Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
Une société respectueuse des droits fondamentaux ne peut dissocier la
protection des personnes de la préservation des écosystèmes dont dépend
toute vie. Le préambule de la Charte de l’environnement rappelle que «
l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
naturel » et que la préservation de l’environnement doit être recherchée au
même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.
Je ne nie pas que certains animaux puissent occasionner des dommages
localisés à des cultures, à des élevages ou à des biens. Ces difficultés
doivent être prises au sérieux et donner lieu à un accompagnement effectif
des personnes concernées. Mais elles ne peuvent justifier une politique
générale de destruction visant des espèces entières sur de vastes territoires,
sans démonstration suffisante de son efficacité, de sa nécessité et de sa
proportionnalité.
1. Le classement doit reposer sur des dommages importants, vérifiés et
territorialisés
L’article R. 427-6 du code de l’environnement n’autorise le classement d’une
espèce que pour des motifs précisément définis : santé et sécurité
publiques, protection de la faune ou de la flore, prévention de dommages
importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou prévention
de dommages importants à d’autres propriétés — ce dernier motif ne
pouvant être appliqué aux oiseaux.
Le Conseil d’État exige que l’espèce soit significativement répandue dans le
département et susceptible d’y causer des atteintes significatives, ou qu’elle
soit effectivement à l’origine de telles atteintes. Il impose en outre au
ministre de se fonder sur des données pertinentes pour chaque
département et de prendre en considération les services écosystémiques
rendus localement par les espèces.
Des déclarations de dommages insuffisamment vérifiées, une présence
supposée ou le nombre d’animaux précédemment détruits ne devraient
donc pas suffire. Le prélèvement passé n’est pas un recensement
scientifique : il dépend de l’intensité de la chasse et du piégeage, du nombre
de pratiquants et des pratiques déclaratives. Utiliser les destructions
antérieures pour justifier les destructions futures entretient un
raisonnement circulaire.
2. L’efficacité générale des destructions n’est pas démontrée
L’étude publiée en 2026 dans Biological Conservation, à partir de sept
années de données officielles françaises, conclut que l’augmentation des
destructions ne réduit pas les dommages déclarés. Inversement, leur
diminution ou leur interruption n’entraîne pas d’augmentation mesurable de
ces dommages.
Environ 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont néanmoins
tués chaque année. Le coût économique des destructions est estimé entre
103 et 123 millions d’euros par an, contre 8 à 23 millions d’euros de
dégâts déclarés. Cette politique mobilise donc des moyens considérables
sans bénéfice général démontré.
Ces résultats n’interdisent pas d’envisager une intervention exceptionnelle
dans une situation grave et précisément établie. Ils remettent toutefois
directement en cause la pertinence d’un dispositif diffus, durable et
appliqué à l’échelle de départements entiers.
3. La prévention doit devenir la règle
L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe d’action
préventive et de correction des atteintes à l’environnement par priorité à la
source. Il impose d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle
fournit avant de chercher à les réduire ou à les compenser. Il consacre
également les principes de solidarité écologique et de participation du
public.
Cette logique devrait conduire à privilégier la sécurisation des bâtiments et
des poulaillers, la fermeture nocturne des abris, les clôtures adaptées, la
protection des semis, l’effarouchement et l’accompagnement technique
des exploitants.
L’étude CARELI, conduite pendant près de quatre ans sur 231 poulaillers, n’a
constaté aucune réduction significative du nombre de renards ni des
dommages imputables au renard dans les secteurs classés ESOD par
rapport aux secteurs protégés. En revanche, la protection des parties haute
et basse des clôtures a réduit significativement les prédations.
Les motifs sanitaires doivent également être objectivés. L’Anses a
notamment conclu que l’abattage des renards est inefficace contre la rage
et que leur élimination ne peut être justifiée par ce motif en France.
La destruction ne devrait donc intervenir qu’en dernier recours, après
constatation d’un dommage important, identification suffisamment certaine
de l’espèce responsable, mise en œuvre de protections adaptées et
démonstration de leur insuffisance. Elle devrait alors être limitée dans le
temps, dans l’espace et dans le nombre d’animaux concernés.
4. Les services rendus par ces espèces doivent être intégrés à la
décision
Le renard, la martre, la fouine et la belette participent à la régulation
naturelle des petits rongeurs. Les corvidés contribuent notamment à la
dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Le geai des
chênes assure ainsi la dispersion d’un grand nombre de glands.
Ces services écologiques ont également une valeur agricole, forestière et
sanitaire. Détruire massivement les espèces qui les assurent peut provoquer
des effets contraires à l’objectif poursuivi : pullulations de rongeurs,
perturbation des chaînes alimentaires, diminution de la régénération
végétale et affaiblissement de la résilience des écosystèmes. Le Muséum
national d’histoire naturelle souligne précisément que les destructions
privent la société de ces services.
Cette exigence est encore plus forte dans les territoires récemment touchés
par des gigantesques incendies. Après la destruction d’habitats, de refuges
et de ressources alimentaires, un moratoire sur les destructions devrait être
instauré jusqu’à l’évaluation actualisée de l’état des populations et des
milieux concernés.
5. La martre et le corbeau freux appellent une vigilance renforcée
Le Conseil d’État a annulé en mai 2025 le précédent classement de la
martre. Celle-ci figure à l’annexe V de la directive « Habitats », qui exige que
les prélèvements demeurent compatibles avec son maintien dans un état de
conservation favorable. Le juge a constaté l’absence de données fiables et
actualisées alors que l’arrêté permettait la destruction d’un nombre
indéterminé de spécimens.
Sa réinscription dans quatorze départements doit donc être accompagnée
de données récentes, territorialisées et accessibles : état des populations,
évolution démographique, dommages effectivement vérifiés, prélèvements
envisagés et conséquences sur la conservation de l’espèce.
Le Conseil d’État a également annulé le classement du corbeau freux dans
le Nord et le Pas-de-Calais, faute de justification suffisante de son état de
conservation favorable et parce qu’il n’était pas établi que des solutions
alternatives à la destruction ne pouvaient pas être mises en œuvre.
6. Une autre politique publique est possible
L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a
recommandé de ne pas reconduire l’arrêté triennal en 2026 et
d’expérimenter une gestion collégiale, territorialisée et centrée sur des
situations précises. Le projet soumis à consultation reconduit pourtant,
pour trois années supplémentaires, l’architecture du dispositif dont cette
inspection recommandait l’abandon.
Une participation utile du public suppose enfin que soient publiées,
département par département, les données relatives aux populations, aux
dommages vérifiés, aux mesures préventives mises en œuvre, aux animaux
détruits, aux coûts engagés et aux résultats effectivement obtenus.
Conclusion
Je demande en conséquence :
• le retrait des neuf espèces du projet d’arrêté ESOD 2026-2029 ;
• la priorité obligatoire aux mesures de prévention et de protection ;
• la vérification indépendante des dommages et de leur imputabilité ;
• la limitation de toute intervention létale éventuelle à des situations
exceptionnelles, localisées, temporaires, motivées et plafonnées ;
• la publication des données scientifiques, économiques et territoriales
ayant fondé chaque classement ;
• un moratoire dans les territoires gravement touchés par les incendies,
jusqu’à une évaluation écologique actualisée.
Préserver le vivant ne signifie pas ignorer les difficultés rencontrées par les
agriculteurs, les éleveurs ou les particuliers. Cela signifie leur apporter des
réponses réellement efficaces, proportionnées et fondées sur la prévention.
La faune sauvage ne peut rester une variable d’ajustement lorsque
l’efficacité des destructions massives n’est pas démontrée, que leur coût
dépasse largement celui des dégâts déclarés et que des solutions non
létales existent.
Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE au projet
d’arrêté ESOD 2026-2029 et demande sa révision complète au profit d’une
politique fondée sur la connaissance scientifique, la prévention, la
transparence et la protection du vivant.
Je formule un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
Une société respectueuse des droits fondamentaux ne peut dissocier la
protection des personnes de la préservation des écosystèmes dont dépend
toute vie. Le préambule de la Charte de l’environnement rappelle que «
l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu
naturel » et que la préservation de l’environnement doit être recherchée au
même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation.
Je ne nie pas que certains animaux puissent occasionner des dommages
localisés à des cultures, à des élevages ou à des biens. Ces difficultés
doivent être prises au sérieux et donner lieu à un accompagnement effectif
des personnes concernées. Mais elles ne peuvent justifier une politique
générale de destruction visant des espèces entières sur de vastes territoires,
sans démonstration suffisante de son efficacité, de sa nécessité et de sa
proportionnalité.
1. Le classement doit reposer sur des dommages importants, vérifiés et
territorialisés
L’article R. 427-6 du code de l’environnement n’autorise le classement d’une
espèce que pour des motifs précisément définis : santé et sécurité
publiques, protection de la faune ou de la flore, prévention de dommages
importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou prévention
de dommages importants à d’autres propriétés — ce dernier motif ne
pouvant être appliqué aux oiseaux.
Le Conseil d’État exige que l’espèce soit significativement répandue dans le
département et susceptible d’y causer des atteintes significatives, ou qu’elle
soit effectivement à l’origine de telles atteintes. Il impose en outre au
ministre de se fonder sur des données pertinentes pour chaque
département et de prendre en considération les services écosystémiques
rendus localement par les espèces.
Des déclarations de dommages insuffisamment vérifiées, une présence
supposée ou le nombre d’animaux précédemment détruits ne devraient
donc pas suffire. Le prélèvement passé n’est pas un recensement
scientifique : il dépend de l’intensité de la chasse et du piégeage, du nombre
de pratiquants et des pratiques déclaratives. Utiliser les destructions
antérieures pour justifier les destructions futures entretient un
raisonnement circulaire.
2. L’efficacité générale des destructions n’est pas démontrée
L’étude publiée en 2026 dans Biological Conservation, à partir de sept
années de données officielles françaises, conclut que l’augmentation des
destructions ne réduit pas les dommages déclarés. Inversement, leur
diminution ou leur interruption n’entraîne pas d’augmentation mesurable de
ces dommages.
Environ 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont néanmoins
tués chaque année. Le coût économique des destructions est estimé entre
103 et 123 millions d’euros par an, contre 8 à 23 millions d’euros de
dégâts déclarés. Cette politique mobilise donc des moyens considérables
sans bénéfice général démontré.
Ces résultats n’interdisent pas d’envisager une intervention exceptionnelle
dans une situation grave et précisément établie. Ils remettent toutefois
directement en cause la pertinence d’un dispositif diffus, durable et
appliqué à l’échelle de départements entiers.
3. La prévention doit devenir la règle
L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe d’action
préventive et de correction des atteintes à l’environnement par priorité à la
source. Il impose d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle
fournit avant de chercher à les réduire ou à les compenser. Il consacre
également les principes de solidarité écologique et de participation du
public.
Cette logique devrait conduire à privilégier la sécurisation des bâtiments et
des poulaillers, la fermeture nocturne des abris, les clôtures adaptées, la
protection des semis, l’effarouchement et l’accompagnement technique
des exploitants.
L’étude CARELI, conduite pendant près de quatre ans sur 231 poulaillers, n’a
constaté aucune réduction significative du nombre de renards ni des
dommages imputables au renard dans les secteurs classés ESOD par
rapport aux secteurs protégés. En revanche, la protection des parties haute
et basse des clôtures a réduit significativement les prédations.
Les motifs sanitaires doivent également être objectivés. L’Anses a
notamment conclu que l’abattage des renards est inefficace contre la rage
et que leur élimination ne peut être justifiée par ce motif en France.
La destruction ne devrait donc intervenir qu’en dernier recours, après
constatation d’un dommage important, identification suffisamment certaine
de l’espèce responsable, mise en œuvre de protections adaptées et
démonstration de leur insuffisance. Elle devrait alors être limitée dans le
temps, dans l’espace et dans le nombre d’animaux concernés.
4. Les services rendus par ces espèces doivent être intégrés à la
décision
Le renard, la martre, la fouine et la belette participent à la régulation
naturelle des petits rongeurs. Les corvidés contribuent notamment à la
dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers. Le geai des
chênes assure ainsi la dispersion d’un grand nombre de glands.
Ces services écologiques ont également une valeur agricole, forestière et
sanitaire. Détruire massivement les espèces qui les assurent peut provoquer
des effets contraires à l’objectif poursuivi : pullulations de rongeurs,
perturbation des chaînes alimentaires, diminution de la régénération
végétale et affaiblissement de la résilience des écosystèmes. Le Muséum
national d’histoire naturelle souligne précisément que les destructions
privent la société de ces services.
Cette exigence est encore plus forte dans les territoires récemment touchés
par des gigantesques incendies. Après la destruction d’habitats, de refuges
et de ressources alimentaires, un moratoire sur les destructions devrait être
instauré jusqu’à l’évaluation actualisée de l’état des populations et des
milieux concernés.
5. La martre et le corbeau freux appellent une vigilance renforcée
Le Conseil d’État a annulé en mai 2025 le précédent classement de la
martre. Celle-ci figure à l’annexe V de la directive « Habitats », qui exige que
les prélèvements demeurent compatibles avec son maintien dans un état de
conservation favorable. Le juge a constaté l’absence de données fiables et
actualisées alors que l’arrêté permettait la destruction d’un nombre
indéterminé de spécimens.
Sa réinscription dans quatorze départements doit donc être accompagnée
de données récentes, territorialisées et accessibles : état des populations,
évolution démographique, dommages effectivement vérifiés, prélèvements
envisagés et conséquences sur la conservation de l’espèce.
Le Conseil d’État a également annulé le classement du corbeau freux dans
le Nord et le Pas-de-Calais, faute de justification suffisante de son état de
conservation favorable et parce qu’il n’était pas établi que des solutions
alternatives à la destruction ne pouvaient pas être mises en œuvre.
6. Une autre politique publique est possible
L’Inspection générale de l’environnement et du développement durable a
recommandé de ne pas reconduire l’arrêté triennal en 2026 et
d’expérimenter une gestion collégiale, territorialisée et centrée sur des
situations précises. Le projet soumis à consultation reconduit pourtant,
pour trois années supplémentaires, l’architecture du dispositif dont cette
inspection recommandait l’abandon.
Une participation utile du public suppose enfin que soient publiées,
département par département, les données relatives aux populations, aux
dommages vérifiés, aux mesures préventives mises en œuvre, aux animaux
détruits, aux coûts engagés et aux résultats effectivement obtenus.
Conclusion
Je demande en conséquence :
• le retrait des neuf espèces du projet d’arrêté ESOD 2026-2029 ;
• la priorité obligatoire aux mesures de prévention et de protection ;
• la vérification indépendante des dommages et de leur imputabilité ;
• la limitation de toute intervention létale éventuelle à des situations
exceptionnelles, localisées, temporaires, motivées et plafonnées ;
• la publication des données scientifiques, économiques et territoriales
ayant fondé chaque classement ;
• un moratoire dans les territoires gravement touchés par les incendies,
jusqu’à une évaluation écologique actualisée.
Préserver le vivant ne signifie pas ignorer les difficultés rencontrées par les
agriculteurs, les éleveurs ou les particuliers. Cela signifie leur apporter des
réponses réellement efficaces, proportionnées et fondées sur la prévention.
La faune sauvage ne peut rester une variable d’ajustement lorsque
l’efficacité des destructions massives n’est pas démontrée, que leur coût
dépasse largement celui des dégâts déclarés et que des solutions non
létales existent.
Pour l’ensemble de ces motifs, j’émets un AVIS DÉFAVORABLE au projet
d’arrêté ESOD 2026-2029 et demande sa révision complète au profit d’une
politique fondée sur la connaissance scientifique, la prévention, la
transparence et la protection du vivant.