Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h35
    Sur la commune de la chapelle saint Laurent pendant la régulation de corvidés nous avons constaté énormément de corbeaux freux et corneille noir sur les semis de maïs et tournesol obligeant les agriculteurs a nous solliciter tout les weekends afin de préserver leurs cultures. Quand au renard beaucoup d attaques chez les particuliers et beaucoup de renard ont été vu lors de nos comptages avec la fédération.
  •  piègage et tir de régulation, le 15 juillet 2026 à 18h35
    Je suis favorable au piégage et tir de régulation des animaux classés ESOD car il faut une régulation.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 18h35
    Tuer n’a jamais réglé les problèmes de la nature. Les constats actuels sur la régulation montrent l’inefficacité de ces procédés
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h34
    e suis défavorable à ce projet d’arrêté dans sa forme actuelle, car le classement d’espèces en ESOD peut entraîner une pression supplémentaire sur des populations sauvages déjà fragilisées. Les mesures de destruction doivent rester exceptionnelles, strictement justifiées par des données scientifiques solides et réévaluées régulièrement. La protection de la biodiversité doit primer. Des solutions alternatives à la destruction doivent être privilégiées lorsque cela est possible.
  •  Avis défavorable à ce projet Esod, le 15 juillet 2026 à 18h34
    Bonjour. Je ne suis pas du tout d’accord sur ce projet de destruction d’espèces qui font parti d’un écosystème essentiel. Ces espèces rendent des services essentiels à la régulation naturelle et participent donc aux équilibres naturels. Il faut prendre en compte aussi les bénéfices écologiques et sanitaires et ne pas voir que le négatif. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs comme c’est le cas dans de nombreux endroits déjà….. Merci de tenir compte de cet avis et de ne pas continuer dans cette voie très préjudiciable à l’équilibre naturel.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h34
    C’est une honte de prétendre régler des soi-disants problèmes en tuant des animaux, quand il n’y aura plus que les hommes sur terre, la vie sera bien triste !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h34
    Comment peut-on encore proposer de tuer toujours plus d’animaux sauvages quand on constate que nous vivons la 6ème crise d’extinction massive de la biodiversité? Et grâce à qui : à l’espèce la plus nuisible qui soit, et qui ne se trouve pas dans votre liste.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 18h34
    Pour la protection des poulailler et de la petite faune sauvage
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h34
    Protégeons la biodiversité pour assurer l’avenir de la planète
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 18h33
    A quel moment avez vous pu apporter des preuves concrètes de l’efficacité du dispositif esod ? Tout le monde souffre actuellement du dereglement climatique et ces animaux en première ligne. N’en rajoutons pas une louche. Toutes les associations de protection de la Nature apportent des etudes prouvant l’inefficacité de telles mesures. Ecoutez-les et peut-être que pour une fois la France fera des économies de manière simple. Aujourd’hui plus que jamais il faut faire passer la protection de l’environnement avant tout. N’oubliez pas le rôle essentiel de ces animaux. Regardez les agriculteurs qui ont décidé de travailler avec eux plutôt que contre eux. Comme ceux-là, tentons de proteger la biodiversité au lieu de l’aneantir.
  •  Supression du classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h33
    Les scientifiques ne cessent d’alerter sur les méthodes létales de régulation des populations animales. C’est archaïque, empirique et ne résout rien. Il serait peut-être temps d’écouter la voix de la raison. Ne pas l’entendre nous conduit aujourd’hui à une situation environnementale catastrophique. Il faut en tirer les leçons.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h32
    Les récents incendies de forêt ont gravement impacté la faune sauvage. Ce projet d’arrêté, pris sans considération des études scientifiques, privilégié la destruction plutôt que la régulation. Il témoigne d’un mépris pour la préservation de la biodiversité en contradiction avec les engagements précédents du Président de la République.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h32
    Je suis défavorable au nouvel arrêté ESOD. Ces espèces sont indispensables aux écosystèmes. Prenons plutôt exemple sur nos pays voisins qui privilégient des solutions non létales ou proportionnées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h32
    J’exprime mon désaccord quant au maintien de ces différentes espèces animales sur la liste esod. Il s’agit d’une destruction non proportionnée d’especes qui participent à leur manière au maintien de la biodiversité. Ces destructions sont coûteuses et largement inefficaces selon les études scientifiques. Ces animaux sont victimes d’idées reçues et de connaissances largement dépassées.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h32
    La destruction d’espèces animales ne peut être justifiée pour des raisons économiques. Cette pratique est le fruit d’un déséquilibre produit par notre société. Les solutions doivent provenir d’études scientifiques solides et impartiales
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h32
    Les avis scientifiques sont en défaveurs de ces mesures telles qu’appliquées en France. Le constat est celui d’un cout plus important dans la mise en place que dans les conséquences des potentielles nuisances. Ces mesures risquent de venir déstabiliser un écosystème déjà largement mis à mal par les conséquences des activités humaines. Cette mesure me semble particulièrement inacceptable au vu de la surmortalité animale en lien avec le réchauffement climatique (incendies, sécheresse, baisse des ressources en période de reproduction) Il me semble urgent d’entendre les signaux d’alerte et d’écouter les avis des scientifiques.
  •  AVIS DEFAVORABLE, article 4 de l’Arrêté à rectifier, le 15 juillet 2026 à 18h32

    l’article 4 de l’Arrêté doit être remplacé par :
    Dans certains départements et par dérogation aux dispositions de l’article 2 :
    4.1) sans nomination de l’espèce indigène en annexe par département, cette espèce est exclu des dispositions de cet Arrêté pour ce Département ;
    4.2) des conditions limitatives de destruction spécifiques des espèces indigènes d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts sont précisées en annexe du présent arrêté.

    Explication :
    la belette n’est désignée en annexe que pour le Département 62 ;
    le geai des chênes n’est désigné en annexe que pour les Départements 04 & 84

    l’article 4 , en sa rédaction actuelle , signifie que ces 2 espèces sont éligibles partout ailleurs pour leur destruction , alors que le sens de cet Arrêté avec son annexe voudraient les en exclure, sauf pour les départements qui les détaillent explicitement.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h31
    Au lieu de massacrer les animaux qui peuplent nos forêts, il faut plutôt essayer de cohabiter intelligemment avec le vivant autour de nous, qui est la condition pour notre (sur)vie…
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h31
    Il y en a marre, que l’administration et ses collaborateurs qui n’y connaissent absolument rien, prennent des décisions totalement incohérentes. Laisser aux spécialistes les décisions.
  •  M Jean Pellencin, le 15 juillet 2026 à 18h31
    Après ces incendies massifs et les inombrables animaux tués dans les flammes il est plus que nécéssaire de laisser TOUTES les espèces tranquilles et même de prendre soin de la faune dans son ensemble plutot que de désigner l’une ou l’autre comme nuisible.