Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 17h37
    Je souhaite que le corbeau freux soit toujours classé esod et continue à être piègé et chassé compte tenu de l’augmentation de ses populations et des dégâts importants lors des semis de culture
  •  Avis DEFAVORABLE, pourtant je suis chasseur et j’ai un tres grand jardin potager, le 15 juillet 2026 à 17h37
    Le legislateur ferait mieux de s’intéresser aux chats errants ou divagants, qui sont des millions, ravagent la biodiversité en massacrant nombre d’especes protégées (reptiles, crapauds qui mangent les moustiques, les limaces …) utiles aux cultures, et qui ne s’attaquent pas aux rats par exemple, ce que fait la fouine entre autres (pourtant classée ESOD). Les renards mangent une quantité énorme (3 à 6000 / an) de campagnols, et je les en remercie ! en protégeant les poules et autres especes sensibles, on arrive facilement à contenir les dégâts principaux des espèces locales du groupe 2 ; en cas de population trop nombreuse de ces especes du groupe 2 , il faut se garder le droit d’en détruire une partie, mais il ne fait pas les classer en ESOD automatiquement ; IL FAUT FAIRE EVOLUER NOS PRATIQUES vers davantage de finesse et d’adaptation au terrain, vers des décisions prises par les parties prenantes, et arreter avec des lois ou réglements autorisant ou interdisant tout sur tout le territoire. Par défaut, classer nos especes locales comme des ESOD va à l’encontre d’une approche intelligente vers davantage de biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h37
    Je suis agricultrice, en productions végétales et animales, je suis donc concernée, identifiée comme potentielle "victime économique" des dégâts causés par les différentes espèces listées dans ce projet. Pourtant je m’oppose à ce format, couteux et inefficace, ne prévoyant pas d’accompagnement à la mise en place de mesures préventives et de protection. La solution létale est court-termiste, ne prend pas en compte les impacts généraux sur les écosystèmes. Le coût est trop important par rapport à l’efficacité, d’autres solutions existent. Il est illusoire de croire qu’il est possible de faire de l’agriculture sans qu’aucun dégât ne soit causé par les espèces sauvages, par la météo : il est temps de construire des systèmes agricoles durables et fondés sur la résilience, les pratiques agroécologiques. J’aimerai que les fonds dédiés à la destruction des espèces soit-disant "nocives" soient redirigés vers l’accompagnement à l’évolution des systèmes agricoles.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h37
    Inefficacité demontrée de telles mesures de destruction systématique des espèces sauvages, qui participent par ailleurs à l’équilibre de leur écosystème
  •  Avis totalement defavorable, le 15 juillet 2026 à 17h36

    Ces mesures de destructions de ces especes sont totalement contreproductives, couteuses , inefficaces et inutiles .

    Les etudes scientifiques en ont fait la demonstration a mainte reprise et encore recemment.

    Il faut arreter de tels massacres d un autre age de ces especes , qui au contraire participe a l equilibre biologique et la sante des ecosystemes en regulant les populations d autres especes qui elles sans ces predateurs naturels peuvent proliferer .

    L ecologie offre d autres approches plus raisonnees, moins couteuses et plus efficaces.

  •  Avis EXTREMEMENT DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 17h36
    Il est bien connu que lorsqu’on veut tuer son chien, on prétend qu’il a la rage. Le classement des ESOD semble davantage répondre à la détermination de certains à protéger leurs intérêts qu’à une nécessité toujours pas démontrée. Je souhaite que la prévention prenne le pas sur la destruction.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h35
    Les dégâts locaux de ces quelques animaux sont infimes vis à vis des dégâts énormes et à la santé des paysans, à notre alimentation, et à notre approvisionnement en eau propre. Les vrais coupables sont l’élevage hors sol, l’utilisation massive d’engrais et de pesticides, le manque de soutien au prix de vente des agriculteurs. Les animaux prédateurs sont utiles à la limitation des épidémies, il ne faut plus les tuer. Uniquement les repousser et effrayer localement si besoin.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h35
    La prévention prévaut sur la destruction
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h35
    Avis défavorable à ce projet. Alors que dans tous les pays d’Europe et particulièrement en France la perte de bio-diversité est catastrophique, il faudrait rajouter encore de la destruction d’espèces sauvages ? Votre mission est de trouver des solutions qui ne soient pas de simples tueries, d’engager des chercheurs qualifiés dans la vie sauvage pour étudier chaque milieu déséquilibré et d’avoir du recul par rapport aux exigences des éleveurs/agriculteurs.
  •  Projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégats ( ESOD)., le 15 juillet 2026 à 17h35

    Madame, Monsieur,
    Je suis contre le projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), tel que proposé par le ministère.
    1. Concernant le corbeau freux, celui-ci occasionne de nombreux dégâts sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres notamment sur les cultures. Ces dégâts chiffrés ( par la DTT) ne sont pas pris en compte et représentent plus de 650 000 € de pertes sur les trois dernières années.Déclasser cette espèce impacterait de nouveau nos agriculteurs déjà fragilisés par les conséquences nombreuses du réchauffement climatique.

    2. .Pour le renard et la corneille noire : Je soutiens leur maintien en ESOD pour plusieurs raisons :
    - Limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Leur impact est avéré et leur gestion doit rester possible.
    - Le renard reste un problème de santé publique majeur : en effet celui-ci peut être vecteur de zoonoses ( maladies transmissibles à l’homme) telle que la galle, échinococcose alvéolaire.
    - La corneille noire est un redoutable prédateur de la petite faune sauvage. En surnombre elle peut provoquer des nuisances environnementales fortement désagréables pour tout à chacun ( nuisances sonores à proximités des dortoirs, nuisances olfactives etc ;.).

    Ce projet ne tient pas compte des retours des acteurs de terrain. Je demande donc : • Le maintien du corbeau freux en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres départements où celui-ci a été déclassé. • Une révision du classement pour intégrer les données départementales et les spécificités locales.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h35
    Aucune étude récente ni les leçons tirées du passées ne montrent que la destruction d’espèces régulent un écosystème - plutôt le contraire est observé. Chaque animal a sa place.
  •  Très defavorable, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Qui sommes nous pour juger si une espèces doit être abbatue? Le renard et autres ont tous une utilité ils font partis de la nature nous n avons aucun droit de vouloir les réguler la nature s en charge…et surtout en utilisant des méthodes cruelles. Nous sommes sensés être une espèce évoluée mais au vu de nos agissements pas du tout. Il faut qu on réagisse aucun arrêté ne doit être pris en classant ces espèces ESOD car ils ne font pas plus de dégâts que nous.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h34
    La destruction de ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Il ne s’agit pas de "détruire" les ESOD, mais de permettre à celles et ceux qui subissent les dégâts de se protéger (aucune indemnisation des dégâts), de la même manière que lorsque des souris mangent les croquettes de mes chiens, je pose des tapettes à souris, ou bien que lorsque des fourmis s’invitent dans mon fond de cuisine, je dispose de l’insecticide sur leur passage, ou encore que lorsque des guêpes bâtissent leur nid trop près de l’aire de jeu de mes petits-enfants, je projette de l’insecticide sur le nid, etc. : je n’ai aucune volonté de détruire ces 3 espèces, mais j’agis pour me protéger de leurs nuisances.
  •  NON A LA DESTRUCTION DE LA FAUNE, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Toutes ces espèces font partie de la biodiversité et elles sont très utiles pour tuer aussi - ne pas dérégler cette chaine, qui coutera plus cher que les destructions par l’homme -
  •  Consultation publique ESOD 2026, le 15 juillet 2026 à 17h34
    Avis totalement défavorable A l’heure où l’état des lieux de la biodiversité est catastrophique, on ne peut pas envisager de poursuivre la destruction massive d’espèces animales au prétexte qu’elles seraient "nuisibles". Celles-ci ont toutes leur rôle à jouer dans l’équilibre des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent par exemple à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs et, ce faisant limitent également la propagation de la maladie de Lyme. Une étude scientifique récente menée par le Muséum national d’histoire naturelle montre par ailleurs que cette manière de gérer le sauvage par la destruction pour éviter des dégâts ne fait pas sens au plan économique (les abattages coûtent huit fois plus cher que les dégâts déclarés). Il est temps d’apprendre à connaître le vivant avant de penser à le détruire, d’apprendre à vivre dans le respect des bêtes sauvages dont nous partageons le territoire. D’autant que des alternatives à l’abattage existent. Ecoutez les scientifiques
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h33
    La protection de la biodiversité doit être une priorité. De nombreuses fermes ont prouvés qu’il était possible de travailler avec la nature et non de la détruire sous prétexte que des dégâts sont occasionnés sur un modèle agricole conventionnel qui port deja trop d’atteintes à la nature. La place du vivant diminue chaque jour sous l’urbanisation et l’agriculture intensive, il est temps de protéger le vivant dont nous faisons partie et non de le « réguler « pour faire plus de profits.
  •  Non à la destruction !, le 15 juillet 2026 à 17h33
    Aucune espèce est nuisible. Arrêtons la destruction des écosystème, la nature est déjà tellement abîmée. Il faut au contraire protéger ce que l’on peut encore préserver.
  •  canezza charly , le 15 juillet 2026 à 17h33
    je suis favorable à cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h32
    Ne donnez pas un permis de tuer des espèces qui participent à l’équilibre des écosystèmes et nous rendent de nombreux services. S’ils occasionnent des dégâts dans certains cas, privilégiez des solutions préventives, des solutions ciblées, elles existent, elles sont mises en oeuvre avec succès dans de nombreux pays européens. La situation de la biodiversité est alarmante, le vivant est en danger, il s’agit de le protéger, de nous protéger car nous en faisons partie. Ce dispositif archaïque, à contre courant de ce qu’il faut mettre en oeuvre aujourd’hui, doit être entièrement repensé.