Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h54
    Les espèces listées ESOD ou autrefois encore appelées « nuisibles » sont en réalité de précieuses alliées, en forêt mais pas que. Les espèces telles que les renards régulent les populations de rongeurs, une aide bienvenue pour les agriculteurs ou jardiniers. Pour rester sur le renard roux, l’un des arguments pour leur classement ESOD est la régulation de leur population. Or les populations de renards roux s’auto régulent ! Selon la qualité et quantité de ressources en nourriture, il y aura plus ou moins de naissances, permettant à la population de rester équilibrée. Pour ce qui est des oiseaux classés ESOD, si on prend le geai des chênes : c’est une sentinelle des forêts, il alarme les autres espèces en cas de danger imminent, il participe au renouvellement et développement des forêts en cachant des glands un peu partout (et en oubliant ses cachettes) et il participe à la régulation de populations d’insectes. Voici seulement 2 exemples mais qui à eux seuls démontrent l’importance de ces espèces et leurs rôles fondamentaux dans l’équilibre des forêts ! Chaque espèce de ce classement joue un rôle bien précis et nécessaire, arrêtons de les détruire. En plus, vu les canicules à répétition et les incendies partout en France, il y a de fortes chances pour que toutes les populations soient impactées. Ces espèces subissent déjà assez de pressions, laissons les tranquilles.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h54
    Aucun animal ne devrait être classé dans cette liste de "nuisible". Défendons la biodiversité plutôt que de la détruire afin de donner une chance à la survie de l’humanité sur notre planète.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h54
    Défavorable à cet arrêté. La régulation est inefficace, il s’agit d’un effort coûteux et vain, en plus d’assassiner gratuitement des animaux qui n’ont rien demandé.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h54

    Je m’oppose à ce projet qui se fonde sur aucune base scientifique sérieuse et qui ne fait qu’entretenir un mythe de la distinction espèces utiles / espèces nuisibles à l’agriculture pour des raisons politiques et électorales. Jiguet et al. (2026) ont pourtant bien montré l’inutilité et même le caractère contre-productif de ces éliminations systématiques en termes économiques. Puisqu’il ne semble y avoir que l’argent (et les élections) qui compte, certaines des conclusions de cette étude devraient pourtant intéresser notre gouvernement.

    Je ne suis même pas sûre que ces contributions soient réellement lues, mais si elles le sont sachez que nous (les jeunes notamment) sommes désespérés de voir des mesures aussi insensées persister, au prix du sacrifice de la biodiversité et de nombre des équilibres naturels dont nous avons besoin. Ce sont ces mesures écocidaires qui sont de l’écoterrorisme et pas l’inverse, j’espère qu’un jour certaines personnes le réaliseront et auront honte d’elles-mêmes

  •  Très défavorable, il faut tenir compte de l’avis des experts garants de l’intérêt général et cesser de se laisser influencer par les arguments de defense des intérêts particuliers de certains chasseurs et agriculteurs , le 15 juillet 2026 à 14h54
    Très défavorable, il faut tenir compte de l’avis des experts garants de l’intérêt général et cesser de se laisser influencer par les arguments de defense des intérêts particuliers de certains chasseurs et agriculteurs Je suis opposé à ce projet d’arrêté, je suis favorable à ce que le gouvernement prenne en compte l’avis des scientifiques, de sa propre inspection générale de l’environnement, et des associations de protection de l’environnement qu’il a agréées.
  •  Avis défavorable à l’arrêté R. 427-6 du code de l’environnement, le 15 juillet 2026 à 14h53
    Les autoroutes, les supermarchés, les lotissements détruisent énormément de surfaces agricoles. Les pesticides empoisonnent notre alimentation et la nature. Alors plutôt que tuer des renards ou des belettes mieux vaudrait se concentrer sur la préservation du vivant. V. Rupin
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h53
    Je pense qu’à chaque fois que l’humain a voulu "gérer" la nature, cela finit par un fiasco et profite à beaucoup sauf à la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h53

    Je dépose un avis défavorable et une phrase mieux structurée puisque l’article sur les bonnes pratiques m’oblige à ne pas mettre simplement ce que je pense. Je n’ai pourtant pas enfreint ces bonnes pratiques, je cadre parfaitement, mais l’argument du "votre contribution ne doit pas être identique à une contribution précédemment enregistrée sur le site par un autre internaute" quand on donne un avis, on est pour ou contre, donc forcément on va dire la même chose qu’une autre personne !

    Il faudrait surtout arrêter de simuler des problèmes avec le site pour, bizarrement, décourager ceux qui déposer des avis défavorables !

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h53
    Renards, belettes, fouines ont un role essentiel dans l’équilibre des ecosystèmes. Vouloir les chasser parcequ’il y a des mesure chimiques de contrôle de mulots est complètement aberrant. On ne peut pas se dire de protéger un équilibre écologique par une extinction systématique d’espèces et un traitement chimique. Ne pas voir cette contradiction est plus que significative de la volonté de répondre de nouveau à une demande d’une minorité de la population. Refuser de prendre en compte les dernières etudes (Jiguet et al.) montrant l’inefficacité de se type de mesure et de nouveau significative de cette volonté de vouloir répondre aux exigences d’une minorité. Les espèces d’oiseaux citées contribuent à disséminer les graines et donc participent à la re-forestation. Dans cette période de changement climatique et vu les episodes caniculaires récents, il est donc paradoxal de vouloir réduire cette re-forestation par une élimination systématique.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h53
    Le système de destruction est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. En conséquence, je donne un AVIS DÉFAVORABLE.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h53
    Je suis défavorable à ce projet. Laissons la nature tranquille
  •  Avis défavorable au classement proposé des ESOD pour 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 14h52
    Alors que le bien-être animal est entré dans les programmes de l’école élémentaire, comment peut-on perpetuer ces pratiques archaïques de destruction des espèces qui entrent en concurrence avec les activités humaines ? Ces espèces occupent une place dans les chaînes alimentaires et la biodiversité en général. La solution "facile" de destruction massive des populations de certaines espèces conduit à la prolifération d’autres espèces : rongeurs, insectes qui elles doivent à leur tour être limitées par le recours à des produits chimiques, toxiques pour l’environnement et donc les humains au sommet de la chaîne alimentaire. Le bilan paraît positif à court terme, des exploitants ont de meilleurs rendements ou moins de pertes dans leurs élevages . Mais les déséquilibres entraînés amènent d’autres problèmes à moyen et long terme. Nous avons de nombreux exemples d’autres solutions, de la prévention, des aménagements adaptés chez nos voisins européens. Ces solutions s’averent moins onéreuses, plus efficaces et surtout moins cruelles et moins paresseuses ! En ces jours de canicules où nous constatons les conséquences dramatiques de nos choix de privilégier nos intérêts à court terme, comment reproduire les mêmes erreurs? La cohabitation humains/animaux sauvages est possible. Pour terminer, encourager la destruction d’animaux renforce l’insensibilite voire la cruauté et la brutalité des individus ! La société a tout à y perdre.
  •  Avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), le 15 juillet 2026 à 14h52

    ​Je tiens par la présente à exprimer mon opposition ferme et entière au classement de plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD).
    ​En accord avec les positions de la LPO et de nombreux scientifiques, je demande le retrait de ce classement pour des espèces essentielles à nos écosystèmes.

    ​Absence de fondements scientifiques et de données chiffrées : Les décisions de classement reposent trop souvent sur des déclarations de dégâts non vérifiées, non chiffrées et dénuées de rigueur scientifique. Aucun inventaire précis de l’état des populations locales n’est systématiquement réalisé avant d’autoriser ces destructions massives.
    ​Méconnaissance du rôle écologique majeur de ces espèces :
    ​Le Renard roux est un auxiliaire précieux de l’agriculture : en consommant des milliers de rongeurs par an, il limite naturellement les ravages sur les cultures et freine la propagation de la maladie de Lyme (en régulant les populations de tiques portées par les rongeurs).
    Les corvidés : ​Le Geai des chênes est un reboiseur naturel indispensable qui participe activement à la régénération de nos forêts en oubliant les glands qu’il cache.
    ​Pie bavarde, corbeau freux : ils jouent un rôle sanitaire crucial de « nettoyeurs » en éliminant les carcasses et les déchets.
    ​Inefficacité des campagnes de destruction : La science prouve que la destruction systématique d’une espèce n’est pas une solution à long terme. Lorsqu’un territoire est vidé de ses prédateurs ou de ses oiseaux, d’autres individus de la même espèce viennent rapidement occuper la place vacante (effet de vide écologique).
    ​Cruauté et souffrance animale injustifiées : Les méthodes d’élimination autorisées (tirs hors période de chasse, piégeage, déterrage) provoquent des souffrances animales inutiles et inacceptables à notre époque, souvent en pleine période de reproduction ou d’élevage des jeunes.
    ​Absence de priorité donnée aux méthodes alternatives : Avant d’envisager la destruction d’animaux sauvages, des mesures de prévention efficaces et non létales doivent être systématiquement privilégiées et financées (clôtures renforcées, effaroucheurs, protection des poulaillers).

    ​Le classement ESOD actuel est un outil de gestion obsolète, hérité d’une vision punitive de la nature. Il est urgent d’évoluer vers une véritable cohabitation avec la faune sauvage, basée sur la connaissance scientifique et le respect du vivant.
    ​Je demande donc la réévaluation complète de ces listes et le retrait immédiat des espèces dont le rôle écologique est avéré et indispensable à l’équilibre de notre biodiversité.

  •  FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h52
    Favorable à la régulation des ESOD dans le but d’éviter qu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h52
    Avis défavorable car : Je peux comprendre la chasse vivrière, d’ailleurs je la pratique dans le monde sous-marin : chasse pêche sélective, animaux consommés, ayant grandi en liberté, … J’y vois un certain sens de respect au vivant et à l’animal, même si ça paraît paradoxal, contrairement aux autre pratiques (pêche au chalut, élevage intensif, …). Quitte à se faire manger, autant bien vivre ! Par contre, la chasse d’espèces qui ne sauront pas consommées n’a aucun sens. On donne la mort à des animaux "susceptibles" de causer des dégâts. Heureusement qu’on n’applique pas nos règles à nous-mêmes, cela fait bien longtemps qu’on a dépassé le stade où le doute était encore permis. De plus, toutes les espèces, du moins endémiques, ont un rôle important à jouer dans nos écosystèmes (prédation, régulation d’espèces, sélection génétique en éliminant les individus faibles, …). Et enfin, il est prouvé scientifiquement que plus il y a de renards sur une zone, moins nous, nous autres humains, avons de risque d’être contaminés par la maladie de Lyme. En effet, en régulant les populations de petits rongeurs qui sont porteurs de cette maladie, les transmissions à l’homme via les tiques sont moins fréquentes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h52
    Mesure trop coûteuse et non ciblée. Le vivant doit être protégé, ces espèces jouent un rôle important.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h51
    En tant que citoyenne soucieuse de la préservation de la faune sauvage, je suis CONTRE ce nouvel arrêté ESOD. Certaines espèces sont considérées comme tout juste bonnes à être décimées parce que l’être humain ne sait quel usage en faire et qu’elles sont vues comme nuisibles aux activités humaines. Repensons notre rapport à l’ensemble du vivant.
  •  Avis défavorable de la destruction des esod, le 15 juillet 2026 à 14h51
    Ces animaux sont utiles a l équilibre de la nature comme l’indique les scientifiques de l environnement
  •  NATURE , le 15 juillet 2026 à 14h51
    SAUVONS-LES.. SAUVONS-NOUS
  •   favorable, le 15 juillet 2026 à 14h51
    Il s agit de régulation , pas de destruction totale ,