aux changements climatiques qui les impactent fortement (tempêtes, sécheresses, incendies…), ce n’est pas nécessaire de les fragiliser davantage par la chasse et la destruction d’espèces sauvages qui font partie du milieu naturel La faune sauvage a besoin de toutes les espèces pour exister (chaine alimentaire) Cette pratique n’existe pas dans d’autres pays, pourquoi le faire en France ? Vérifier à partir d’autres pays des choix différents et les appliquer en France
  •  avis defavorable, le 20 juillet 2026 à 18h27
    il pourrait être réfléchi une autre façon de cohabiter… si on maintenait plus d’espace vert au lieu de ces constructions bétonnées…
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 18h27
    Comment peut on dire qu’une belette , un corbeau une pie ou un renard ou que sais -je sont des espèces occasionnant des dégâts ? Quelle étude sérieuse mesure le bénéfice/risque de les laisser vivre plutôt que de les détruire ? Certes, ça amuse les chasseurs et autres piégeurs qui prennent plaisir à tuer. Nous sommes envahis de rats qui mangent les fils électriques jusque sous les toits , abiment les voitures. Il faudrait utiliser des pesticides rémanents dans l’organisme pendant 5 semaines pour les détruire? A combien se chiffrent les intoxications d’animaux domestiques chaque année ? Non, ces espèces n’occasionnent pas des dégâts , elles régulent les ravageurs . elles sauvent la biodiversité ce qui n’est pas le cas de ceux qui les chassent.
  •  Pour le retrait du geai des chênes de la liste des espèces ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h26
    Les services écosystèmiques démontrent à quel point il est nécessaire que le Geai des chênes, dans ce contexte de dérèglement climatique avéré et généralisé, puisse être sorti des espèces ESOD au niveau national. Dans un contexte d’adaptation climatique, il représente un allié de taille pour le forestier et un acteur majeur de la migration naturelle assistée des essences de chênes, châtaignes et hêtres en France pour les décennies à venir. Classer cette espèce en ESOD est une hérésie et relève d’un certain dogmatisme, je considère qu’il est l’heure de changer de paradigme et que le classement de cette espèce au vu de ses services rendus puisse pleinement être reconnu comme un auxiliaire pour les forêts de demain. Je souhaite donc que le Geai des chênes soit au vu de ses éléments chiffrés retiré de la liste nationale des ESOD. Si tel n’était pas le cas, nous interrogerons des structures représentées au niveau national pour qu’elles puissent prendre le relais de ce plaidoyer lié à la symbiose "Chêne-Geai des chênes".
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 18h26
    Ces décisions de retirer le corbeaux freux de la liste des ESOD sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales
  •  stop à la destruction du vivant, le 20 juillet 2026 à 18h24

    Quelles qu’en soient les modalités, la destruction d’une espèce"susceptible d’occasionner des dégâts" porte atteinte à l’équilibre d’un biotope.

    Je vis à la campagne.

    Jusqu’à présent, une famille de renard vivait là-aussi. Mon voisin a des poules, il a sécurisé son poulailler et n’était pas embêté par les renards.

    Cette année, nous n’avons pas revu les renards… Par contre, nous devons faire avec l’apparition de rats… que les chats ne régulent pas.

    A côté de chez nous, une amie élève des poules en plein air.

    L’année dernière et cette année au cours du printemps, son élevage a connu des attaques d’Autour des palombes. Jusqu’à ce qu’un couple de corvidés niche dans les arbres qui surplombent l’élevage. Ce sont eux qui se chargent de tenir loin l’Autour des palombes. Cela a changé le regard qu’elle portait sur les corbeaux…

    Les anecdotes sont nombreuses… Elles montrent comment la considération des espèces doit se faire en ouvrant la focale : là où on les juge nuisibles, elles s’avèrent par ailleurs nécessaires pour l’équilibre global de la faune.
    autres exemples : Rats taupiers au jardin. Prédateurs : fouine, belette et renard.

    Voisin d’une zone d’exploitation forestière : rôle des Geais, transporte des glands, des graines, des faines et participent à la régénération de la forêt.

    Corneilles sur le dos des brebis, des vaches : mangent les parasites. De plus elle peut se nourrir de charognes, et tout comme les corbeaux, elle permet d’éviter les épizooties…

    Alors stop à la destruction du vivant !!!

  •  Avis favorable à la gestion , le 20 juillet 2026 à 18h24
    Je suis absolument pour
  •  Halte aux destructions non justifiées des ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h24

    Totalement inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).

    Interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale .

    Reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines .

    Refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données fantaisistes.

    Interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    La mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    Un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Des destructions fortement critiquées par les scientifiques

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ».

    Aucun autre pays de l’UE pratique de telles destructions injustifiées.Au contraire , ils protègent des espèces considérées ESOD en France.

    Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Pour la Fondation pour la Recherche, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels,

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. .
    Certaines espèces jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.).

    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs

    Renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage.
    Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.
    Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables

    Les oiseaux sont protégés par la directive «  Oiseaux  », la martre par la directive «  Habitats  ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.
    Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée

    Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.
    Interdire l’utilisation des armes en pleine ville

    La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.

    Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies (maladie de Lyme, échinococcose,) Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.

  •  Avis favorable a la gestion des ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h23
    Je suis en accord avec les textes
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h22
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 18h22
    Foutez leur la paix ! Laissez ces animaux tranquilles, ils savent s’auto réguler C’es l’Homme qui détruit son propre environnement
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h21
    Je m’oppose à la destruction des espèces susceptible d’occasionner des dégâts Aujourd’hui 20 juillet 2026 18h20.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h21
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté concernant la prolongation d’un système de classement "ESOD" d’une époque révolue. L’avis scientifique du Muséum d’histoire naturelle illustre parfaitement l’absurdité et les incohérences de ce système : "il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines"
  •  avis favorable au projet d’arrété, le 20 juillet 2026 à 18h21
    une nécessité pour notamment que le petit gibier puisse revenir plus nombreux
  •  Pour la cohabitation, non à l’élimination, le 20 juillet 2026 à 18h20
    Place à la cohabitation intelligente et vertueuse avec les animaux sauvages et non à leur élimination méthodique !
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h20
    Aucun respect du vivant (nous ne sommes qu’une espèce parmis d’autres et c’est nous qui causons le plus de dégats dans la nature ! C’est une folie qui ne se passe qu’en France ! Ce n’est absolument pas nécessaire de tuer tous ces animaux qui vivent dans la nature, libres dans leur milieu naturel. Inspirez-vous des autres pays européens et n’écoutez pas les soit-disant écologistes.
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 18h20
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, qui reconduit pour trois ans des destructions étendues d’espèces sauvages pourtant utiles aux équilibres écologiques, notamment par la régulation des rongeurs, la dispersion des graines et l’élimination des cadavres. Le classement doit répondre à des dommages significatifs et localisés, mais le projet autorise encore le tir, le piégeage et, pour le renard, le déterrage, y compris au-delà des seuls lieux réellement exposés. Je demande de privilégier des mesures préventives, ciblées et vérifiables — protection adaptée des élevages et des cultures, zonage précis, recours aux alternatives non létales — plutôt que des destructions généralisées, potentiellement contre-productives et contraires à la préservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h20
    Je donne un avis DÉFAVORABLE. Ces espèces participent aussi à la biodiversité et sont des prédateurs de mulots, musaraignes etc Laissons les vivre.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 18h19
    Comment pouvez-vous détruire en toute impunité, contre l’avis de tout un peuple, des animaux qui ont le droit de vivre ? De quel droit vous revendiquez-vous cette décision ignoble alors qu’il est prouvé scientifiquement que ces animaux ont tous leur utilité dans l’écosystème ? Laissez-les en paix et vivre surtout.
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 18h19
    Négatif à cet arreté