Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 13h39
    Pour le classement quant aux dégâts occasionnés aux cultures(semis de mais)
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h38

    Ces espèces (renards martres corvidés) ont des rôles écosystémiques importants et régulent notamment des population de potentiels ravageurs des cultures (rongeurs…).

    La résilience des écosystèmes français étant déjà mise à rude épreuve par la perte de biodiversité : par exemple 38 % des oiseaux des milieux agricoles ont disparu entre 1989 et 2018 ; 53 % des habitats naturels d’intérêt communautaire sont dans un état de conservation défavorable / mauvais (observatoire national de la biodiversité). Il est irresponsable de poursuivre des politiques de destruction peu fiables et sans discernement.

    Une étude (Jiguet et al.) de 2026 montre que le coût de ces mesures (103 à 123 millions d’euros) dépassent largement le coût déclaré et peu fiable des dégâts (8 à 23 millions d’euros par an).

    Une fois de plus la France serait l’exemple de réponses disproportionnées et peu efficaces, mettant en danger des écosystèmes qui devront s’adapter au changement climatique d’origine Anthropique.

    Il faut revoir en profondeur le texte à la lumière d’étude scientifiques sérieuses.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h38
    La destruction de certains "nuisibles"produit la prolifération d’autre espèce indésirables .Les renards par exemple qui se nourrissent plus des rats que des poules de "décors ".
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h38
    Avis défavorable. Stop aux massacres. Défendons la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h38
    Je donne un avis défavorable car les espèces incriminées rendent des services écosystemiques non evalués et essentiels à la biodiversité. Par ailleurs, le coût de leur destruction et largement supérieur à celui des dégâts qu’on leur suppose . Ce n’ est pas en massacrant les animaux qu’on s’imagine nuisibles parce qu’on ne connait pas tous les services qu’ils rendent à l’écosystème que nous réussirons à sauver la biodiversité. Pour toutes ces raisons je suis défavorable à leur classement en esod.
  •  Contre l’application de l’article R. 427-6, le 15 juillet 2026 à 13h38
    Est-il encore besoin de répéter comme à des enfants têtus que ce dispositif est inopérant et que la France fait encore figure d’exception en Europe ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h38
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les données scientifiques disponibles ne montrent pas que les destructions généralisées permettent de réduire durablement les dégâts. Au contraire, elles représentent un coût important pour la collectivité alors que les dommages réellement imputables à ces espèces sont souvent difficiles à évaluer avec précision. Des espèces comme le renard, la martre ou les corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment par la régulation des populations de rongeurs. Leur destruction peut entraîner des déséquilibres écologiques contre-productifs. Je regrette également que la prévention et les mesures de protection ne soient pas privilégiées avant le recours à la destruction, alors que plusieurs études montrent qu’elles sont souvent plus efficaces et moins coûteuses. Enfin, les décisions de classement devraient être fondées sur des données locales solides et des situations réellement problématiques, plutôt que sur des classements départementaux généralisés. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin de s’appuyer davantage sur les connaissances scientifiques, de privilégier les solutions préventives et de limiter les destructions aux seuls cas où elles sont réellement justifiées.
  •  Projet de l’arrêté pris pour l’application de l’article 427, 6 du dispositif esod, le 15 juillet 2026 à 13h37
    Le dispositif Esod est obsolète et doit être supprimé ou au moins revu dans sa globalité
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h37
    Je m’oppose à la destruction massive des Renard roux, Martre des pins, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.
  •  avis totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h37
    parler de préserver la biodiversité et vouloir adopter des mesures qui visent à éliminer un grand nombre d’animaux sous prétexte qu’ils font partie des espèces que l’être humain juge "nuisibles" est simplement aberrant . Ces animaux ne sont pas nuisibles d’un point de vue planétaire , mais seulement d’un point de vue anthropocentrique .
  •  Honte, le 15 juillet 2026 à 13h37
    Continuez à tuer le vivant sauvage , et nous avec, à la suite . Ce sont toujours des réflexions à court terme et des intérêts financiers de groupe particuliers. ASSEZ de ces carnages inutiles !!!!
  •  DEPARTEMENT DU GARD CLASSEMENT ESOD DU RENARD , le 15 juillet 2026 à 13h36
    La motivation administrative de déclassement du RENARD de la liste ESOD sur les communes de : « Beaucaire, Codognan, Gallargues-le-Montueux, Manduel, Mus, Saint-Gilles, Vergèze » est en lien à la recherche d’une alternative politique à la prévention des dégâts causés par les Lapins de garenne sur ces communes. Or sur ces secteurs, les éléments d’expertises "opposables" démontrent que les dégâts agricoles sont principalement liés à une prolifération de populations de Lapins de garenne en provenance et issus de fonds situés sur des propriétés (privées ou publiques) interdisant la pratique de la chasse et ne permettant pas les opérations de reprises de Lapins. Ainsi, nous évaluons que ce déclassement envisagé n’est pas sérieux, car il repose sur des fondements d’appréciations qui sont erronés. Pendant toute la durée de validité (3 ans), cet arrêté va poser un réel problème dans ces communes qui perdront toute capacité d’intervention pour réguler efficacement l’espèce. Ce qui sera hautement préjudiciable aux intérêts cynégétiques et avicoles. Aussi, considérant les enjeux de prévention des risques sanitaires, de protection des élevages professionnels et amateurs et du besoin de maintien des moyens d’actions en faveur de la gestion des espèces petit gibier et de mesures en faveur des espèces protégées vulnérables, nous demandons le classement ESOD du RENARD sur l’ensemble du département du GARD et une modification du projet de l’arrêté Ministériel tel que publié. Gilbert BAGNOL Président FDC30
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h36
    Ce classement n’est pas fait pour exterminer des espèces mais pour les réguler et donc mieux les gérer. Les dégâts subis par les agriculteurs et les particuliers ne sont pas assez pris en compte et souvent ne sont pas remboursés, surtout aux particuliers. Quand on perd ses poules après une attaque de renard ou de fouine, il y a aussi une part sentimentale qui entre en jeu. Sans oublié la qualité des produits alimentaires perdus, et parfois une ressource alimentaire pour des personnes avec de petits moyens financiers. Certaines espèces ont presque disparus par la faute de certaines espèces ESOD, comme le lapin, qui est absent de certaines régions. Alors oui à la régulation qu’il faudrait même ouvrir à d’autres espèces.
  •  AVIS COMPLÉTEMENT DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h36
    Un décret qui ne prend pas en compte l’avis scientifique et les lourdes conséquences au vivant ne peut pas être mis en œuvre. On veut que les animaux vivent !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h36
    Ces espèces sont indispensables aux écosystèmes et aux équilibres écologiques. Leurs dégâts sont largement surestimés. La destruction de ces espèces règlent le problème à la marge, pour un cout bien supérieur aux coûts des dégâts. Je dis NON à ce nouvel arrêté.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h36
    Je suis contre l’article R.427-6. Le 15 juillet 2026.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h35

    Madame, Monsieur,

    Je m’oppose au nouvel arrêté ESOD, qui repose sur des destructions inefficaces, coûteuses et injustifiées :

    Pas de preuve scientifique que ces destructions réduisent les dégâts.
    Coût démesuré : 103 à 123 M€/an pour des dégâts déclarés (8 à 23 M€), souvent surestimés.
    Rôle écologique clé des espèces concernées (renards, martres, etc.) : leur destruction aggrave les déséquilibres.
    La Martre, retirée en 2025 par le Conseil d’État, est réintégrée sans justification.
    La prévention (clôtures, etc.) est plus efficace et moins chère (étude CARELI).
    Décisions trop larges (échelle départementale) et indicateurs non fiables (seuil de 500 individus tués).
    Demandes :
    Retirer les espèces non justifiées (ex. Martre).
    Imposer la prévention avant toute destruction.
    Évaluer rigoureusement les dégâts.
    Privilégier des solutions locales et non létales, comme en Europe.

    La biodiversité mérite mieux qu’une gestion coûteuse et contre-productive.

    Cordialement,

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h35
    Suite a cet arrêté je suis contre ces destructions massives..rien n’est prouvé contre tous ces animaux a abattre..faire plaisir aux agriculteurs..chasseurs etc…l’homme qui lui détruit tout n’est pas noté dans cette liste?? Il faut laisser parler tous les spécialistes de défense de la faune qui connaissent. Il faut faire une vraie étude pour démontrer la réalité de vie de ses animaux..tous les ans les soit disants nuisibles sont abattus .?? Protégeons la nature..cherchons les meilleures solutions !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h35
    Oublions les destructions massives d’espèces utiles pour le maintien de la biodiversité et le bon fonctionnement des écosystèmes. Ces mesures sont inefficaces et plus coûteuses que les dégâts qu’elles sont sensées réparer. Privilégions au contraire les mesures de prévention, nettement plus adaptées. Quand donc nos politiques atteindront-ils l’âge de raison ? au lieu de raisonner à court terme et uniquement en fonction des échéances électorales …
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 13h33
    Contrairement à l’espèce humaine, la faune sauvage est bénéfique et essentielle à la planète. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés rendent service, et non l’inverse. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques en favorisant par exemple les pullulations de rongeurs ou la régulation naturelle des animaux malades.