Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h27
    Contre l’extermination comme réponse aux problèmes créés par l’homme.
  •  Avis particulièrement défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h26
    Je suis totalement opposée à ce projet d’arrêté et je pense que l’État devrait se pencher sur les preuves scientifiques en la matière. En effet, il est clairement et largement prouvé que ces méthodes de destruction sont aussi coûteuses que parfaitement inutiles. Les espèces concernées ont une utilité dans les écosystèmes et si un investissement doit être fait c’est d’abord en direction de la prévention qui paraît d’autant plus efficace et pertinente. Preuve en est, d’autres pays confrontés à des problématiques similaires se tournent vers des solutions non létales, réellement réfléchies en fonction des contextes individuels. Il serait temps que de réelles réflexions soient impulsées en ce sens et que des acteurs et professionnels maîtrisant ces sujets tels que la LPO soit enfin écoutés.
  •  Changer d’approche, le 15 juillet 2026 à 17h26
    La France s’honorerait à changer d’approche. Plusieurs études sont d’ailleurs très critiques sur l’efficacité du dispositif ESOD. D’autres pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne) ont développé des alternatives. Il est temps de sortir d’une logique purement mortifère. Il est bon de rappeler que les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Arrêtons de détruire le monde qui nous entoure !
  •  AVIS très DÉFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 17h26
    Stop à ces mesures iniques et inefficaces prises contre ces espèces…par la plus nuisible d’entre-elles.
  •   AVIS DÉFAVORABLE !, le 15 juillet 2026 à 17h26
    Qu’est-ce qui nous autorise à décider de la vie ou de la mort de nos colocataires terrestres ? Nous polluons, nous détruisons, la nature, notre environnement vital, par nos comportements inconsidérés et notre vision du monde ethnocentrée qui nous porte à notre destruction, voir le changement climatique, dont les canicules et les températures, qui nous tueront tôt ou tard ! Ne pouvons-nous pas enfin reprendre notre place et refuser ce vice suprémaciste et spéciste qui consiste à détruire tout ce qui nous dérange dans notre délire capitaliste ? La seule espèce qui fait réellement des dégâts, c’est l’être humain, devons-nous en venir à nous détruire, même si c’est en fait ce que nous faisons ?
  •  Avis très défavorable contre le classement ESOD des renards, martres, fouines et belettes, le 15 juillet 2026 à 17h26
    Bonjour, Nous sommes paysans maraîchers en culture biologique. Un de nos plus importants problèmes est la prolifération des rongeurs et des campagnols particulièrement. Ils s’attaquent de manière préférentielle aux légumes racines (carottes, panais, navets et parfois pommes de terre). Nous essayons bien entendu de les piéger mais nos contre-attaques sont bien moins efficaces que celles des renards, fouines, belettes et martres qui travaillent sans relâche, de jour et de nuit, jours fériés y compris ! Ce sont donc des auxiliaires précieux pour nous que nous tenons à garder. Quant à nos 5 poules, nous les enfermons chaque soir dans leur poulailler et nous n’avons jamais eu de perte.
  •  Défavorable à une telle gestion unilatérale loin des nécessités du terrain, le 15 juillet 2026 à 17h25
    Défavorable : La stigmatisation de certains animaux et l’autorisation systématique de tir, piègeage de ces animaux dits nuisibles sont une aberration. La science et la culture du terrain montrent l’utilité de chaque espèce dans le cadre d’une régulation de la biodiversité et de l’avenir du vivant. Si localement un animal ou un groupe d’animaux sont nuisibles pour un exploitant, un habitant, il faut responsabiliser les acteurs locaux, en interpellant les acca et les gardes chasses pour une intervention motivée.
  •  Non au classement en ESOD, le 15 juillet 2026 à 17h25
    Maraichère, j’ai vu cette année des planches de betterave se faire manger par les campagnols, mais aussi les patates douces, carottes, navets, pommes de terre… devenir invendables car partiellement grignotés. Le monde agricole a besoin des régulateurs de rongeurs, tels que les renards et les mustélidés.
  •  Ne déséquilibrez pas nos écosystèmes , le 15 juillet 2026 à 17h25
    Bonjour Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable (15 juillet 2026), le 15 juillet 2026 à 17h25
    Totalement aberrant ! Visiblement l’épisode de la CoVID19 n’a rien appris à nos dirigeants !! Il est grand de mettre à jour ses connaissances, je vous renvoie au concept One Health. Cessez de saper la biodiversité, c’est elle qui nous assure notre pérennité sur cette Terre.
  •  Avis totalement défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h24
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes : Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition favorise les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h24
    Les espèces comme le renard sont des régulateurs des rongeurs dans les cultures, ils permettent de l’imiter les destruction de rongeurs par poisson et autres produits nocifs, laissez les vivre…..
  •  très défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h24
    Parce qu’ils jouent eux aussi un rôle dans l’équilibre du vivant et la régulation des espèces. Les solutions sont ailleurs
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h24
    Arrêtons de considérer la faune sauvage comme un adversaire qu’il faut à tout pris éliminer dès lors qu’il gêne les activités humaines. Ces animaux nous rendent des services inestimables que certains acharnés ne veulent pas voir. La nature est bien faite lorsque l’homme n’intervient pas en provoquant des déséquilibres. laissons-lui reprendre sa place.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h24
    Habiter et cohabiter. nous nous tirons une balle dans le pied en chassant des animaux qui participe a l’ équilibre ne nos écosystèmes.
  •  avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h24
    Ces dispositions sont le résultat du lobbying permanent de la Fédération Nationale des chasseurs et des agriculteurs. Par ailleurs, à l’heure où les pouvoirs publics sont à la recherche d’économies ces dispositions sont coûteuses ! 1/ Concernant le lobbying des chasseurs, ceux-ci avec cet arrêté, pourront continuer à pratiquer leur sport favoris pendant 365 jours par an, sous couvert d’écologie…On voit parfaitement les résultats de leurs agissements criminels avec les sangliers, nourris par…les chasseurs et dont la population n’est plus sous contrôle (au grand dam…des agriculteurs) 2/ Concernant le lobbying des agriculteurs, ceux-ci déclarent leurs pertes sans aucun contrôles. l’évaluation des dégâts est très mal documentée. Ces espèces sont nécessaires à la lutte naturelle contre les rongeurs (Renard) et que dire de ce voisin agriculteur (soit disant protecteur de la nature) qui en guise d’épouvantails fixe fièrement sur des piquets au milieu de son champs, des corneilles noires et corbeaux freux abattus. Ces méthodes sont dignes d’un autre temps et quel modèle pour nos enfants ! 3/ A l’heure de budgets restreints et d’économies recherchées, la récente étude du Muséum National d’histoire naturelle, chiffre le coûts des dégâts (indemnisés sans contrôle) entre 8 et 25 millions, alors que le coût des destruction (bien réel celui-ci) s’élève à 100/120 millions. Le calcul est simple et surtout sans douleurs pour le contribuable ! Mesdames, Messieurs les politiques osez faire face à vos responsabilités et pressions de toutes sortes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h23
    Contre l’estermination comme réponse aux problèmes créés par l’homme.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h23

    Je m’oppose à cette mesure inadaptée et injustifiée.
    Elle est inadaptée parce que le risque de nuisances s’apprécie et doit se traiter à une échelle locale, l’autorisation d’un abattage sur l’ensemble d’un ou plusieurs départements provoquera inévitablement des déséquilibres : réduction de certaines espèces dans certains endroits, migration donc augmentation de ces espèces vers d’autres lieux, bouleversement de la chaîne alimentaire, augmentation de la population des proies naturelles, etc…
    Elle est injustifiée parce que la démonstration de son efficacité économique n’a jamais été faite.
    La seule intervention raisonnable se situe au niveau de la prévention, et il existe des moyens simples et efficaces de se protéger contre les éventuelles nuisances des animaux visés par cette mesure.
    Le monde du vivant est trop complexe pour être traité de façon aussi grossière sans qu’aucun bénéfice prouvé pour notre espèce le justifie.

    PS. Rappelez-vous qu’en matière de dégâts et nuisances, aucune espère n’arrivera jamais à la cheville des humains

  •  Régulation locale, le 15 juillet 2026 à 17h23
    Les populations et leurs dégâts doivent être régulés de manière ultra locale, avec des listes définies ultra localement avec les acteurs de terrain, à l’image des GIC. Stop aux bien pensants nationaux, scientifiques des bureaux parisiens.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h23
    Les renards sont porteurs de la gale et de l’echinococcose alvéolaire, transmissible à nos animaux domestiques et à l’homme. De plus les fouines, renards détruisent le peu de mammifères et oiseaux sauvages qu’il reste. Le ratio proies-prédateurs est inégale. Des espèces disparaissent tous les ans à cause notamment des prédateurs. La régulation est nécessaire et utile.