Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 13h10
    Il est obligatoire de reguler certaines espèces. Laissez les chasseurs et piegeurs faire. Ils connaissent et n’ont aucun intérêt à voir disparaître ces espèces.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h10
    Défavorable Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives 
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h09
    Je m’oppose à ce projet et demande une remise à plat complète du dispositif ESOD. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation démontre que le coût des destructions dépasse largement celui des dommages effectivement déclarés, ce qui interroge sur la pertinence même du système actuel. Ces espèces jouent pourtant un rôle écologique essentiel — régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération forestière, maintien des équilibres écosystémiques — et leur destruction fragilise directement la biodiversité plutôt que de la protéger. Le dispositif repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement l’abattage, sans exiger au préalable la mise en œuvre de mesures de prévention qui sont pourtant plus efficaces et moins coûteuses. Il est temps de mettre fin à ces destructions et de réorienter les ressources vers des solutions fondées sur la prévention.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h09
    Les destructions d’espèces ESOD ne sont pas une solution efficace ni ethiquement défendable. Julien
  •  projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h09
    Je suis contre ce projet Ces animaux meurent par milliers actuellement dans les incendies, nous devons les protéger il en va de notre survie si la biodiversité est en danger Le plus grand prédateur sur terre est l’homme
  •  Nuisibles, le 15 juillet 2026 à 13h09
    DÉFAVORABLE Je ne comprends pas comment on peut accepter une telle chose sachant que les animaux souffrent plus que nous de la canicule et des incendies.
  •  projet d’arrêté fixant la liste des ESD, le 15 juillet 2026 à 13h09
    Je suis défavorable à cet arrêté. En tant que chasseur et gestionnaire du plan de chasse, ce classement nuit fortement sur la préservation du petit gibier.
  •  Avis défavorable pour le classement en espèces nuisibles, le 15 juillet 2026 à 13h09
    Loi contre la nature, et non justifié
  •  Avis "nuisibles", le 15 juillet 2026 à 13h08
    La gestion de l’épidémie de rage nous avait montré que les destructions massives sont contre productives et pourtant on continu de penser que détruire des espèces est une solution. Je suis fermement opposé à ce projet.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 13h08
    Les classements ESOD sont scientifiquement injustifiés et destructeurs d’espèces clés de nos écosystèmes. Nous devons totalement revoir ce dispositif arriéré et nous inspirer de nos voisins européens qui pratiquent une bien meilleure gestion de la biodiversité.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h08
    C’est terrible d’avoir au XXIème siècle une vision aussi obscurantiste de l’écologie qui stigmatise certaines espèces sur des préjugés sans tenir compte des avancées scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h08
    Laissons le temps et donnons les moyens financiers aux associations et instances naturalistes qui étudient la faune et sont les plus à même de donner un avis éclairé sur les situations de "dégâts" rapportées.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h08
    La prolifération d’espèces comme le choucas,le corbeau freu dans les HdF devient problématique. Outre les dégâts causés aux récoltes ,au moment des semis, la prédation sur le faisan commun et surtout sur la perdrix grise est une véritable catastrophe sur la conservation de cette espèce. Cette décision doit être absolument revue !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h07
    Je m’oppose fermement à ce texte : renards, martres et corbeaux freux ne sont pas des "nuisibles" mais des maillons essentiels de nos écosystèmes, et le projet reconnaît lui-même que le corbeau freux décline et qu’il est vulnérable à l’échelle européenne, le détruire est une aberration. Je refuse que l’on continue d’abattre une biodiversité déjà exsangue pour quelques milliers d’euros de dégâts par an, car c’est la nature que mes enfants hériteront que l’on ampute ainsi, année après année.
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h07
    La nature a de plus en plus de mal à survivre entre les canicules, les intempéries, les réseaux routiers… Je ne comprends pas comment peut-on prendre plaisir à tuer des animaux innocents et utiles pour l’écosystème. Je vis à côté de la forêt où soit disant ça grouille de sangliers mais en l’espace d’un an, je n’en ai croisé aucun, donc arretons de parler de régulation. Quant aux quelques milliers de gros c… (désolée, je n’ai pas d’autre qualicalicatif…)qui prennent plaisir à tirer, il serait peut-être nécessaire d’augmenter le nombre de centre de tir afin qu’ils assouvissent leur pulsions… Comme des milliers de personnes je trouve très très frustrant de ne pas pouvoir profiter de la nature pour se promener, (et cela est impossible plus de la moitié de l’année) tout cela pour le plaisir de quelques personnes qui sont armées jusqu’au dents. Bref, quand va-t-on fiche la paix à la nature qui est tant nécessaire à tout le monde ?
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 13h07
    Les espèces ESOD de classe 2 menace la biodiversité, l élevage ( même particulier) et les cultures qui nous nourrissent. C est bien beau de vouloir tout protéger mais notre monde est en faillite, la plus part des gens qui son défavorable à ce classement vive dans le béton des villes a 90% et ne sont donc pas impacté par ces espèces. Merci d avance de rouvrir au plus vite la destruction des espèce classe 2.
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h07
    Laissez les animaux vivre en paix !
  •  avis défavorable quant à la destruction d’espèces, le 15 juillet 2026 à 13h07
    Sur le principe je suis contre la destruction des espèces non invasives car elles font partie de l’écosystème et les détruire reviendra à le déséquilibrer. Ensuite il faudra corriger ce déséquilibre. Exemple : nous avons tué le loup, les sangliers ont prospéré. Il a fallu corriger ce déséquilibre et organisant des battues qui dispersent du plomb dans les bois et pâturages ….puis réintroduire le loup ! Bref ne détruisons pas nos espèces mais organisons la prévention et la protection contre certains méfaits liés à ces espèces.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h07

    Opposition ferme et entière au projet d’arrêté ministériel ESOD. Je demande le retrait de ce projet et une refonte en profondeur de ce système obsolète, inefficace et coûteux.
    ​Mes arguments reposent sur des bases scientifiques, économiques et écologiques solides :

    ​1. Un non-sens économique majeur
    L’argument économique des dégâts ne tient plus face aux réalités chiffrées. Une étude scientifique récente (Jiguet et al., 2026) démontre que le coût annuel de ces destructions est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’à 8 à 23 millions d’euros. De plus, ces déclarations de dégâts sont souvent approximatives et invérifiables, biaisant le processus de classement dès le départ.

    ​2. Une inefficacité scientifique démontrée et des risques écologiques
    La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a mis en évidence qu’aucune donnée scientifique ne prouve l’efficacité des campagnes de destruction sur la réduction des dégâts. Au contraire, éliminer des prédateurs naturels comme le Renard, la Martre ou la Fouine perturbe profondément les écosystèmes, favorisant notamment la pullulation de rongeurs ravageurs de cultures.
    De plus, le retour injustifié de la Martre dans le classement de 14 départements — un an seulement après son retrait obtenu par le Conseil d’État en mai 2025 — s’oppose aux décisions de justice et aux données de terrain.

    ​3. L’absence de priorisation des alternatives non létales
    Le recours à la destruction est aujourd’hui quasi-systématique, sans obligation préalable de mettre en place des mesures de prévention. Pourtant, des programmes comme l’étude CARELI prouvent que les mesures de protection sont bien plus pérennes et moins coûteuses. Nos voisins occidentaux privilégient déjà des solutions non létales, ciblées et individualisées.

    ​4. Une échelle de gestion disproportionnée
    Classer une espèce sur l’ensemble d’un département pour répondre à des tensions locales est une aberration. Le critère administratif voulant qu’un seuil de 500 animaux détruits suffise à justifier la reconduction du classement est vide de sens scientifique.

    Ce projet d’arrêté perpétue un modèle de gestion de la faune sauvage punitif, scientifiquement infondé et économiquement aberrant. Je sollicite le retrait de cet arrêté et l’ouverture d’un chantier de refonte globale du statut ESOD, pour aller vers une gestion basée sur la science, la prévention et la coexistence avec le vivant.

  •  contre ce nouvel arrêté ministériel ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h06
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.