Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72589 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h21
    Aussi inutile qu’absurde. Prenez le temps de réfléchir pour une fois.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h21
    La faune et son habitat sont déjà ravagés par les activités humaines, les incendies, la destruction des écosystèmes et le réchauffement climatique que nous avons provoqué. Cela ne suffit donc pas ? Après massacrer les animaux à la chaîne pour remplir nos assiettes, il faudrait en plus autoriser des types armés à aller les traquer jusque dans les derniers refuges qu’il leur reste ?
  •  Avis très défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h20
    Le concept même d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » est discutable, car il repose sur une appréciation relative et apparaît largement inadapté, voire incohérent, lorsqu’on le met en perspective avec l’ampleur des dommages causés par les activités humaines. Les écosystèmes ne peuvent fonctionner de manière équilibrée qu’en s’appuyant sur l’ensemble des espèces qui les composent, chacune contribuant à leur stabilité et à leur évolution. Les espèces visées par cet arrêté rendent par ailleurs de nombreux services écosystémiques essentiels, dont bénéficient la biodiversité comme les activités humaines. En outre, les travaux scientifiques disponibles mettent en évidence l’inefficacité des mesures prévues par cet arrêté. Enfin, comme l’indique explicitement la présentation du projet : « Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement. » Ce seul constat devrait suffire à motiver un avis défavorable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h20
    Cet article permet un massacre d’animaux utiles à la biodiversité, c’est un gouffre financier de surplus.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h20
    Bonjour, Je souhaite émettre un avis défavorable car j’aimerai qu’une autre politique de préservation de la nature et des intérêts économique des acteurs. Au vu des différentes études qui ont été menées, la performance des méthodes employées actuellement ne semble pas prouvée. De plus, la situation climatique et son impact sur son éco-système que traverse notre pays aujourd’hui devrait nous pousser à repenser les choses. Il est temps d’envisager la Nature comme un allié, à mieux comprendre, plutôt que comme un ennemi à abattre, car à ce jeu nous risquons de gagner la première manche mais pas le match.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h20
    L’étude du musée d’histoire naturelle de 2026 montre que cela ne permet pas de diminuer les dégâts et proposent d’autres solutions plus respectueuses des animaux. L’organisation et la mise en place de ces pièges est un véritable gouffre financier pour la France alors que son efficacité est inexistante et son impact néfaste.
  •  Avis défavorable !!, le 30 juillet 2026 à 16h20
    Ceci met en danger la biodiversité et coute beaucoup trop d’argent. Je suis donc défavorable.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h20
    Défavorable, chaque animal a un rôle à jouer, rompre la chaîne nous expose à un déséquilibre dévastateur. Plusieurs cas de pyro dans nos vaches laitière, le renard est une aide précieuse, c’est un auxiliaire précieux qu’il nous faut préserver… et que dire du geai planteur d’arbres, dans la situation que nous vivons ils sont plus que nécessaire, ils sont INDISPENSABLES…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h20
    Une mesure coûtant 103 à 123 million d’euros annuels pour une efficacité nulle (les populations ne sont pas impactées statistiquement bien qu’individuellement des animaux en souffrent) alors que le coût de dommages n’est qu’au maximum de 23 millions d’euros, ça fait donc 80 millions à dépenser ailleurs et pourquoi pas dans des solutions différentes comme les graines recouvertes de répulsif ? La biodiversité est nécessaire à plus d’un titre (dispersion de graines, relation proies-prédateurs etc…) et nous sommes en plus dans un contexte où elle est déjà bien fragilisée (pollution, feux, diminution de surfaces d’habitat pour la faune etc…). Cette interventionnisme inutile, cruel (individuellement), coûteux serait bien mieux utilisé à favoriser la biodiversité que l’été 2026 aura mise à mal.
  •  Planète , le 30 juillet 2026 à 16h19
    Les Hommes sont assez fous pour détruire leur propre planète et l écosystème qui va avec
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h19
    Comment pouvons-nous oublier ou dénier sans cesse que nous sommes dépendant des autres espèces vivantes ? D’où vient cet ubris ? Comment pouvons-nous manquer d’humilité à ce point ? Qui est véritablement l’espèce nuisible ici ? Aucune recherche n’a prouver que les espèces menacées par cet arrêté causait réellement des dommages, on s’accorde plutôt pour montrer qu’elles rendent de grands services aux écosystèmes et qu’elles ont leurs raisons d’exister. C’est ce projet d’arrêté qui est nuisibles. J’y suis donc farouchement défavorable.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h19
    Il suffit de lire le texte et les études du MNHN sur le sujet…
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h19
    En tant qu’agriculteur, je trouve dommage de faire disparaître cette faune.. Les renards nous servent à éradiquer les rats, mulots, campagnols qui détruisent nos prairies, les geais sont utiles quant à eux, pour semer des glands qu’ils récoltent à la bonne saison, permettant ainsi de les ressemer et ainsi permettre le renouvellement de nos forêts ! Martre, fouine, belette sont utiles aussi pour la biodiversité, qui trouvent un équilibre grâce à tout ce petit monde ! Tout ceci est contreproductif pour nous autres, les humains !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h19
    Stop à l’effondrement du vivant, la chute de la biodiversité. Quand allons nous comprendre que tout est lié. Preserver la faune et la flore c’est protéger les hommes
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h19
    Renard, fouine, martre, corbeaux, pie, corneille, geai, etc : Non à leur abattage, oui à la biodiversité. Tous les êtres vivants doivent être protégés.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 16h19
    Laissez faire la biodiversité sans interdire la nature sait très bien s autoreguler en cas de besoin. trouvons d autres moyens pour une agricolture plus respectable
  •  DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 30 juillet 2026 à 16h19

    Il est inacceptable de banaliser la destruction d’espèces sauvages indigènes alors que la biodiversité s’effondre, et que la crise de la biodiversité s’aggrave chaque année. Autoriser une destruction toujours plus large d’espèces sauvages est un choix irresponsable.

    Les animaux classés ESOD jouent un rôle dans les écosystèmes et ne doivent pas être désignés comme des nuisibles à éliminer de manière généralisée. Les politiques publiques ne doivent pas céder à une logique d’élimination systématique, mais s’appuyer sur la science, la proportionnalité et la recherche de solutions de cohabitation.
    La faune sauvage n’est pas une variable d’ajustement.

    Les décisions publiques doivent être fondées sur des données scientifiques indépendantes et privilégier la prévention ainsi que les solutions non létales. La France a la responsabilité de protéger son patrimoine naturel, pas d’affaiblir encore davantage des populations animales déjà soumises à de nombreuses pressions.

    Je demande le retrait de ce texte et la mise en place d’une politique ambitieuse de protection de la biodiversité.

    Yayou

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 16h18
    Encore une mesure de régulation qui consiste a appauvrir la biodiversité et qui crée plus de problème. une étude de cette année prouve même à quel point cela est stupide et coûte de l’argent. Notre biodiversité va déjà assez mal merci de ne pas empirer le problème.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 16h18
    Déforable, c’est un gouffre financier (120-130 millions d’euros en moyenne) d’une « solution » inefficace et sans fondement puisque ce nous avons aussi besoin du renard dans nos paysages, votre ennemi n’est pas le bon !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 16h17
    À l’heure où plus que jamais nous voyons que notre planète brûle, il serait temps d’écouter les défenseurs de l’environnement afin (d’enfin) préserver la vie et la nature autour de nous… qui est également indispensable à notre propre vie.