Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h30
    Le Vivant souffre suffisamment avec le changement climatique sans qu’on lui rajoute de telles lois visant à les décimer.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h30
    non à la destruction de ces neuf espèces sauvages utiles.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h30
    Toutes les espèces maintiennent un équilibre dans une biodiversité plus fragile que jamais. Les réguler coute bien plus cher que les dégats causés et cause un gros préjudice écologique dans la majorité des cas.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h30
    Il serait temps de se rendre compte de la NÉCESSITÉ de laisser ces êtres vivre. Ils ont un rôle essentiel dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h29
    Nous devrions plutôt nous intéresser à toutes les espèces du vivant, comprendre les interactions entre elles et apprendre à en faire partie plutôt que de lutter contre.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h29
    Le classement de certaines espèces comme ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) continue de susciter de nombreuses interrogations, tant sur son efficacité que sur sa pertinence écologique et économique. En premier lieu, les destructions autorisées dans ce cadre ne semblent pas répondre à l’objectif affiché. Les études scientifiques disponibles ne démontrent pas qu’elles permettent de réduire durablement les dégâts attribués à ces espèces. Autrement dit, éliminer davantage d’animaux ne signifie pas pour autant diminuer les dommages constatés sur le terrain. À cela s’ajoute un constat économique préoccupant. Selon l’étude de Jiguet et al., le coût annuel des campagnes de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés représentent entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le dispositif apparaît ainsi largement déficitaire, d’autant que ces dégâts reposent principalement sur des déclarations dont la fiabilité est souvent contestée. Elles ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce réellement responsable et peuvent parfois être approximatives, voire fantaisistes. Cette approche est d’autant plus discutable que les espèces concernées rendent des services écologiques majeurs. Les renards, martres, belettes, fouines ou encore les corvidés participent activement au bon fonctionnement des écosystèmes. Ils régulent naturellement les populations de rongeurs, éliminent des animaux affaiblis ou malades et contribuent ainsi au maintien des équilibres biologiques. Leur destruction peut, à l’inverse, favoriser des déséquilibres écologiques et entraîner des effets contre-productifs. Le cas de la Martre illustre particulièrement ces incohérences. Alors que le Conseil d’État, saisi par la LPO, avait annulé son classement dans le précédent arrêté triennal en mai 2025, faute de justification suffisante, l’espèce réapparaît aujourd’hui sur la liste ESOD dans quatorze départements, sans que de nouveaux éléments scientifiques solides ne viennent étayer cette décision. Par ailleurs, les mesures de prévention demeurent insuffisamment développées. Aucune obligation systématique n’impose aujourd’hui la mise en place de dispositifs de protection avant d’autoriser les destructions. Pourtant, les travaux menés dans le cadre de l’étude CARELI sur le renard montrent que les solutions préventives sont non seulement plus efficaces, mais également moins coûteuses que les campagnes de destruction. La méthode de classement elle-même mérite également d’être repensée. Les décisions sont généralement prises à l’échelle d’un département entier, alors que les dégâts allégués sont le plus souvent localisés. Une approche ciblée, adaptée aux situations réellement problématiques, serait plus pertinente qu’un classement généralisé. De même, le fait qu’au moins 500 individus aient été détruits lors de la période précédente ne constitue en rien une preuve de l’abondance réelle d’une espèce ni un argument scientifique suffisant pour justifier son maintien sur la liste. Enfin, l’expérience de nombreux pays occidentaux montre qu’il existe d’autres voies. Face aux mêmes problématiques, la plupart privilégient des interventions proportionnées, ciblées et fondées sur des situations précises, tout en donnant la priorité aux solutions non létales et à la prévention. Ces constats invitent à faire évoluer la gestion de la faune sauvage vers une approche davantage fondée sur les connaissances scientifiques, l’efficacité des mesures mises en œuvre et la préservation des équilibres naturels, plutôt que sur des destructions généralisées dont l’utilité reste largement à démontrer.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h29
    Chaque espèce a une fonction et une utilité, la soi-disant régulation par l’homme n’est qu’à son profit immédiat unique mais au final tous les déséquilibres créés par son intervention finissent par se retourner contre lui…ne jouons pas avec le feu (sans mauvais jeu de mots vu l’actualité… !)
  •  FAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 13h29
    Assez des postures se prevalant de l’écologie sans aucun argument.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h29

    Les animaux dits “ESOD” en France ne sont perçus comme une menace que pour l’agriculture productiviste, qui privilégie les rendements à tout prix. Pourtant, leur élimination systématique — par piégeage, empoisonnement ou tir — reflète une vision à court terme, où la productivité prime sur l’équilibre écologique.

    La véritable aberration n’est pas la présence de ces animaux, mais bien notre incapacité à imaginer un modèle agricole qui les intègre plutôt que de les éradiquer.

  •  Jf raecelboom, le 15 juillet 2026 à 13h29
    Trop de dégâts causés par les espèces nuisibles il faut réguler
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h28
    Contraire à la biodiversité. Des arguments bien plus précis et justes ont été précédemment développés par d’autres personnes, elles aussi défavorables à ce projet.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h28
    Renards, martres, belettes, fouines et corvidés régulent les rongeurs et participent à l’équilibre des campagnes plutôt que de les menacer, et leur destruction massive risque d’aggraver les déséquilibres qu’on prétend corriger, d’autant que l’étude CARELI montre que la prévention coûte moins cher et fonctionne mieux que la destruction. Des interventions ciblées et non létales, qui existent ailleurs en Europe, devraient primer sur une gestion à l’échelle départementale pour des dégâts en réalité localisés : je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD plutôt que sa reconduction.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h28
    L’efficacité du dispositif ESOD n’est pas étayé par les études scientifiques qui pointent au contraire des destructions inefficaces et coûteuses.
  •  Minat, le 15 juillet 2026 à 13h28
    Dejà trop de perte de la diversité ( insectes, oiseaux en region lyonnaise depuis 4 jours aucun vol d’hirondelle !) Destruction des renards entraine augmentation dégâts par mulots, lapins,lièvres… Apres les incendies la reforestation aura besoin des geais pour disseminer les graines à partir des arbres epargnés notamment chênes
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h28
    Il serait temps que nous arrêtions de vouloir absolument tout contrôler surtout quand il n’y en a pas besoin. Laissons la nature se réguler et cela se passera beaucoup mieux.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h27
    Opposition au projet d’arrêté ministériel ESOD. Je demande le retrait de ce projet qui va à l’encontre de la biodiversité, construite sur un équilibre permanent entre les espèces. Détruire massivement certaines espèces jugées "indésirables" pour améliorer le bénéfice immédiat de quelques uns entraine une prolifération de leurs proies qui n’est pas sans conséquence sur la santé et le coût pour la société.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 13h27
    favorable pour la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts dans les cultures
  •  AVIS DÉFAVORABLE pour la liste des espèces classés ESOD !, le 15 juillet 2026 à 13h27
    Stop aux massacres, laissons ces espèces tranquilles et trouvons de solutions pour que l’on puisse venir ensemble, arrêtons d’avoir peur des "animaux sauvages". Et surtout arrêtons de répondre aux dictas des chasseurs et de leurs lobbyistes !
  •  L’homme qui se prend pour Dieu, le 15 juillet 2026 à 13h27
    Je suis absolument contre cette nouvelle règlementation qui fait une nouvelle fois la part belle à l’être humain. Nous ne voulons pas admettre nos erreurs, et pour cela nous rejetons la faute sur ces espèces. Nous devons apprendre à vivre en harmonie avec la nature qui nous nourrie depuis la nuit des temps. A vouloir prendre sans nous donner de limites, nous avons creusé nous même la situation dans laquelle nous nous trouvons.
  •  Neuf espèces sauvages menacées par un projet d’arrêté contesté, le 15 juillet 2026 à 13h27
    Le gouvernement soumet à consultation un projet d’arrêté autorisant la destruction de neuf espèces sauvages : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet. Parmi elles, la Martre des pins suscite une vive inquiétude. Retirée du précédent arrêté à la suite d’une décision du Conseil d’État obtenue en 2025, elle réapparaît aujourd’hui dans la liste des espèces pouvant être détruites dans 14 départements, malgré des justifications jugées insuffisantes par les associations de protection de la nature. Une efficacité remise en question De nombreuses études scientifiques montrent que les campagnes de destruction de ces espèces ne permettent ni de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués ni d’abaisser significativement leurs populations. Une étude récente publiée en 2026 dans Biological Conservation conclut même que le coût de ces opérations dépasse celui des dommages déclarés. Des espèces utiles aux écosystèmes Pourtant, ces animaux rendent de précieux services à la nature. Ils participent notamment à la régulation des rongeurs, à la dispersion des graines, à la régénération des forêts et au maintien des équilibres écologiques. Leur destruction systématique risque donc d’affaiblir davantage la biodiversité. Pour une approche fondée sur la prévention Les critiques adressées au dispositif actuel portent également sur la fiabilité des évaluations de dégâts et sur la place prépondérante accordée à la destruction, au détriment des mesures préventives. Plus efficaces et moins coûteuses, ces dernières sont pourtant privilégiées dans de nombreux pays européens. Alors que la France demeure l’un des rares pays à maintenir un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, les associations appellent à des mesures plus ciblées, proportionnées et fondées sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des pratiques devenues obsolètes.