Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h02
    Que dire de plus? Les personnes précédentes ont tout dit. Quel droit avons nous de s’arroger la vie d’autrui sous prétexte qu’il est un nuisible? Un nuisible pour qui? Chacun a son rôle à jouer sur cette planète et celui de ces animaux est primordial. Un ami à moi, qui est maraicher bio, me disait avoir trop de mulots et plus de prédateur pour l’aider à travailler en toute sérénité. Alors NON au dispositif ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE !!!!!!!, le 15 juillet 2026 à 20h02
    Le dispositif ESOD, en place en France, est inefficace et fortement très critiqué ! Le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés ! Mais le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection :-(
  •  Je suis défavorable à ce projet d’arrêté maintenant neuf espèces sur la liste des ESOD pour la période 2026-2029., le 15 juillet 2026 à 20h02

    Ce classement repose sur des données scientifiques fragiles et sur des évaluations de dégâts insuffisamment documentées. Les campagnes de destruction sont coûteuses, peu efficaces et privilégient des réponses létales alors que des mesures de prévention et de protection existent.

    Ces espèces jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment en régulant les petits rongeurs, en dispersant les graines et en contribuant à la régénération des milieux naturels. Leur destruction massive risque donc d’aggraver l’érosion de la biodiversité.

    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en place de mesures ciblées, proportionnées et fondées sur des données scientifiques solides, en privilégiant systématiquement les solutions non létales.

  •  AVIS FAFORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h02
    Je suis favorable à ce que le renard qui cause des dégâts dans les élevages et poulailler de particulier moi même chaque année il nous prend une quinzaine de poules le corbeaux et la corneille et pie doivent y rester aussi car il font des dégâts sur les cultures et toute la petite faune surtout aux nidifications des oiseux dont ils mangent les œufs il faut continuer à les chasser et piéger il doivent être régulés pour maintenir un niveaux réduit
  •  protections des ESODS, le 15 juillet 2026 à 20h01
    Les populations de nos amis les animaux s’effondrent ; arrêtons de les tuer, nous avons besoin d’eux !
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 20h01
    Il est nécessaire de reguler certaines populations qui n ont aucuns prédateurs sauf la voiture. On parle de reguler et non de destruction !! Dans les années 70 le renard était gazé, piégé, tiré, avez-vous remarqué une disparition de cette espèce !!!. Bien au contraire, il a explosé dans tous les départements
  •  Avis très favorable et utile pour la survie de ceux qui nous nourrissent, le 15 juillet 2026 à 20h01
    Il suffit juste de regarder les dégâts occasionnés par ces charmantes petites bêtes inoffensives pour comprendre le problème ! Ce ne sont pas des études "dirigées" qui pourront me faire changer d’avis ! Vivez le en réel et sortez des études qui se font souvent en dehors du terrain.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h01
    Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques. Leur disparition favorise notamment les pullulations de rongeurs, ce qui fait qu’ensuite, les agriculteurs sèment du grain empoisonné. Et puis, le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié, alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal. Bref, la prévention doit passer avant la destruction.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h01
    Si certaines espèces prolifèrent, c’est parce que l’homme a décimé leurs prédateurs ou réduit leur biotope à peau de chagrin. L’homme est le seul animal nuisible. La Nature n’a pas besoin des chasseurs pour se réguler. Décimer le renard, la martre, la fouine, la belette et toutes ces espèces d’oiseaux ne fera qu’aggraver la situation : en détruisant les maillons de la chaîne alimentaire les uns après les autres, on impactera l’équilibre naturel déjà fortement en péril. C’est quoi la finalité : tuer toutes les espèces sauvages et développer l’élevage industriel déjà outrancier ? Continuer de scier la branche sur laquelle nous sommes assis ? L’État ne voit-il donc pas qu’avec ce genre de lois destructrices, c’est l’avenir de nos enfants que nous détruisons ? Ou n’en a-t-il rien à faire parce que nos élus ne voient que leurs propres intérêts à court-terme? Nous sommes censés être une espèce intelligente. Qu’attendons-nous pour le démontrer ? CONTRE ce projet insensé bien sûr.
  •  Non, le 15 juillet 2026 à 20h00
    Arrêtez de tout détruire dans la nature, ça suffit !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h00
    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes
  •  Avis très défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 20h00
    La destruction des espèces dites "esod" ne règle absolument pas les problèmes auxquelles elles sont associées. Ces espèces sont essentielles pour des écosystèmes qui sont déjà horriblement affectés par l’artificialisation, la pollution, la sécheresse ou les feux. Il existe de nombreuses solutions qui permettent d’éviter de tuer des animaux.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h00
    Defavorable à l’euthanasie du vivant
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h00
    Les animaux concernés jouent un rôle indispensable pour nos écosystèmes. Nombre d’entre eux sont déjà victimes de la circulation routière. Les dégâts dont ils sont accusés ne sont pas scientifiquement attestés. Par ailleurs, un classement global autoriserait à agir sans discernement sur l’ensemble du territoire, au lieu d’agir localement et ponctuellement, si besoin, sur la base de données scientifiques réévaluées régulièrement.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h00
    Je n’ai pas trouvé de justification pour l’inscription des espèces au dispositif. Je pense notamment à une justification scientifique ; par exemple nous avons assez d’expérience pour mesurer l’efficacité du dispositif et justifier de la nécessité de le maintenir pour certaines espèces ou pas. L’arbitraire du choix des espèces concernées justifie donc mon avis.
  •  qui est déséquilibré", le 15 juillet 2026 à 19h59
    L’être humain crée par ses activités ou loisirs des déséquilibres dans les écosystèmes , faune, flore, ressources en eau. Et après il élimine les conséquences , ou ce qui le gène sans penser à ce qu’il a provoqué. Le surnombre serait à éviter chez les irréfléchis et tout ira mieux !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h59
    Défavorable à ce texte
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté sur le classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h59
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h59
    Je donne un avis défavorable pour le nouvel arrêté ministériel ESOD. Toutes ces espèces sont indispensable pour l’écosystème. Actuellement la biodiversite est extrêmement fragile, et donc aucun équilibre doit être modifié.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h59
    L’intervention de l’homme dans l’équilibre des espèces est souhaitable, surtout dans les cas où il n’y a pas de prédateurs naturels. Sans cette intervention, beaucoup d’espèces disparaitraient.L’homme à sa place dans cet équilibre, à partir du moment où son implication est raisonnée.