Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62000 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Pour une gestion des espèces fondée sur la science et la préservation des équilibres naturels, le 10 juillet 2026 à 19h47

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté.

    Le maintien du classement de plusieurs espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne paraît pas reposer sur des démonstrations scientifiques suffisamment solides ni sur une évaluation actualisée de leur impact réel. Une politique publique ne peut justifier des destructions récurrentes d’animaux sauvages sans apporter la preuve de leur efficacité et de leur nécessité.

    Les études disponibles montrent que les destructions généralisées n’apportent pas de solution durable aux dommages invoqués. Elles peuvent au contraire perturber les équilibres écologiques, favoriser un renouvellement rapide des populations et s’avérer contre-productives.

    Le renard, les corvidés, les fouines et d’autres espèces visées rendent pourtant des services écosystémiques essentiels : régulation des campagnols et autres rongeurs, limitation de certains ravageurs agricoles, élimination des carcasses et maintien du fonctionnement naturel des écosystèmes. Les éliminer revient à affaiblir des régulations biologiques gratuites que la nature assure depuis toujours.

    À l’heure où la France reconnaît l’effondrement de la biodiversité comme une urgence majeure, il est incohérent de poursuivre des campagnes de destruction fondées sur des classifications souvent anciennes, insuffisamment justifiées ou généralisées à l’échelle départementale sans tenir compte des réalités locales.

    La destruction d’animaux sauvages doit demeurer une mesure exceptionnelle, ciblée, strictement proportionnée et précédée de la mise en œuvre de solutions de prévention non létales. Le principe de précaution, la protection de la biodiversité et l’utilisation des meilleures connaissances scientifiques disponibles devraient guider les décisions publiques.

    Je demande donc le retrait de ce projet en l’état et une révision du classement des espèces concernées sur la base d’expertises scientifiques indépendantes, transparentes et actualisées.

  •  FAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 19h46
    Je gère dans commune le recensement des dégâts occasionnés par les ESOD. Ce coût est très important ! Et ce n est pas nos citadins qui le supporte ! Donc OUI la gestion des ESOD est nécessaire et fera passe par une régulation- gérée-
  •  Avis favorable au piégeage de ces espèces , le 10 juillet 2026 à 19h46
    Il y a jamais t’en eu d’appel de demande pour degas de renard plus de 50 poules dans ma commune. degas de fouine dans maison qui rentre dans les sous plafond et l’isolation qui tâche les plafonds et odeurs infec il y en a de partout dans le village je suis appelé plus de 15 fois cette année et les gens ne savent pas qu’il faut faire des déclarations de dégâts pour le signaler.exemple en 3000 et 5000 € pour refaire un plafond et isolation d’une maison suite degas de fouine .
  •  DÉFAVORABLE – Opposition totale à la destruction des espèces sauvages, le 10 juillet 2026 à 19h45
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Classer des animaux comme "nuisibles" et autoriser leur destruction massive est inacceptable en 2026, alors que la biodiversité s’effondre. La nature n’a pas besoin de nous pour se réguler. Arrêtons ces massacres inutiles.
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 19h45
    Ceux qui ne vivent pas au quotidien avec ses nuisibles ne peuvent pas comprendre ,la nature par extrême apporte des extrêmes, on ne parle pas d éradiquer mais de reguler .
  •  Régulation naturelle, régulation legiferee avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h45
    Le renard, la martre, le freux ont des activités prédatrices utiles en diminuant les rongeurs, entre autres, vecteurs de tiques et virus défavorables à l’activité humaine. L&humain n’est jamais un bon discriminant dans la régulation, il tue indifféremment les individus sains et actifs et les déficients qui ’e peuvent plus chasser eux mêmes et côtoient l’ humain de plus près. Non, ces listes d’esod sont stupides donc avis très défavorable
  •  Participation à la consultation, le 10 juillet 2026 à 19h44
    favorable au projet d’arrêté qui est raisonnable
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 19h44
    Contre le massacre en toute impunité de notre biodiversité. Les nuisibles ont et seront toujours les humains. En 2026 il y a encore des guerres sur la terre pour nous le prouver. Nous verrons quand nous serons en guerre si ces chasseurs massacreurs auront toujours le fusils. Être la proie est bien different.
  •  Écoutons les scientifiques , le 10 juillet 2026 à 19h44
    Il faut arrêter de tout céder au lobby de la chasse. De trop nombreuses preuves scientifiques vont à l’encontre de ce texte. Les chasseurs veulent surtout plus de proies pour eux, voilà la vraie raison. Stop à la complaisance envers les chasseurs, stop au massacre.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h44
    Cette pratique de vouloir classifier et réguler les ESOD ammène a bien des excès et ses comportements indignes et irrespectueux envers le monde animal. Les méthodes de piègeage et surtout de déterrage sont bien trop cruelles. La nature s’est toujours régulée toute seule, c’est l’homme qui est venu bousculé un ordre établli depuis la nuit des temps.
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h43
    Encore une décision contraire à l’avis de la communauté scientifique Encore une décision dictée par des lobbies Ça en devient tellement fatiguant … Et après on donnera que les citoyens ne croient plus à la politique et n’aillent plus voter
  •  Projet d’arrêté pour l’application du code de l’environnement et fixant la liste et les périodes de destruction des esod, le 10 juillet 2026 à 19h43
    Je suis favorable à ce que nous puissions continuer à détruire les esod pour préserver la petite faune
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 19h43
    Il est indispensable de maintenir l’équilibre écosystémique si nous ne voulons pas considérer d’autres espèces comme "nuisibles".
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h42
    Arrêtons le massacre des animaux non humains par les animaux humains.
  •  Stop aux massacres, le 10 juillet 2026 à 19h42
    Je suis contre ce projet ! Ce ne sont pas des animaux nuisibles puisqu’ils régulent l’équilibre de la faune et de la forêt ! Stop aux massacres de la faune sauvage en France !
  •   FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)., le 10 juillet 2026 à 19h41
    FAVORABLE au maintien de la régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h40
    Je suis opposé à ce projet d’arrêté qui légitime encore une fois le massacre de millions d’animaux pour satisfaire les intérêts des chasseurs et des syndicats agricoles. Je ne partage pas cette vision mortifère de la biodiversité. Chaque espèce a un rôle bénéfique dans l’équilibre des écosystèmes, il n’y a aucune justification scientifique pour classer des animaux en liste d’ESOD. Je suis favorable au respect de la biodiversité et à la cohabitation avec la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 19h40
    les rapports scientifiques (notamment le rapport CARELI et celle du Muséum national d’histoire naturelle), indiquent qu’aucune variation notable de population n’est observée entre les zones où les activités de chasse et de piégeage sont maintenues et celles où elles sont suspendues, et que la destruction des ESOD est "inefficace et coûteuse", et ne contribue pas à baisser les effectifs.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 19h40
    Cette pratique de vouloir classifizr et réguler les ESOD ammène a bien des excès et ses comportements indignes et irrespectueux envers le monde animal. Les méthodes de piègeage et surtout de déterrage sont bien trop cruelles.
  •  Je suis très favorable à ce projet d’arrêté., le 10 juillet 2026 à 19h39
    Je suis très favorable à ce projet d’arrêté.