Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h52

    Madame, Monsieur,

    Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté visant à renouveler la liste des espèces qu’il considère comme "Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" du groupe 2.
    Par la présente contribution, je dépose un AVIS DÉFAVORABLE.
    La brève note de présentation accompagnant le projet d’arrêté ne fait que rappeler les fondements de la loi applicable et les critères associés à la qualification d’ESOD de certaines espèces bien moins nuisibles pour la biodiversité que l’espèce humaine, sans pour autant fournir la moindre information pertinente aux contributeurs, comme le prévoit pourtant la loi.
    Vous écrivez dans la note de présentation : "Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier." Or, vous n’indiquez nulle part quel a été l’avis du CNCFS. Il est impossible de trouver sur internet la trace de cet avis et sa non communication est une fois de plus une entrave au droit à l’information des contributeurs lors des consultations publiques. L’avis du CNCFS du 12 mai, dont l’existence conditionne la légalité de l’arrêté (art. L. 421-1 A du code de l’environnement), n’est pas mis à disposition du public dans le dossier de consultation, vous contrevenez aux dispositions de l’art. L.123-19-1 du code de l’environnement, ce qui constitue un vice de procédure.
    La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères.
    Le coût des destructions est estimé entre 103 et 123 M€/an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 M€/an — soit jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Poursuivre cette politique de mort est une aberration et un gaspillage massif d’argent public, à une époque où le gouvernement nous enjoint à faire des économies et réduit drastiquement les remboursements de frais de santé des administrés.
    Concernant en outre les éventuels dégâts, là aussi, pas la moindre quantification n’est avancée dans les documents fournis pour la présente consultation publique. Il n’est pas rare quoiqu’il en soit que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce du groupe 2 sans démonstration.
    En revanche, renards et mustélidés participent activement et de façon non polluante à la régulation des rongeurs (donc protègent les cultures et limitent les maladies comme la maladie de Lyme), ce qui n’est pas le cas des agents chimiques que l’on préfère répandre dans les cultures pour éradiquer les rongeurs, solution nocive qui occasionne également par répercussion la pollution durable des eaux (donc des problèmes sanitaires sur la population humaine) mais également la destruction de rapaces communs (milans, buses, faucons crécerelles, etc…) qui ingèrent ces rongeurs contaminés. . Renards et mustélidés ont aussi un rôle d’équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades, de même que les corvidés.
    Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération naturelle de la végétation forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de précieux alliés non toxiques donc non nuisibles contre la prolifération de larves d’insectes ravageurs.
    Il n’est pas acceptable de constater que le ministère tente de justifier le maintien du renard dans la liste pour protéger les lâchers de petits gibiers.
    De nombreux arrêtés autorisant la destruction des renards sur ce principe ont été annulés ces dernières années, partant du principe qu’on ne peut pas détruire une espèce qui assure son rôle écologique, pour protéger du gibier introduit artificiellement et dont la vocation est de pouvoir être abattu par les chasseurs.
    On notera d’ailleurs avec intérêt que les raisons invoquées pour tenter de justifier a destruction du renard a évolué au fil du temps ; d’abord la rage, puis l’échinococcose, et maintenant qu’on ne peut plus se servir de ces prétextes suite aux résultats des études factuelles menées régulièrement, on trouve un nouveau motif fallacieux.
    Une certaine intelligence, si la chasse n’était pas une activité récréative, voudrait que l’on réintroduise du gibier mais que l’on interdise temporairement pendant une ou plusieurs saisons cynégétiques sur le secteur de relâcher, la chasse des espèces relâchées afin de recréer des souches sauvages en population suffisante pour recommencer ensuite – raisonnablement – à les chasser à des fins de régulation exclusivement, et en acceptant de ne plus chasser leurs prédateurs naturels (renards, mustélidés) qui ne prélèvent – rappelons le - faisans, perdrix etc.. que pour subsister.
    Car en relâchant chaque année queues jours avant l’ouverture générale de la chasse des animaux d’élevage et en les chassant immédiatement après, on n’entretient qu’une chasse récréative, ne permettant absolument pas un équilibre cynégétique favorable à un repeuplement de ces espèces, ce qui va à l’encontre de toute notion de gestion raisonnée.
    Je ne doute malheureusement pas, à constater la logique qui prévaut actuellement dans les instances de décision, qu’on en arrive un jour à élever des renards et les lâcher dans la nature pour ensuite tirer dessus et qu’on saura là encore trouver des raisons pour justifier ces pratiques douteuses et bien loin d’un souci d’équilibre.
    Concernant la protection des élevages avicoles, je rappelle également que le droit applicable impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant destruction, obligation rarement appliquée en pratique. Une expérimentation dans le département du Doubs montre que les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l’alternative fonctionne et n’est pas mise en œuvre.
    Concernant enfin le statut particulier de la martre des pins qui a été retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État le 13 mai 2025 pour absence de données de suivi suffisantes :
    Elle réapparait pourtant dans les demandes de 14 départements dans ce projet, sur la seule base d’un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » , un niveau d’analyse macro qui ne répond pas à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État et ne donne là encore aucun élément pertinent permettant au public consulté de juger de la pertinence de ces affirmations.
    Pour toute ces raisons, je réitère mon avis défavorable à votre projet d’arrêté objet de la présente consultation.
    Fait pour valoir ce que de droit le 30 juillet 2026.

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h52

    Avis défavorable

    À l’heure où la biodiversité s’écroule, il est temps de trouver des solutions avec le minimum d’intervention humaine et de technologie.
    Si une espèce cause des dégâts, c’est peut-être qu’elle n’a plus de prédateur, de nourriture, d’habitat. Ou simplement que nos pratiques sont inadaptées.
    Le vivant doit être une richesse pour nos territoires, pour nos enfants.
    Quel jugement sera porté sur notre société qui sait tout des tenants et des aboutissants et continue malgré tout à établir des actions de ce genre ?

  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 22h52
    Toutes espèces est utile à l’environnement…je suis donc pour un avis DÉFAVORABLE
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h52
    La liste ESOD n’a d’autre utilité que la satisfaction du lobby cynégétique. Aucune donnée scientifique ne justifie la destruction des espèces ciblées dans ce projet d’arrêté. Une très sérieuse et récente étude du muséum national d’histoire naturelle démontre d’ailleurs que l’élimination des esod est inefficace pour réduire les dommage économiques et s’avère même beaucoup plus couteuse que les (prétendus) dégâts déclarés. A l’aube de la 6ème extinction de masse, à l’heure où partout la biodiversité s’effondre et où la faune de l’hexagone doit déjà lutter pour sa survie, confrontée entre autres aux canicules et aux incendies, ce projet d’arrêté est une honte.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h52
    Ces espèces participent a l’écosystéme, nous devons trouver des solutions pour cohabiter ensemble. Le petit confort de l’homme ne doit pas être une priorité, nous sommes en train de tout sacager autour de nous, ouvrons les yeux rapidement
  •  FAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 22h51
    Je donne un avis favorable Avec les activités humaines qui modifient la quasi totalité du territoire Français, nous nous devons de réguler des ESOD.
  •  Contre la destruction de ces espèces , le 30 juillet 2026 à 22h51
    En quoi ces espèces occasionneraient des dégâts ? ! Elles ont toutes un rôle à jouer pour l’environnement au contraire ! On devrait plutôt faire taire ceux qui ont eu cette idée abominable !!!
  •  Contre ce projet : stop aux massacres infondés , le 30 juillet 2026 à 22h51
    À vous qui soumettez ce projet, retrouvez votre humanité, le sens de la raison, pour votre bien, celui de votre famille, et de tous ! Stoppez immédiatement ce projet
  •  Très défavorable !, le 30 juillet 2026 à 22h51
    La liste ESOD n’a d’autre utilité que la satisfaction du lobby cynégétique. Aucune donnée scientifique ne justifie la destruction des espèces ciblées dans ce projet d’arrêté. Une très sérieuse et récente étude du muséum national d’histoire naturelle démontre d’ailleurs que l’élimination des esod est inefficace pour réduire les dommage économiques et s’avère même beaucoup plus couteuse que les (prétendus) dégâts déclarés. A l’aube de la 6ème extinction de masse, à l’heure où partout la biodiversité s’effondre et où la faune de l’hexagone doit déjà lutter pour sa survie, confrontée entre autres aux canicules et aux incendies, ce projet d’arrêté est une honte !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h51
    Ok le renard a mangé certaines de nos poules, mais il participe à la régulation des populations de rats des champs
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h51

    Demander à des scientifiques avant de faire des lois par dessus la jambe.
    Votre liste ne se base sur rien de sérieux à part de l’empirique.

    Faites un effort.

    Il sera plus couteux de remplacer ceux que vous voulez détruire que de réparer les dégâts que ces espèces peuvent faire.

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h51
    Je m’y oppose. Ces animaux sont utiles a l’écosystème et leur abattage coute cher et ne resout rien
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h50
    J’emets un avis défavorable, car avec tout ce qu’il se passe les petits comme les grands ont le droit également à la vie et au respect de celle-ci, avec les feux et toute la déforestation ainsi que le réchauffement climatique constant nous ne sommes pas les seuls touchés par cette situation, les animaux également. La planète n’a pas été assemblée simplement pour nous, mais pour tous, et au vu de l’argent qu’on gaspille à essayer de les tuer pour les dégâts effectués il serait peut-être plus intelligent et judicieux de refaire des forêts dans lesquels il pourrait s’épanouir ailleurs que chez les agriculteurs avec le reste de la biodiversité, et nous permettre d’avoir des étés moins catastrophique au possible, un geste pour eux, c’est également un geste pour nous.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h50
    Ce projet d’arrêté est complètement injustifié dans le monde actuel où la nature a déjà de moins en moins de place..
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h50
    Par les temps qui courent, rechauffement climatique,il semble nécessaire de protéger la faune, et par conséquent la flore, plutôt que de la considérer comme nuisible. Les études scientifiques montrent la nécessité de la faune et la flore pour l’existence humaine
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h50
    Défavorable à cet arrêté. En dehors de toutes considération écologique, où chacun verra midi à sa porte, cela ne fonctionne pas. Les dégâts occasionnés sont de l’ordre de 8 à 23 millions d’euros. Combattre ses soi-disant dégâts, coûte entre 100 et 123 millions d’euros. Les maths ont gagné..
  •  Très défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h50
    La lutte contre les "Esod" coûte cher à la société, financièrement et ethiquement. Les animaux sont actuellement en train de mourir dans des feux de forêt immenses causé par l’inaction climatique de nos responsables politiques… qui veulent en plus faire tuer les survivants. Les humains causent bien plus de "dégâts" dans la vie des animaux que les animaux dans la vie des humains. Arrêtons le massacre.
  •  Esod, le 30 juillet 2026 à 22h50
    AVIS DEFAVORABLE les dégâts sont largement surestimés. Les décisions sont prises à l echelle d un département alors que les soi distants dégâts sont localisés et devraient appeler s ils existent des réponses ciblées. D autres solutions sont adoptées chez nos voisins européens. Les espèces visées rendent des services aux écosystèmes. Enfin avec une année aussi catastrophique pour la biodiversité, détruire des animaux ne me semblent pas la priorité. Je souhaite que mes impôts servent à préserver la biodiversité. Cordialement
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h50
    À l’heure où toute la biodiversité s’effondre nous ne pouvons pas nous arroger le droit d’exterminer des espèces animales naturelles. Nombre de scientifiques démontrent l’utilité de chaque espèce déclarée nuisible. L’action d’extermination coûte plus cher que le montant estimé des dégâts. Il ne faut pas d’autorisation d’extermination pour faire contenter le plaisir de quelques-uns. Je suis donc farouchement contre cette liste de "nuisibles "
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h50
    Avis défavorable : La faune est déjà suffisamment en danger suite aux activités humaines et les conditions climatiques catastrophiques qu’elles provoquent : il est inutile de prendre ainsi des décisions en faisant fi du rôle important dans les écosystèmes des animaux jugés arbitrairement comme nuisibles.