Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h41
    Ces opérations de destruction entrainent des déséquilibres dans les écosystémes et doivent être abandonnées .La France reste d’ailleurs le seul pays d’europe à employer une telle politique.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h41
    Nous avons martres, renards, corneilles, geais des chênes et pies dans notre jardin et chacune de ces espèces joue un rôle dans notre environnement. La seule espèce "susceptible" d’occasioner des dégâts reste l’être humain.. et, malheureusement, ce n’est pas qu’une hypothèse. Avec le constat climatique et les incendies actuels, nous avons le devoir de tenter de réparer, de sauver le vivant et non l’inverse. Ce projet d’arrêté ESOD est une aberration.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h41
    Non à la destruction des animaux qui participent à l’équilibre des écosystèmes
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h41
    Je suis absolument défavorable à cet arrêté, qui perennise des chasses cruelles et inutiles
  •  Arrétez l’anti-science, le 15 juillet 2026 à 17h41
    On ne peut pas invoquer la science uniquement quand elle arrange certains intérêts, et la rejeter systématiquement quand elle va à l’encontre des lobbys. Ce projet va à l’encontre recommandations scientifiques. Les chercheuses et chercheurs de nos universités et organismes de recherche (CNRS, INRAE) travaillent pour le bien commun, avec éthique, et leurs travaux démontrent sans ambiguïté les dégâts irréversibles qui vont être occasionnés aux écosystèmes si ce projet est adopté. Les populistes en faveur de ce projet sont les mêmes qui ont systématiquement attaqué la science quand elle alertait sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Il faut arrêter le massacre !
  •  non a la destructions, le 15 juillet 2026 à 17h40
    Détruire ses espèces peux aggravée le déséquilibre écologique.
  •  DEFARORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h40
    Les prétendues ESOD sont bien moins nuisibles que les pratiques de certaines corporations ou lobbies à vocation mercantile, indifférents à l’environnement. La cible désignée n’est pas la bonne. Et malheureusement, c’est la plus faible.
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h40
    Il faut laisser la possibilité aux acteurs de terrain la possibilité de réguler la biodiversité.
  •  Avis défavorable : Une politique de destruction scandaleuse et criminelle, le 15 juillet 2026 à 17h40
    Alors que la biodiversité s’effondre, essentiellement à cause des interventions humaines dans tous les domaines (agriculture et pêche industrielle destructrice principalement, industries, artificialisation, chimie plastique, émissions carbonées…), nous savons maintenant que notre survie sur cette planète en dépend. Le maintien de cette politique de destruction de masse d’animaux est un scandale pour les générations futures, à qui nous léguons une planète devenue inhabitable. Il faut supprimer cette politique de destruction d’espèces, et gérer localement, d’une façon intelligente, la cohabitation entre espèces.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h39
    L’efficacité du dispositif ESOD n’a jamais été démontré. Je suis donc défavorable à la chasse sans contrôle des neuf espèces concernées. Celles-ci jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en permettant la dispersion des graines et la regénération des forêts et en limitant de manière naturelle les populations de petits rongeurs. Seules des interventions ciblées et fondées sur des cas précis devraient être envisagées.
  •  Classement esod, le 15 juillet 2026 à 17h39
    Pourquoi toujours détruire et tuer? Si il y a une espèce qui détruit la biodiversity c’est l’être humain ! Alors avis défavorable !
  •  Avis FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h39
    Les renards sont porteurs de la gale et de l’échinococcose alvéolaire, transmissible à nos animaux domestiques et à l’homme. Les fouines, renards détruisent le peu de mammifères et oiseaux sauvages qu’il reste. Des espèces disparaissent à cause des prédateurs qui ne sont pas régulés voir consciemment réintroduits par les bobos écolos qui ne connaissent rien à la vie de la campagne mais qui ont l’arrogance de toujours croire de tout savoir et de nous imposer leur bien-pensance abjecte.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h39
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis defavorable , le 15 juillet 2026 à 17h39
    Les espèces classées ESOD participent à l’équilibre naturel. Les renards régulent les populations de rongeurs, les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à l’élimination de certains déchets organiques, tandis que d’autres prédateurs limitent naturellement la prolifération d’espèces pouvant causer davantage de dégats. Plusieurs études montrent que les campagnes de destruction massive n’entraînent pas toujours une diminution durable des dommages. Dans certains cas, la destruction peut même désorganiser les populations et produire l’effet inverse de celui escompté. Dans un contexte de déclin mondial de la biodiversité, réduire les populations d’espèces sauvages doit rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques solides ce qui n’est pas le cas pour le moment. Les décisions de classement devraient reposer sur des données actualisées, transparentes et locales concernant les dégâts réellement observés et non reposés sur des déclarations vagues et non vérifiés. Le retour de la martre dans ce classement est une honte et montre bien que le lobby de la chasse à la main mise sur ces désisions.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h38
    Les études scientifiques sont très critiques sur l’éfficacité du dispositif ESOD ! d’autre part on cherche en ce moment à faire des économies (LA DETTE DE LA FRANCE) et il est démontré que le cout de ces campagnes dépasse celui des dommages déclarés, donc ayons du bon sens ! laissons faire la nature, chacun a son rôle donc n’intervenez pas ! merci
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h38
    Avis defavorable. D’autres alternatives que celle de tuer ces animaux existe.
  •  Coup d’arrêt à une législation scandaleuse., le 15 juillet 2026 à 17h38
    Il est plus que temps de mettre un terme à des pratiques d’un autre âge, perpétuées au mépris d’études scientifiques indépendantes en faveur des petits carnivores et d’oiseaux mal-aimés, pourtant éléments clés de la diversité et des équilibres naturels.
  •  avis extrement negatif, le 15 juillet 2026 à 17h38
    Ces animaux ont autant le droit de vivre que les humains ; on les taxe de nuisibles alors que c’est faux archi faux :) :) la seule espece à reguler est celle de sapien sapien sortez de vos bureaux, villes, ces animaux nous rendent plus de service que l’inverse
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h38
    Je souhaite déposer un avis défavorable pour ce projet classant le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet dans les espèces ciblées.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 15 juillet 2026 à 17h37
    Je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour le département de l’Aube. La régulation des espèces ESOD est essentielle pour les raisons suivantes. Cette forte population d’espèces non régulée freine le développement d’autre espèces de la faune sauvage gérée par l’homme ou non. Les dégâts causés sur les reproducteurs, les oisillons, les oeufs sont constatés sur le terrain sans oublier les dégâts aux propriétaires de poulaillers. Cordialement.