Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h05
    La science vous dit qu’abattre ces animaux coûtent plus cher que de les laisser vivre. Votez plutôt pour la prévention et la protection. Avis défavorable au projet en l’état.
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 15h05
    Je suis défavorable. Il y a eu un nombre d’animaux morts dans les feux de forêts énormissime, bien que ce ne soit pas relaté par les médias et que seules les morts humaines sont comptées. Il y a eu des feux dans toute la France, donc toute la France est concernée, et cela sur des surfaces bien plus grandes que toutes les autres années. C’est à prendre en compte. Les fameux "quotas" sont donc déjà bien bien dépassés et surpassés partout ! De plus, chaque animal a son utilité dans la vie de la nature et est important (s’il y a besoin de preuves -> cf : nombre d’études scientifiques précises, faites sur de nombreuses années et de nombreux territoires). Il faut les protéger et non les tuer.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h05
    J’émets un avis défavorable à cette consultation. Les études scientifiques indiquent que de détruire les espèces "dite nuisible" ne contribue pas à diminuer durablement les populations et qu’elles se régulent d’elles mêmes si on les laisse tranquille.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h04
    Je suis défavorable à cette refonte pour 3 ans de la nouvelle liste des animaux considérés comme nuisible ou Esod. Ces animaux sont utiles et les études sont très parcellaires et peu documentées pour montrer la réelle nuisance de ces animaux qui sont aussi des auxiliaires des agriculteurs en détruisant des rongeurs. Le coût de la destruction de ces espèces est de fait bien plus élevé que les dégâts et il n’existe pas de statistiques fiables concernant lesdits dégâts. Je suis donc défavorable à cet arrêté.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 15h04
    Cessons de vouloir réguler la nature et les espèces à notre gré. Nous ne sommes pas propriétaires de notre planète et devons vivre en harmonie avec les animaux. Quelle logique dans la manière d’éradiquer une espèce pour ensuite la réintroduire pour ne pas frustrer messieurs les c hasseurs ? Il faut travailler en amont sur la sécurité des élevages (poules…) et l’arrêt des pesticides qui tuent le vivier de ces espèces sauvages dites nuisibles.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h04

    Vous avez oublié d’ajouter le blaireau à votre liste des espèces à protéger !

    Quant au renard, que fait-il de si nuisible dans nos champs, et particulièrement dans les cultures de colza ? Bien au contraire, il rend de précieux services en chassant les souris, les mulots, les rats et bien d’autres rongeurs. C’est en quelque sorte le gendarme de nos bois et de nos campagnes, car il s’attaque en priorité aux animaux malades, affaiblis ou blessés.
    À mon avis, la volonté de détruire le renard repose davantage sur une forme de concurrence entre lui et certains « prédateurs à deux pattes » que sur des faits réels. Trop souvent, des chasseurs ou agriculteurs peu informés sur les équilibres naturels imputent aux animaux sauvages tous les problèmes qu’ils rencontrent et cherchent à les éliminer sans fondement scientifique.
    Pour ma part, ce chasseur à quatre pattes est le bienvenu chez moi. Grâce à sa présence, je n’utilise plus de raticides, dont les risques pour les enfants et les animaux domestiques sont bien connus. J’ai également construit un grand enclos pour mes volailles, avec des clôtures solides, hautes et enterrées, et je prends simplement la peine de fermer correctement le poulailler chaque soir.

    Le renard circule librement sur mon terrain sans causer le moindre dégât, et je suis heureuse qu’il m’ait débarrassée de nombreux rongeurs. À mes yeux, il est un allié précieux de la biodiversité et de l’agriculture raisonnée plutôt qu’un ennemi à combattre.

  •  contre la destructions d’especes succeptibles d’occasionner des dégats , le 15 juillet 2026 à 15h04
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Et si on essayait d’être au moins aussi intelligents que nos voisins européens qui l’ont eux déjà compris depuis un bon moment ?
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 15h04
    Les écosystèmes sont fragilisés par les aléas climatiques, Nos agriculteurs et ruraux sont impactés par les attaques d’espèces qui ne sont plus régulées, en raison de la déprise agricole . Il en résulte un impact beaucoup plus fort sur les dernières exploitations et cultures.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h03
    Je suis défavorable à la destruction massive de certaines espèces jugées nuisibles. Chaque espèce contribue à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h03
    Je suis en accord avec l’association Oiseaux nature. Stop à la destruction de la faune, déjà lourdement touché par le réchauffement climatique et les nuisances de l’homme.
  •  Arrêté Esod, le 15 juillet 2026 à 15h03
    Avis favorable. Le travail de nos éleveurs, de nos producteurs, agriculteurs, chasseurs œuvrant pour la survie du petit gibier, particuliers, est fortement impacté par les corvidés, les renards, les blaireaux, les fouines ,les pies. La chasse, le piégeage sont les seuls moyens de limiter ces dégâts. Les piégeurs ,les chasseurs,comme ils sont encadrés actuellement, sont les régulateurs de ces invasions de nuisibles. Ils sont aussi les sentinelles de la nature et rapportent très bien ce qui si passe .
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h03
    Pour toutes les raisons suivantes : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis DEFAVORABLE à l’arrêté triennal ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 15h03

    Je m’oppose fermement au classement ESOD des 9 espèces (Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux, Étourneau sansonnet) pour 2026-2029.
    Ce dispositif est inefficace : aucune étude ne prouve que les destructions réduisent les dégâts (Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Jiguet et al., Biological Conservation, 2026).
    Pire, il coûte entre 103 et 123 millions d’euros par an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions, un gaspillage des deniers publics.
    Les espèces concernées jouent un rôle écologique clé : régulation des rongeurs pour les mammifères, dispersion des graines pour les corvidés. Leur destruction fragilise les écosystèmes. Le retour de la Martre, retirée par le Conseil d’État en 2025, est injustifié et contredit la Stratégie nationale Biodiversité 2030.
    Enfin, des alternatives existent : en Allemagne, Pologne ou Espagne, les mesures de prévention et de protection, ciblées et proportionnées, donnent de meilleurs résultats.

    Le classement ESOD tel qu’il est proposé n’a pas sa place dans une société qui prétend protéger la biodiversité. Il repose sur des bases scientifiques fragiles, un gaspillage des fonds publics, et une logique de destruction aveugle qui aggrave les déséquilibres écologiques.
    La France doit s’aligner sur les bonnes pratiques européennes en privilégiant la prévention, la proportionnalité et la protection des écosystèmes.

    Je demande donc le rejet pur et simple de cet arrêté et l’ouverture d’une concertation pour une réforme ambitieuse du dispositif ESOD.

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h03

    Avis très défavorable.

    Ce classement ne tient aucun compte de la réalité. Les renards, par exemple, sont plus efficaces contre les mulots que tous les produits chimiques.
    On parle beaucoup de préservation de l’environnement et de biodiversité mais les décisions prises par les autorités font l’inverse. Cette liste n’est que la solution de facilité pour contenter certains lobbies.
    Comme d’habitude la France est le pays qui préconise le plus de destructions animales et environnementales.
    Le simple terme d’ » espèces SUSCEPTIBLES… etc » montre bien que rien ne repose sur des faits concrets tels que les scientifiques le démontrent mais bien sûr le choix de favoriser certains demandeurs de ces destructions gratuites et surtout contreproductives.
    Avis très défavorable.

  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h02
    Arrêté inadapté, inefficace et coûteux, qui représente un danger pour la préservation de la biodiversité. Il existe des solutions alternatives plus efficaces et moins coûteuses, qui ne portent pas que sur la destruction d’animaux.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h02
    L’activité humaine contribue tant à la destruction des espèces et mène à la catastrophe. Les forêts qui brûlent, même en France, la chaleur extrême qui nous accable actuellement accentuent la destruction du vivant en marche depuis des décennies. La raison et l’intérêt général imposent d’interdire toute destruction d’espèces, même susceptibles d’occasionner des dégâts car ces dégâts sont bien moindres que tous ceux qu’occasionnent nos modes de vie, de production et d’accaparement des ressources naturelles. Merci de bien vouloir travailler avec et pour la nature, et non contre elle.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 15h01
    Stop à cette liste esod. La seule espèce nuisible est l humain. Les autres on un rôle indispensable et certains s autoregulent sans nous.
  •  consultation publique, le 15 juillet 2026 à 15h01
    Avis défavorable au projet Ces espèces dites nuisible participe à l’équilibre des écosystèmes. Il est bien plus utile d’utiliser des méthodes préventives, plutôt que de condamner des animaux qui ne demandent qu’à vivre tranquillement. De plus des études scientifiques prouvent que la destruction des espèces ne réduit pas les dégâts que serait supposer commettre celles-ci.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h01
    Tant qu’on n’acceptera pas d’admettre que la nature se débrouille bien mieux sans nous, on ne fera qu’agravrer la situation de plus en plus déplorable pour la vie sur terre. Respectons la biodiversité…
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h01
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. La preuve, J habite dans le Gard et chaque année les chasseurs tuent de plus en plus de sangliers chaque année. Donc arrêtons de détruire et prétendre réguler la nature à chaque fois c est une catastrophe pour les espèces concernées.