Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h50
    Je suis défavorable à ce classement. Vous avez laisser détruire les conditions de vie pour la vie humaine, laissez le peu de faune sauvage tranquille, depuis la nuit des temps ils s’autorégulent, la chasse est un loisir mortifère, inutile, qui ne fait qu’occuper des chasseurs qui ne peuvent trouver dans cette activité le peu de pouvoir qu’ils ont sur cette Terre, sur la vie et la mort de ces êtres utiles et sensibles, lisez, lisez les études scientifiques, scientifiques oui, n’ayez pas peur de comprendre la biodiversité et le rôle de tous les êtres vivants sur Terre. On est sur la même planète, comme nous qui devint vivre avec ces personnes, laissez ces animaux tranquille et rendre service aux vrais paysans.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h50

    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  laissons vivre les utiles qualifiés de nuisibles, le 15 juillet 2026 à 14h50
    ces animaux sont qualifiés de nuisibles sans validation scientifique. il y a assez d’espèces qui disparaissent pour ne pas amplifier les dégâts. que leur diront leurs enfants prochainement à ceux qui veulent prendre ces décisions d’extermination maintenant ?
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h49

    Les études scientifiques ne démontrent pas que les destrcutions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, notamment à la lutte contre la prolifération des tiques.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h49
    Je m’oppose fermement à ce nouvel arrêté qui cible des espèces pourtant essentielles à nos écosystèmes. Les renards, fouines, martres et corvidés ne sont pas des nuisibles : ce sont des régulateurs naturels indispensables qui limitent notamment la pullulation des rongeurs. Les détruire aggrave les déséquilibres écologiques.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h49
    Je suis contre ce projet. Ces espèces sont fort utiles pour le maintient de l’écosystème . Ce ne sont pas des prédateurs… considérés comme tels par les chasseurs ! À l’inverse des sangliers qui se multiplient et créent des dommages . La Nature, a besoin de biodiversité, qui est déjà bien mise à mal par nous êtres humains. Respectons la.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 14h49
    Je constate que Les corneilles et les pies ( les pigeons et choucas des tours aussi ) deviennent de plus en plus des espèces invasives, et elles font beaucoup de dégâts sur les autres espèces plus petites , plus fragiles , moins colonisatrices, moins opportunistes et plus solitaires, elles font aussi des dégâts sur les activités humaines sur certains territoires, et comme je suis certain qu’elle n’on pas compris le principe du maintien de l’équilibre de la biodiversité , les personnes qui sont défavorables à la régularisation devraient observer et y réfléchir . Pour le renard j’ai remarqué que lorsqu’il y en avait trop , ils attrapaient la galle et que la régulation naturelle par la maladie les détruisait, au même titre que d’autres espèces beaucoup plus fragile, ou parfois aux espèces domestiques .
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h48
    Cette décision est catastrophique et inutile, pas en accord avec les décisions scientifiques. Tuer ces espaces ne règlera rien.
  •  Totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h48
    Destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives. Laissons vivre la faune et la flore. Protégeons les milieux, écoutons les scientifiques et aidons les associations, les organismes et les particuliers pour que ce monde ne deviennent pas un désert invivable administré par des autocrates avides et irresponsables.
  •  Je suis opposée au projet d’arrêté ministériel sur le classement en ESOD de certaines espèces., le 15 juillet 2026 à 14h48
    Opposition au projet d’arrêté ministériel sur le classement en ESOD de certaines espèces Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté, qui risque d’autoriser des destructions généralisées de renards, martres, belettes, fouines, corvidés et autres espèces, sans garantie d’efficacité ni fondement scientifique solide. Pourquoi ce projet est problématique ? Les campagnes de destruction massive (tirs, piégeages, empoisonnements) n’ont jamais prouvé leur efficacité à long terme. Pire, elles déséquilibrent les écosystèmes : par exemple, supprimer les renards peut favoriser l’explosion des populations de rongeurs, responsables de dégâts agricoles bien plus importants. Les études de l’UICN et du Muséum national d’Histoire naturelle le confirment : la régulation naturelle par les prédateurs est bien plus efficace que les abattages. De plus, ce projet ignore les solutions durables qui fonctionnent déjà : clôtures, filets, chiens de protection, gestion des habitats, ou encore indemnisation des dégâts résiduels. En Espagne ou en Suisse, ces méthodes ont réduit les conflits sans recourir à des abattages massifs. Pourquoi ne pas les généraliser en France, en accompagnant les agriculteurs et éleveurs avec des formations et des subventions ? Un classement inadapté et dangereux Classer ces espèces comme ESOD à l’échelle départementale est absurde : les problèmes sont locaux, et leur rôle écologique est essentiel. Les renards régulent les rongeurs, les corvidés dispersent les graines… Leur destruction affaiblit la biodiversité et va à l’encontre des engagements internationaux de la France (Convention sur la diversité biologique, principe de précaution). Mes demandes : 1. Retirer ce projet dans sa forme actuelle. 2. Commander une expertise scientifique indépendante pour évaluer l’impact réel de ces espèces et l’efficacité des méthodes de destruction vs. prévention. 3. Financer des solutions alternatives : subventions pour les protections physiques, formations, comités locaux associant scientifiques, agriculteurs et associations. 4. Privilégier une approche territoriale : abandonner le classement départemental au profit d’une évaluation locale, cas par cas, avec des preuves tangibles de dégâts. La France doit choisir entre une politique de destruction coûteuse et inefficace, ou une approche innovante, fondée sur la science et le respect du vivant. Je demande aux décideurs de revoir ce projet en profondeur, en associant tous les acteurs concernés.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h48
    Je suis défavorable à cet arrêté. Les justifications sont insuffisante.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h48
    Encore un mic mac préfectoral pour assouvir les besoins des chasseurs avec d’un côté un coût de dégâts largement surestimé et de l’autre un coût d’action destructrice très sous évalué pour un résultat proche du néant.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h48
    A l’école élémentaire - qui comme son nom l’indique nous enseigne le B.A.-BA - m’ont été inculquées la notion d’environnement ainsi que l’importance de chaque maillon de la chaîne alimentaire pour le bon fonctionnement d’un écosystème. C’était il y a déjà plus d’un quart de siècle et je m’en souviens comme si c’était hier. Curieux que certaines personnes non seulement l’aient oublié, mais s’entêtent à perturber, à saccager et à détruire tout en ayant le toupet d’invoquer l’intérêt général, la protection de la nature et des dommages "importants". La biodiversité ne connaît pas de frontières et il est établi de longue date qu’elle est en grave danger. Honte à ceux qui soutiennent un tel arrêté !
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h47
    il faut conserver et préserver la biodiversité et les grands équilibres naturel.
  •  La nature sacrifiée , le 15 juillet 2026 à 14h47
    Une nouvelle fois ce sont encore des lois pour permettre les destructions des espèces au motif de quelques dégâts occasionnés. Par contre les dégâts occasionnés aux espèces (neonicotinoids et autres produits néfastes pour l’écologie et la santé) ne sont jamais compensé. Il faut dire qu’à l’Assemblée Nationale et au Senat il y a plus de chasseurs et d’agriculteurs que de lapins et d’abeilles. Consternant ce mépris pour la nature afin de favoriser les avantages de quelques uns.
  •  Madame , le 15 juillet 2026 à 14h47
    Je suis défavorable à la destruction , sans discernement, massive d’espèces utiles à la biodiversité
  •  TRES DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h47
    Classer encore plus d’espèces animales en nuisibles… On aggrave le problème que l’on a créé à faire celà. C’est inutile, d’autant plus que dans mon département il y a des dérogations qui tombent régulièrement dans et hors saison de chasse… Pour tout type d’animaux d’ailleurs. Les chasseurs sont puissants, avec en alliés des agriculteurs également chasseurs… Bref ça va à l’encontre du bon sens. Lorsqu’il n’y a plus d’espèces à tuer, on en élève, arrêtez de parler de régulation svp… J’habite en campagne, je sais très bien comment ça se passe.
  •  La liste des ESOD n’a pas de fondements acceptables, le 15 juillet 2026 à 14h46
    les études ne sont pas fondées, les territoires administratifs n’ont pas de sens quand à des questions localisées, les réinscriptions comme celle de la Martre ne sont pas justifiées alors que l’espèce avait été rayée de la liste, le cout des dégâts (non éclairé) est moindre que les ravages de la destruction aveugle des ESOD, etc. Il n’a pas de fondement rationnel à ce système destructeur sans ciblage sur preuves. Je désapprouve totalement cette méthode et cet arrêté et je demande son rejet. G. Sanvicens
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 14h46
    Avis favorable pour le maintien de régulation des esods afin de protéger la faune sauvage actuellement trop de prédateurs
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h46
    Pourquoi ne pas renverser les principes : poser le principe que les animaux, comme les hommes, ont un droit inviolable à la vie. Par conséquent, pas de classement de "nuisibles" ( vocable d’un autre siècle), mais intervenir pour des situations très particulières sur des individus répertoriés s’il existe des dégâts, le prouver et demander l’autorisation. Je me demande d’ailleurs si émettre une autorisation générale d’abattage sur telle population, sans nuance et sans prouver a priori les dégâts occasionnés, n’est pas tout simplement contraire à nos grands principes juridiques, l’animal étant désormais envisagé comme "être sensible". Sans parler de l’impératif moral !