Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h53
    Destruction inutile et coûteuse d’espèces qui ont droit à leur espace dans la nature.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h52
    la destruction des espéces visées par ce texte ne régle pas le probléme.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h52
    Avis défavorable à l’élimination des animaux sauvages "soit disant" nuisibles. Le plus nuisible des animaux est l’humain, est il prévu de le mettre dans la liste ?
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 19h52
    La régulation des espèces est une nécessité. Les déséquilibres climatiques et environnementaux imposent la limitation de certaines espèces de manière à maintenir les autres. L’équilibre naturel n’est plus.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 19h52
    Avis défavorable à la prise de cet arrêté. Laissons vivre ces animaux qui participent au maintien de la biodiversité est nécessaire à l’humanité.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h51
    Contre un dispositif inefficace et cruel qui coûte cher.
  •  Protégeons la faune et la flore , le 15 juillet 2026 à 19h51
    Il faut arrêter de les dégâts pour la faune et la flore cela devient insupportable les français sont contres
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h51

    aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – vous préférez hélas céder une fois de plus aux seuls intérêts des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive, en portant davantage atteinte à la vie sauvage.

  •  Revoir votre copie, le 15 juillet 2026 à 19h51
    Je suis contre votre projet d’arrêté . En effet, vous vous êtes sans doute, rendu compte, que la Nature, avec un grand N, est, sans l’intervention humaine, capable de se réguler . Le fait d’inscrire un animal sauvage sur une liste en précisant qu’il est nuisible à l’homme, est , dans votre arrêté, une abération. Tous les animaux qui figurent sur votre liste, servent à "neutraliser" des populations qui, elles, nuisent réellement aux humain du fait d’une proliferation provoquée par l’être humain à cause de son comportement. Ainsi, des rongeurs pullules sans que leurs prédateurs naturels puissent les réguler ce qui provoque une surpopulation. De plus, le fait de détruire ainsi certaines espèces utiles, volontairement, est une forme d’inconcience qui risque de couter beaucoup plus chere que si la nature se charger de diminuer le nombre de ces prédateurs du fait de la diminution des espèces qui leurs servent de nourriture. Bien évidement, des dégats peuvent être attibuer à ces animaux , poules ou lapins dévorés , semences mangées…mais ces dégats sont presque minimes par rapport à l’aide apprtée pas les renars, martres… Ne laisser donc pas certains vous dicter ce qui est bon pour la "planete" alors qu’ils nbe pensent plus qu’à leurs revenus.
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 19h51
    Je m’oppose au maintien du classement ESOD pour le renard roux, la martre, la fouine, la belette et les corvidés. Ce dispositif, inefficace (études récentes) et coûteux, repose sur des évaluations peu rigoureuses. Ces espèces sont essentielles à l’équilibre écologique (régulation des rongeurs, dispersion des graines). Je demande une réforme en profondeur : privilégier la prévention (comme en Allemagne ou en Espagne), évaluer les dégâts de manière transparente, et aligner la France sur sa Stratégie biodiversité 2030. Assez de destructions injustifiées !
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 19h51
    Avis totalement DÉFAVORABLE. Utilisons des moyens naturels avec des prédateurs pour régulariser les espèces. Nous avons besoin de biodiversité, la nature a suffisamment souffert cet été avec les canicules.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h50
    Nous en sortirions grandit de protèger la vie sauvage plutôt que de la détruire.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h50
    Les destructions ne règlent pas le problème. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h50
    Laissons-les tranquille, ils souffrent déjà assez comme ça avec le réchauffement climatique et l’abrutie humaine.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h49
    Il faut arrêter de détruire la biodiversité, les épisodes de canicule, de sécheresse et les incendies s’en chargent ! Il faut au contraire protéger le peu de faune sauvage qui reste.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 19h49
    Piègé ne veux pas dire pour autant éradiquer l’espèce
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h49

    J’entends le besoin de protéger les intérêts agronomiques, économiques et de santé du pays. Cependant si j’en crois les études récentes (Jiguet & al., 2026), les destructions d’ESOD sont non seulement inefficaces, mais bien contre-productives, et feraient perdre à l’état plus d’argent public que le montant représenté par les dégâts supposés prévenus.

    Dans de telles conditions, je considère qu’il est de notre devoir de laisser vivre ces espèces animales plutôt que de les détruire. Qu’il s’agisse d’un point de vue éthique comme économique, l’arrêt des destructions semble être le choix de raison.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h49
    Je suis contre la destruction d’espèces animales quelles qu’elles soient sous prétexte qu’elles seraient "nuisibles". La biodiversité de la planète s’amenuise du fait des activités humaines et des pollutions qu’elles engendrent. Devrait-on encore la réduire en détruisant des espèces. Les ESOD prélèvent certainement un peu sur les récoltes, mais est-ce si grave ? Quelles sont les pertes dues aux ESOD et quelles sont les dépenses faites pour les détruire ? D’après certaines études les destructions des espèces coûteraient entre 5 et 10 fois ce représentent les dégâts causés par les animaux. Est-il bien sérieux pour le ministère de l’écologie d’autoriser la destruction de ce qu’il doit défendre ?
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h49
    A qui nuit ces bêtes sauvages? On fera mieux de regarder leur utilité. Le geai est un grand acteur dans la destination des glands et autres graines. Le renard régule les populations de rongeurs,… Arrêtons de voir des nuisibles partout. Le temps des mauvaises herbes dans le jardin est révolu. Il est temps de comprendre que c’est pareil avec les animaux. Réguler intelligemment est autre chose et ça demande de la réflexion . c’est plus difficile et ça vaut le coup de faire un effort
  •  je suis contre le plan ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h49
    Quand l’humain arrêtera t’il de détruire l’environnement. Nous ne tirons aucune conséquences de nos prises de décisions désastreuses, malgré les avis de scientifiques nous sommes pourtant en train de payer fort cher cette "suprématie" de lobbies.