Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Respect pour la Nature !, le 15 juillet 2026 à 12h55
    Arrêtons de ne pas respecter la Nature et les différentes espèces animales qui sont toutes légitimes à vivre et perdurer ; la Nature se régule toute seule et le devoir de l’Homme est de cohabiter avec elle, d’être connecté avec elle, de la respecter de même que les animaux et toute la flore.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h55
    Bonjour, Je suis défavorable à cette mesure, puisque ce n’ai pas compatible avec le vivre ensemble. Nous devrions adapter nos activités avec les populations locales y compris nos animaux sauvages. C’est une très grande chance que nous avons cette faune et cette flore pour nous aider à vivre. Très cordialement. Thierry Moinet
  •  Citoyen, le 15 juillet 2026 à 12h55
    Avis défavorable. La destruction des soi-disant ESOD ne règle pas le problème comme l’a démontré la récente étude publiée. Je pense que la destruction de la biodiversité sévit déjà sur une grande ampleur et qu’il est inutile d’en rajouter. Toutes les espèces animales ont le droit de vivre et de remplir leur mission dans l’équilibre général de la vie. Au delà du problème économique n’en est pas un puisque le destruction coûte plus cher que ce que coute les dégâts occasionnés. D’autre part lorsque les fusils et les pièges restent rangés c’est toujours une bonne chose. Le chant des oiseaux et les vocalisation des animaux sont grandement préférables aux détonations. Aucun promeneur ne me contredira.
  •  Contre le projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 12h55
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h54
    Non au nouvel arrêté esod. Il ne prend pas en compte les services écologiques que nous rendent ces espèces. Les détruire ne règlent aucunement le problème.
  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h54
    Fichons la paix à la biodiversité et au vivant dont nous faisons partie aussi ! En détruisant massivement certaines espèces, nous nous détruisons aussi, nous sommes tous liés ! Nous n’avons pas ce pouvoir de régulation ! seule la nature l’a. Nous ne maitrisons pas les impacts indirects de ces gestes ! Nous n’utilisons pas notre intelligence humaine à bon escient. Où est le bon sens de cette destruction ?
  •  Avis défavorable à la future liste ESOD, le 15 juillet 2026 à 12h54
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Le déséquilibre des espèces vient de l Intervention toi. De l’homme et non de l’animal Laissons faire la nature elle sait réguler les choses naturellement depuis des décennies. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à cette liste ESOD CDLT M.GADRAT Antoine
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h53
    Je suis opposée à ce projet d’arrêté. Nous allons vivre des périodes d’inondations, de canicules répétés, de sécheresse, de feux de forets. Je pense que ces changements climatiques sont suffisamment mortels pour les animaux, il n’est pas nécessaire d’en abattre en plus, à moins de vouloir contenter les chasseurs. Aucun animal ne détruit la nature. Je suis contre cet arrêté.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h53
    les "nuisibles" font partis de la biodiversité et sont justement utiles au contraire de l’homme qui ne pense qu’à tuer et détruire juste pour le plaisir. Ces animaux permettent de réguler d’autres espèces de manière naturelle. Laissons les tranquille, arrêtons nous, humains, de décider ce qui est nuisible ou ne l’est pas !
  •  Non à la destruction des animaux sauvages, le 15 juillet 2026 à 12h53
    Les données scientifiques indiquent que les destructions massives des animaux sauvages considérés (à tort) comme nuisibles ne permettent ni de réduire durablement les dégâts occasionnés par ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Leur destruction fragilise la biodiversité, déjà largement mise à mal. Des mesures de prévention, comme cela se fait dans d’autres pays européens, seraient moins coûteuses et plus efficaces.
  •  AVIS DEVAFORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h53
    Renards, martres, belettes, fouines sont utiles pour l’équilibre naturel car ils évitent la prolifération des rongeurs, des études sérieuses montrent que leur destruction s’avère inefficace. Pour les oiseaux il faut privilégier les solutions ciblées au niveau local (effarouchement), d’ailleurs les dégâts déclarés sont très exagérés pour toucher les indemnités. Le principal ESOD sur cette planète … c’est l’homme ! qui massacre les animaux et détruit l’environnement pour le seul profit de l’agro-industrie
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h53
    La faune sauvage souffre grandement cette année des canicules et sécheresses. Les oiseaux meurent par tonne. Les forêts brûlent, les champs sont secs avant l’heure. Ces episondes caniculaires violents et répétés desequilibrent de manière très conséquente la faune. Elle a besoin de souffler et de retrouver un écosystème opérationnel. Les prélèvements sont coûteux et accélèrent ces déséquilibres. Il serait temps d être un peu respectueux du vivant, qui ne peut pas s abriter ou profiter de la clim quand la forêt meurt de chaud.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h52
    Non à ce projet de réglementation des espèces soi-disant nuisibles, protégeons la biodiversité. Je veux que mes petits enfants voient des renards, des sansonnet, des martres, des sangliers etc etc…. Le plus grand nuisible c’est l’homme, ne scions pas la branche sur laquelle on est assis.
  •  Encore plus de destruction de la nature, c’est NON, le 15 juillet 2026 à 12h52
    C’est incroyable combien ce gouvernement cède progressivement sous les coups de butoir des lobbys a courte vue ey approche mercantile. J’habite en campagne et je vois combien un équilibre naturel est possible. Cette tentative de modification de la liste des « nuisibles » est à rejeter
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 12h52
    Les conditions de vie des animaux sauvages sont déjà suffisamment difficiles, pourquoi en plus rajouter la destruction humaine ? On sait que ces destructions coûtent cher, qu’elles ne répondent pas aux besoins, que les dégâts occasionnés par ces "ESOD" sont surestimés… bref, arrêtez d’écouter le lobby de la chasse ! Tous ces animaux ont leur intérêt dans le maintien de la biodiversité. La France a de plus en plus mauvaise réputation en Europe par cette défense des chasseurs…
  •  DEFAVORABLE - STOP AUX MASSACRES D’ANIMAUX INNOCENTS INDISPENSABLES A LA BIODIVERSITE, le 15 juillet 2026 à 12h52
    DEFAVORABLE Il serait peut-être temps de penser aux générations futures en stoppant la destruction méthodique de la biodiversité pour satisfaire les loisirs de certains et la production intensive d’autres.. Il est scientifiquement prouvé que cet effondrement des espèces animales (toutes sont indispensables, n’en déplaisent à certains) induisent des dégâts financièrement beaucoup plus élevés que si les pouvoirs politiques laissaient la Nature réguler elle-même le nombre d’animaux par espèces en respectant la chaîne alimentaire dont l’humain est le dernier maillon (le prédateur le plus destructeur par égoïsme et par plaisir et non par nécessité de survie). C’est VOUS, "pouvoir politique" qui occasionnez des DEGATS irréversibles en vous obstinant dans cette voie de DESTRUCTION SYSTEMIQUE ! ARRETEZ !!! REFLECHISSEZ !!! C’EST URGENT !!!
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h52
    Être pour est participer directement à la sixième extinction de la biodiversité en cours. Nous sommes déjà responsables de son existence n’accélérons pas le processus
  •  Stop à ces inepties d’un autre temps, le 15 juillet 2026 à 12h51
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. La biodiversité s’équilibre bien mieux sans l’intervention de l’homme qui croit savoir mieux que “les bêtes” ce qui est bon pour elles alors qu’il veut se faciliter la tâche en supprimant les haies, les arbres et les animaux qui nuisent au rendement et se cache derrière de fausses études pour s’arroger le droit de tuer. Stop !
  •  Non à l’éradication des animaux , le 15 juillet 2026 à 12h51
    Non à l’éradication des animaux considérés comme nuisibles mais dont la destruction fragilise au contraire la biodiversité. Il suffit de vivre en campagne pour s’apercevoir des dégâts provoqués par leur chasse.
  •  Assez de tueries pour plaire aux lobbies !, le 15 juillet 2026 à 12h51
    Les espèces s’auto régulent, la plupart du temps inutile d’appauvrir le bien commun pour faire plaisir à quelques catégories ou assouvir leurs besoins de violence ou de sang à l’occasion de leurs loisirs .