Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h48
    Passons des méthodes préventives pour réguler les populations d’espèces sauvages jugées nuisibles. Certains pays européens le font déjà et des études scientifiques démontrent que c’est à la fois plus efficace et moins coûteux
  •  Stop , avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h48
    Avis défavorable à cette décision, le 15 juillet 2026. Luttons pour la protection de l’environnement et la biodiversité.
  •  Pas d’accord !, le 15 juillet 2026 à 13h48
    Projet d’arrêté biaisé, basé sur des arguments archaïques et contestables. Pourquoi une fois de plus sur ces sujets, la France ferait exception (et figure de mauvais élève stupide et borné) ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h47
    Laissons la nature tranquille, nous lui faisons déjà bien assez de mal
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h47
    Non seulement on réduit leur territoire, mais en plus cet arrêté ne prend aucune hauteur. Les avis scientifiques sont unanimes sur le rôle dans l’écosystème de ces espèces. La mesure est couteuse et inefficace. Mais non, encore une fois, il faut ignorer les études sérieuses et aller à la solution la plus simple : détruire ! On paye très cher cette méthode aujourd’hui avec le climat et personne ne se remet en question.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 13h47
    ‌Bonjour, Je donne un avis très défavorable à cet arrêté ! Ne serait il pas temps de changer d’état d’esprit dans un monde qui souffre des pratiques humaines, seules responsables de l’extinction des espèces et de la détérioration de l’environnement ! Plusieurs études scientifiques (https://doi.org/10.5281/zenodo.16407412) sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD. Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Malheureusement la France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Alors stoppons ces pratiques cruelles et inefficaces et cessons de dérouler le tapis rouge au lobbies de la chasse. MERCI !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h46
    Que faut-il comme niveau s’effondrement général, au gouvernement, pour se lancer sans une politique environnementale ambitieuse et systémique, en lieu et place de reculs "en douce" et sous emprise des lobbies dès que l’occasion s’en présente, au coeur de l’été courageusement ? Quand donc allons- nous , nous, quidams et contribuables , à la suite des scientifiques en burn-out, pouvoir être considérés et entendus aussi ? Pourquoi la loi et les décrets sont-ils privatisés par des intérêts si particuliers ? Pourquoi les exemples et bonnes pratiques de gestion durable environnementale, à l’étranger, ne sont-ils pas dignes d’être suivis par la seule France ? A quand une démocratie environnementale ? Marre d’être dépossédée de tte capacité de choix sur l’avenir commun pour n’avoir que le "droit"de financer les impasses de pachydermes anti-toute remise en cause de leurs intérêts à court terme. Où est passé l’Etat ou plutôt, de quel côté est-il passé ? Rousseau qu’en penses-tu ? Fontainebleau et le pays brûlent. Mais continuons comme si de rien n’était… L’ennemi, car il en faut un, c’est bien le renard, le geai ou l’écolo. Faudra-t-il en passer par la désobéissance civile ?
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 13h46
    Malheureusement je sais que cet avis a peu de chance de changer le projet d arrete de destruction des especes considerees comme nuisible mais par cet avis, je souhaite exprimer ma voix, encore et encore. Stop aux massacres des especes, stop a leur qualification de nuisibles. Le seul responsable et le seul vrai nuisible de la planete, c’est l’homme qui par ses actions poursuit la destruction des equilibres. Les dits nuisibles ne sont que des projections de ce que l’homme n’est pas en capacite d assumer en termes de responsabilite
  •  Avis défavorable à cette décision, le 15 juillet 2026 à 13h46
    Luttons pour la protection de l’environnement et la biodiversité. Sans cela c’est tout l’équilibre de la planète qui est menacé
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h46

    Je suis absolument défavorable à ces destructions massives et ce pour plusieurs raisons.
    Tout d’abord, il existe des solutions non létales qui ont fait leurs preuves dans des pays voisins.
    Ensuite, c’est une aberration écologique. En effet, détruire des espèces participe aux déséquilibres du vivant. Ces espèces font partie d’un écosystème complexe qui se trouve perturbé par des destructions.
    Ce système est beaucoup trop couteux par rapport à ses bénéfices : l’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. C’est complètement absurde !
    Et enfin le retour de la martre dans le classement est totalement injustifié.

    Privilégions la prévention avant la destruction. Il est tant d’évoluer concernant les pratiques qui impactent durablement le vivant !

    Merci.
    Bien cordialement,

  •  DISPOSITIF ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h46
    Je suis opposé à la classification des animaux nuisibles dans une liste permettant la chasse sans contrôle alors que le coût des destructions est bien inférieur à la mise en place de moyens disproportionnés sans réel besoin.
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 13h46
    L’intervention humaine sur la nature et les espèces nous montre actuellement les dégâts et les déséquilibres que nous causons sur l’environnement et cela par une méconnaissance et des décisions prises sans tenir compte des avis des scientifiques et des véritables connaisseurs.
  •  Respect des espèces , le 15 juillet 2026 à 13h45
    Avis défavorable à cette décision. Chaque espèce a une place et une utilité sur notre planète. Si dégâts il y a , c’est à nous de trouver des solutions autres que l’abattage des animaux qui ne présente qu’une solution facile montrant le peu de réflexions à la recherche de solutions adaptées permettant le vivre ensemble.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h45
    Aucune étude sérieuse n’existe - aucun projet de cette importance ne devrait exister sans validation scientifique !
  •  Pour la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 13h45
    Les espèces visées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels notamment en régulant les populations d’autres espèces et détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. D’autres pays privilégient les solutions non létales et dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées, ce d’autant que les destructions ne règlent pas le problème et que le système est coûteux alors même que les dégâts sont bien souvent surestimés.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h45

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.

    Une étude du Muséum national d’Histoire naturelle portant sur sept années de données officielles (Jiguet et al., Biological Conservation, 2026) démontre qu’il n’existe aucun lien entre l’intensité des destructions et le niveau des dégâts déclarés : tuer plus n’y change rien, tuer moins non plus. Le coût de ces destructions (103 à 123 millions d’euros par an) dépasse pourtant celui des dégâts qu’elles sont censées prévenir (8 à 23 millions d’euros par an) d’un facteur allant jusqu’à 8. Ce dispositif prive en outre la société de services écosystémiques réels et non compensés dans ce calcul — régulation des rongeurs par le renard et les mustélidés, dissémination de graines par les corvidés (jusqu’à 454 millions d’euros de service perdu pour le seul geai des chênes sur la période étudiée), équarrissage naturel.

    Ces conclusions rejoignent celles du rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (décembre 2024), qui recommandait de ne pas reconduire cet arrêté au profit d’un dispositif fondé sur la prévention et l’indemnisation, comme le font la plupart de nos voisins européens. Le maintien de la Martre des pins dans la liste, malgré l’annulation de son classement par le Conseil d’État en mai 2025 pour absence de données fiables, illustre par ailleurs la fragilité juridique de ce texte.

    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h45
    En tant qu’agriculteur, je subis de plein fouet les dégâts de ces espèces sur mes cultures. Les dégâts peuvent impacter la viabilité économique de mon exploitation. La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.
  •  Défavorable au projet article R.427-6 du code de l’environnement., le 15 juillet 2026 à 13h45
    Plus nous intervenons dans l’équilibre naturel et plus nous le déréglons et justifions d’une plus lourde intervention. Depuis les décennies que nous procédons ainsi sans succès, nous devrions remettre en question notre vision et nous inspirer des pratiques étrangères qui fonctionnent. C’est à se demander s’il n’y a pas une volonté de justifier des tueries en se donnant bonne conscience.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h44
    Si ces animaux peuvent occasionner des dégâts, ils participent également à la bonne santé des forêts et des écosystèmes. En cela il doivent être protégés. Pour notre santé, écoutons les scientifiques et les spécialistes de la nature plutôt que les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h43
    Il serait peut être temps d’avoir le courage politique d’écouter les scientifiques et de respecter le vivant et la biodiversité !