Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  favorable à la régulation, le 21 juillet 2026 à 15h40
    Face à la prolifération des prédateurs la régulation est malheureusement nécessaire. A ce jour, pour conserver une couvée de poussins il est indispensable de protéger par le haut filets autour grillages et clôture électrique minimum 4000volts à défaut en trois jours il ne reste rien. Je propose aux anti régulateurs de s’improviser eleveurs et ils comprendrons.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h40
    Rien n’est resonable dans cette décision..
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 15h39
    Non à cet arrêté mortifère. La science a prouvé que la destruction des animaux ne réduit en rien les dégâts sur les cultures. Arrêtons le massacre : à l’heure de la 6eme extinction de masse il me paraît évident de protéger la vie plutôt que continuer à l’annihiler
  •  DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 15h39
    La destruction ne règlent pas le problème, en effet les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux ESOD. Par ailleurs, d’autres pays privilégient les solutions non létales, et détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 15h39
    complètement contre ce projet qui accélère la destruction de la faune sauvage qui est déjà bien trop affaiblie naturellement pour que l’homme vienne en rajouter. Ca suffit !
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 15h38
    Détruire ces espèces aveuglément et sans discernement conduira à un déséquilibre de la nature qui est très bien faite et programmée pour s’autoréguler toute seule. Les espèces visées contribuent également à réguler d’autres "nuisibles" qui deviendront ensuite encore plus invasifs. En outre, certaines méthodes de destruction sont d’un autre âge et d’une cruauté sans nom. Un texte de plus écrit par des bureaucrates qui ne sont jamais sortis de leurs bureaux, influencés par les lobbys qui ne voient que leurs propres intérêts.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h38
    Ces espèces font partie intégrante de nos écosystèmes. Ceux-ci sont essentiellement dégradés ou perturbés par le biais des activités anthropiques. Il est trop facile d’attribuer des dégâts à des animaux alors que la vraie cause est ailleurs. Aucune étude scientifique étayée ne prouve que ces espèces sont réellement responsables des dommages dont on les accuse. De plus, ils sont également nécessaires à la régulation d’autres espèces. Ils ne peuvent pas non plus être réellement en effectifs surabondants du fait de la notion de territoire. Je suis donc contre ce projet d’arrêté.
  •  avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h37
    la nature ne se gère pas avec de l’émotionnel ayant participé a des évaluations et des chiffrages dans le milieu naturel pour constituer des dossiers sur l’impact des espèces présentes je me permets de confirmer que les dossiers existent mais faut il encore vouloir les lire sans idée préconçue et approche idéologique la réalité de la nature est indépendante de tout cela communiquer bruyamment en utilisant écosystème et écologie pour compenser l’ignorance du sujet non les lions ne se nourriront jamais de salade mais de la viande des proies qu’ils tuent les fouines saigneront des poules les corbeaux picoreront des semis etc j’ai une maitrise d’écologie depuis 50 ans et mon expérience sur le terrain me conforte dans ma décision l’écologie pour certains c’est comme la confiture sur la tartine moins il y en a plus on l’étale
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 15h36
    Je suis favorable à cet arrêté concernant les espèces classées ESOD, en effet, j’ai eu l’exemple pas plus tard qu’au printemps d’habitants d’un village qui se plaignaient de trop de dégâts causés notamment par le renard. En y regardant de plus près, plus de piégeur agrée sur le secteur. Ce qui montre bien qu’il est important de réguler certaines espèces. Réguler ne veut pas dire exterminer, cela signifie juste de trouver le bon équilibre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE — Pour une gestion fondée sur la prévention, la preuve scientifique et la protection du vivant, le 21 juillet 2026 à 15h36

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
    Une société respectueuse des droits fondamentaux ne peut dissocier la
    protection des personnes de la préservation des écosystèmes dont dépend
    toute vie. Le préambule de la Charte de l’environnement rappelle que « 
    l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
    naturel » et que la préservation de l’environnement doit être recherchée au
    même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.
    Je ne nie pas que certains animaux puissent occasionner des dommages
    localisés à des cultures, à des élevages ou à des biens. Ces difficultés
    doivent être prises au sérieux et donner lieu à un accompagnement effectif
    des personnes concernées. Mais elles ne peuvent justifier une politique
    générale de destruction visant des espèces entières sur de vastes territoires,
    sans démonstration suffisante de son efficacité, de sa nécessité et de sa
    proportionnalité.
    1. Le classement doit reposer sur des dommages importants, vérifiés et
    territorialisés
    L’article R. 427-6 du code de l’environnement n’autorise le classement d’une
    espèce que pour des motifs précisément définis : santé et sécurité
    publiques, protection de la faune ou de la flore, prévention de dommages
    importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou prévention
    de dommages importants à d’autres propriétés — ce dernier motif ne
    pouvant être appliqué aux oiseaux.
    Le Conseil d’État exige que l’espèce soit significativement répandue dans le
    département et susceptible d’y causer des atteintes significatives, ou qu’elle
    soit effectivement à l’origine de telles atteintes. Il impose en outre au
    ministre de se fonder sur des données pertinentes pour chaque
    département et de prendre en considération les services écosystémiques
    rendus localement par les espèces.

    Des déclarations de dommages insuffisamment vérifiées, une présence
    supposée ou le nombre d’animaux précédemment détruits ne devraient
    donc pas suffire. Le prélèvement passé n’est pas un recensement
    scientifique : il dépend de l’intensité de la chasse et du piégeage, du nombre
    de pratiquants et des pratiques déclaratives. Utiliser les destructions
    antérieures pour justifier les destructions futures entretient un
    raisonnement circulaire.
    2. L’efficacité générale des destructions n’est pas démontrée
    L’étude publiée en 2026 dans Biological Conservation, à partir de sept
    années de données officielles françaises, conclut que l’augmentation des
    destructions ne réduit pas les dommages déclarés. Inversement, leur
    diminution ou leur interruption n’entraîne pas d’augmentation mesurable de
    ces dommages.
    Environ 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont néanmoins
    tués chaque année. Le coût économique des destructions est estimé entre
    103 et 123 millions d’euros par an, contre 8 à 23 millions d’euros de
    dégâts déclarés. Cette politique mobilise donc des moyens considérables
    sans bénéfice général démontré.
    Ces résultats n’interdisent pas d’envisager une intervention exceptionnelle
    dans une situation grave et précisément établie. Ils remettent toutefois
    directement en cause la pertinence d’un dispositif diffus, durable et
    appliqué à l’échelle de départements entiers.
    3. La prévention doit devenir la règle
    L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe d’action
    préventive et de correction des atteintes à l’environnement par priorité à la
    source. Il impose d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle
    fournit avant de chercher à les réduire ou à les compenser. Il consacre
    également les principes de solidarité écologique et de participation du
    public.
    Cette logique devrait conduire à privilégier la sécurisation des bâtiments et
    des poulaillers, la fermeture nocturne des abris, les clôtures adaptées, la

    protection des semis, l’effarouchement et l’accompagnement technique
    des exploitants.
    L’étude CARELI, conduite pendant près de quatre ans sur 231 poulaillers, n’a
    constaté aucune réduction significative du nombre de renards ni des
    dommages imputables au renard dans les secteurs classés ESOD par
    rapport aux secteurs protégés. En revanche, la protection des parties haute
    et basse des clôtures a réduit significativement les prédations.
    Les motifs sanitaires doivent également être objectivés. L’Anses a
    notamment conclu que l’abattage des renards est inefficace contre la rage
    et que leur élimination ne peut être justifiée par ce motif en France.
    La destruction ne devrait donc intervenir qu’en dernier recours, après
    constatation d’un dommage important, identification suffisamment certaine
    de l’espèce responsable, mise en œuvre de protections adaptées et
    démonstration de leur insuffisance. Elle devrait alors être limitée dans le
    temps, dans l’espace et dans le nombre d’animaux concernés.
    4. Les services rendus par ces espèces doivent être intégrés à la
    décision
    Le renard, la martre, la fouine et la belette participent à la régulation
    naturelle des petits rongeurs. Les corvidés contribuent notamment à la
    dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Le geai des
    chênes assure ainsi la dispersion d’un grand nombre de glands.
    Ces services écologiques ont également une valeur agricole, forestière et
    sanitaire. Détruire massivement les espèces qui les assurent peut provoquer
    des effets contraires à l’objectif poursuivi : pullulations de rongeurs,
    perturbation des chaînes alimentaires, diminution de la régénération
    végétale et affaiblissement de la résilience des écosystèmes. Le Muséum
    national d’histoire naturelle souligne précisément que les destructions
    privent la société de ces services.

    Cette exigence est encore plus forte dans les territoires récemment touchés
    par des gigantesques incendies. Après la destruction d’habitats, de refuges
    et de ressources alimentaires, un moratoire sur les destructions devrait être
    instauré jusqu’à l’évaluation actualisée de l’état des populations et des
    milieux concernés.
    5. La martre et le corbeau freux appellent une vigilance renforcée
    Le Conseil d’État a annulé en mai 2025 le précédent classement de la
    martre. Celle-ci figure à l’annexe V de la directive « Habitats », qui exige que
    les prélèvements demeurent compatibles avec son maintien dans un état de
    conservation favorable. Le juge a constaté l’absence de données fiables et
    actualisées alors que l’arrêté permettait la destruction d’un nombre
    indéterminé de spécimens.
    Sa réinscription dans quatorze départements doit donc être accompagnée
    de données récentes, territorialisées et accessibles : état des populations,
    évolution démographique, dommages effectivement vérifiés, prélèvements
    envisagés et conséquences sur la conservation de l’espèce.
    Le Conseil d’État a également annulé le classement du corbeau freux dans
    le Nord et le Pas-de-Calais, faute de justification suffisante de son état de
    conservation favorable et parce qu’il n’était pas établi que des solutions
    alternatives à la destruction ne pouvaient pas être mises en œuvre.
    6. Une autre politique publique est possible
    L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a
    recommandé de ne pas reconduire l’arrêté triennal en 2026 et
    d’expérimenter une gestion collégiale, territorialisée et centrée sur des
    situations précises. Le projet soumis à consultation reconduit pourtant,
    pour trois années supplémentaires, l’architecture du dispositif dont cette
    inspection recommandait l’abandon.
    Une participation utile du public suppose enfin que soient publiées,
    département par département, les données relatives aux populations, aux
    dommages vérifiés, aux mesures préventives mises en œuvre, aux animaux
    détruits, aux coûts engagés et aux résultats effectivement obtenus.

    Conclusion
    Je demande en conséquence :
    • le retrait des neuf espèces du projet d’arrêté ESOD 2026-2029 ;
    • la priorité obligatoire aux mesures de prévention et de protection ;
    • la vérification indépendante des dommages et de leur imputabilité ;
    • la limitation de toute intervention létale éventuelle à des situations
    exceptionnelles, localisées, temporaires, motivées et plafonnées ;
    • la publication des données scientifiques, économiques et territoriales
    ayant fondé chaque classement ;
    • un moratoire dans les territoires gravement touchés par les incendies,
    jusqu’à une évaluation écologique actualisée.
    Préserver le vivant ne signifie pas ignorer les difficultés rencontrées par les
    agriculteurs, les éleveurs ou les particuliers. Cela signifie leur apporter des
    réponses réellement efficaces, proportionnées et fondées sur la prévention.
    La faune sauvage ne peut rester une variable d’ajustement lorsque
    l’efficacité des destructions massives n’est pas démontrée, que leur coût
    dépasse largement celui des dégâts déclarés et que des solutions non
    létales existent.
    Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE au projet
    d’arrêté ESOD 2026-2029 et demande sa révision complète au profit d’une
    politique fondée sur la connaissance scientifique, la prévention, la
    transparence et la protection du vivant.

  •  AVIS DÉFAVORABLE — Pour une gestion fondée sur la prévention, la preuve scientifique et la protection du vivant, le 21 juillet 2026 à 15h36

    Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
    Une société respectueuse des droits fondamentaux ne peut dissocier la
    protection des personnes de la préservation des écosystèmes dont dépend
    toute vie. Le préambule de la Charte de l’environnement rappelle que « 
    l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
    naturel » et que la préservation de l’environnement doit être recherchée au
    même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.
    Je ne nie pas que certains animaux puissent occasionner des dommages
    localisés à des cultures, à des élevages ou à des biens. Ces difficultés
    doivent être prises au sérieux et donner lieu à un accompagnement effectif
    des personnes concernées. Mais elles ne peuvent justifier une politique
    générale de destruction visant des espèces entières sur de vastes territoires,
    sans démonstration suffisante de son efficacité, de sa nécessité et de sa
    proportionnalité.
    1. Le classement doit reposer sur des dommages importants, vérifiés et
    territorialisés
    L’article R. 427-6 du code de l’environnement n’autorise le classement d’une
    espèce que pour des motifs précisément définis : santé et sécurité
    publiques, protection de la faune ou de la flore, prévention de dommages
    importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou prévention
    de dommages importants à d’autres propriétés — ce dernier motif ne
    pouvant être appliqué aux oiseaux.
    Le Conseil d’État exige que l’espèce soit significativement répandue dans le
    département et susceptible d’y causer des atteintes significatives, ou qu’elle
    soit effectivement à l’origine de telles atteintes. Il impose en outre au
    ministre de se fonder sur des données pertinentes pour chaque
    département et de prendre en considération les services écosystémiques
    rendus localement par les espèces.

    Des déclarations de dommages insuffisamment vérifiées, une présence
    supposée ou le nombre d’animaux précédemment détruits ne devraient
    donc pas suffire. Le prélèvement passé n’est pas un recensement
    scientifique : il dépend de l’intensité de la chasse et du piégeage, du nombre
    de pratiquants et des pratiques déclaratives. Utiliser les destructions
    antérieures pour justifier les destructions futures entretient un
    raisonnement circulaire.
    2. L’efficacité générale des destructions n’est pas démontrée
    L’étude publiée en 2026 dans Biological Conservation, à partir de sept
    années de données officielles françaises, conclut que l’augmentation des
    destructions ne réduit pas les dommages déclarés. Inversement, leur
    diminution ou leur interruption n’entraîne pas d’augmentation mesurable de
    ces dommages.
    Environ 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont néanmoins
    tués chaque année. Le coût économique des destructions est estimé entre
    103 et 123 millions d’euros par an, contre 8 à 23 millions d’euros de
    dégâts déclarés. Cette politique mobilise donc des moyens considérables
    sans bénéfice général démontré.
    Ces résultats n’interdisent pas d’envisager une intervention exceptionnelle
    dans une situation grave et précisément établie. Ils remettent toutefois
    directement en cause la pertinence d’un dispositif diffus, durable et
    appliqué à l’échelle de départements entiers.
    3. La prévention doit devenir la règle
    L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe d’action
    préventive et de correction des atteintes à l’environnement par priorité à la
    source. Il impose d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle
    fournit avant de chercher à les réduire ou à les compenser. Il consacre
    également les principes de solidarité écologique et de participation du
    public.
    Cette logique devrait conduire à privilégier la sécurisation des bâtiments et
    des poulaillers, la fermeture nocturne des abris, les clôtures adaptées, la

    protection des semis, l’effarouchement et l’accompagnement technique
    des exploitants.
    L’étude CARELI, conduite pendant près de quatre ans sur 231 poulaillers, n’a
    constaté aucune réduction significative du nombre de renards ni des
    dommages imputables au renard dans les secteurs classés ESOD par
    rapport aux secteurs protégés. En revanche, la protection des parties haute
    et basse des clôtures a réduit significativement les prédations.
    Les motifs sanitaires doivent également être objectivés. L’Anses a
    notamment conclu que l’abattage des renards est inefficace contre la rage
    et que leur élimination ne peut être justifiée par ce motif en France.
    La destruction ne devrait donc intervenir qu’en dernier recours, après
    constatation d’un dommage important, identification suffisamment certaine
    de l’espèce responsable, mise en œuvre de protections adaptées et
    démonstration de leur insuffisance. Elle devrait alors être limitée dans le
    temps, dans l’espace et dans le nombre d’animaux concernés.
    4. Les services rendus par ces espèces doivent être intégrés à la
    décision
    Le renard, la martre, la fouine et la belette participent à la régulation
    naturelle des petits rongeurs. Les corvidés contribuent notamment à la
    dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Le geai des
    chênes assure ainsi la dispersion d’un grand nombre de glands.
    Ces services écologiques ont également une valeur agricole, forestière et
    sanitaire. Détruire massivement les espèces qui les assurent peut provoquer
    des effets contraires à l’objectif poursuivi : pullulations de rongeurs,
    perturbation des chaînes alimentaires, diminution de la régénération
    végétale et affaiblissement de la résilience des écosystèmes. Le Muséum
    national d’histoire naturelle souligne précisément que les destructions
    privent la société de ces services.

    Cette exigence est encore plus forte dans les territoires récemment touchés
    par des gigantesques incendies. Après la destruction d’habitats, de refuges
    et de ressources alimentaires, un moratoire sur les destructions devrait être
    instauré jusqu’à l’évaluation actualisée de l’état des populations et des
    milieux concernés.
    5. La martre et le corbeau freux appellent une vigilance renforcée
    Le Conseil d’État a annulé en mai 2025 le précédent classement de la
    martre. Celle-ci figure à l’annexe V de la directive « Habitats », qui exige que
    les prélèvements demeurent compatibles avec son maintien dans un état de
    conservation favorable. Le juge a constaté l’absence de données fiables et
    actualisées alors que l’arrêté permettait la destruction d’un nombre
    indéterminé de spécimens.
    Sa réinscription dans quatorze départements doit donc être accompagnée
    de données récentes, territorialisées et accessibles : état des populations,
    évolution démographique, dommages effectivement vérifiés, prélèvements
    envisagés et conséquences sur la conservation de l’espèce.
    Le Conseil d’État a également annulé le classement du corbeau freux dans
    le Nord et le Pas-de-Calais, faute de justification suffisante de son état de
    conservation favorable et parce qu’il n’était pas établi que des solutions
    alternatives à la destruction ne pouvaient pas être mises en œuvre.
    6. Une autre politique publique est possible
    L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a
    recommandé de ne pas reconduire l’arrêté triennal en 2026 et
    d’expérimenter une gestion collégiale, territorialisée et centrée sur des
    situations précises. Le projet soumis à consultation reconduit pourtant,
    pour trois années supplémentaires, l’architecture du dispositif dont cette
    inspection recommandait l’abandon.
    Une participation utile du public suppose enfin que soient publiées,
    département par département, les données relatives aux populations, aux
    dommages vérifiés, aux mesures préventives mises en œuvre, aux animaux
    détruits, aux coûts engagés et aux résultats effectivement obtenus.

    Conclusion
    Je demande en conséquence :
    • le retrait des neuf espèces du projet d’arrêté ESOD 2026-2029 ;
    • la priorité obligatoire aux mesures de prévention et de protection ;
    • la vérification indépendante des dommages et de leur imputabilité ;
    • la limitation de toute intervention létale éventuelle à des situations
    exceptionnelles, localisées, temporaires, motivées et plafonnées ;
    • la publication des données scientifiques, économiques et territoriales
    ayant fondé chaque classement ;
    • un moratoire dans les territoires gravement touchés par les incendies,
    jusqu’à une évaluation écologique actualisée.
    Préserver le vivant ne signifie pas ignorer les difficultés rencontrées par les
    agriculteurs, les éleveurs ou les particuliers. Cela signifie leur apporter des
    réponses réellement efficaces, proportionnées et fondées sur la prévention.
    La faune sauvage ne peut rester une variable d’ajustement lorsque
    l’efficacité des destructions massives n’est pas démontrée, que leur coût
    dépasse largement celui des dégâts déclarés et que des solutions non
    létales existent.
    Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE au projet
    d’arrêté ESOD 2026-2029 et demande sa révision complète au profit d’une
    politique fondée sur la connaissance scientifique, la prévention, la
    transparence et la protection du vivant.

  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h35
    Avis défavorable à l heure où la biodiversité souffre déjà beaucoup
  •  Défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h35
    Coûteux, inefficace, insensé et en depit du respect du vivant
  •  Cette liste est illustrative de l’incompétence de l’état en matière d’écologie, le 21 juillet 2026 à 15h34
    Pour faire court, ces espèces listées jouent très souvent le rôle d’espèce clef de voute au sein et entre les écosystèmes qui ont grandement besoin d’une forte connectivité pour être encore plus résilient face au changement climatique. Ces espèces rendent des services écosystémiques économiquement irremplaçables surtout pour les premiers plaignants, nos "agro-entreprises". Ces espèces ont coévolué avec leurs ressources qui demeurent le point de régulation. La démarche n’est pas la bonne, nous prenons comme toujours le problème à l’envers. Quelle déception
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 21 juillet 2026 à 15h34
    Avis favorable mais il manque le corbeau freux grand ravageur sur certaine culture.
  •  Très défavorable , le 21 juillet 2026 à 15h33
    Etant contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et qui ne correspond pas à ce qui a été présenté en CNCFS. Il est grand temps de revenir au bon sens paysan. Demande expresse de recourir au " Principe de subsidiarité " en terme de démocratie. Ce qui renvoie au CNCFS sur l’identification et la fixation des problématiques à régler pour laisser, au plus petits niveaux, les seuls acteurs locaux, agriculteurs, forestiers, chasseurs, le soin d atteindre les objectifs fixés ainsi définis en leur donnant les moyens propres à les solutionner dans le respect de leur modalité légale
  •  Je suis défavorable au projet , le 21 juillet 2026 à 15h31
    Ce projet est coûteux et inefficace. Il va à l’encontre du respect de la biodiversité. La plupart des espèces visées sont des prédateurs qui rendent de nombreux services dans la régulation de leurs proies tel que les petits rongeurs. Il existe des alternatives à la destruction des espèces qui généreront moins de déséquilibre.
  •  Avis favorable, le 21 juillet 2026 à 15h31
    Avis favorable à la régulation des ESOD. La vraie vie sur le terrain c’est la "régulation" par les renards de 70 poules pondeuses plein air en 24 heures, soit presque 20% de l’effectif de notre élevage malgré clôture de 2 mètres et clôture électrique ; c’est 13000€ de manque à gagner sur 18 mois. C’est ça la vraie vie ! Alors oui, bien sûr qu’il faut réguler les ESOD ; il ne s’agit pas de les exterminer mais si on veut conserver une agriculture viable en France et par la même occasion occuper et entretenir nos territoires on doit évidemment continuer à pouvoir lutter, à bon escient, contre les espèces les plus nuisibles.
  •  Favorable sous réserve , le 21 juillet 2026 à 15h30
    Sous réserve que les préfets puissent interdire modes d’élimination les plus cruels comme le déterrage et autres. Que notre petite faune indigène soit préservée justement dans l’intérêt des cultures et que soient institués des formations obligatoires à l’utilisation des chiens pour protéger des prédateurs des animaux de ferme les plus vulnérables. Enfin, amplifier le suivi des populations par des scientifiques. Merci pour cette consultation
  •  Avis FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 15h29
    Ces espèces doivent être régulées