Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable pour la destruction de notre environnement , le 15 juillet 2026 à 19h44

    Les animaux souffrent encore plus que nous de la canicule, le dérèglement climatique ainsi que la disparition des espèces ont engendrés de gros déséquilibre dans la faune, la pollinisation et notre climat.

    Tuer des renards ou autres espèces soit disant destructrice est une aberration, que feront nous quand on sera seul avec nos robots?
    Surtout que plusieurs études montrent que la lutte contre ses espèces coûte bien plus chère que les dommages qu’elles pourraient occasionné.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h44
    Encore des mesures visant à éradiquer des soit-disant prédateurs quand le principal de ceux-ci est l’homme qui s’échine à détruire la nature au profit de quelques lobies qui s’enrichissent sans aucun respect du vivant et pensent à un très court terme, celui de leur porte-monnaie
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 19h44
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés…… .
  •  defavorable , le 15 juillet 2026 à 19h44
    Defavorable car ce n’est pas ce que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage avait demandé, encore la pression des écolos !
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 19h43
    Assez d’animaux tués massacrés ,une écrasante majorité de la population le rejette , que cesse enfin les compromissions avec le lobby chasse , c’est scandaleux.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h43
    Plusieurs classements de nuisibles enlevés
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 19h43
    L équilibre fragile de la biodiversité ne doit pas être mis en péril par 1 politique de destruction aveugle et inefficace. Il faut arrêter de vouloir intervenir sous de mauvais prétextes.
  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h43
    Les raisons défavorables à ce projet d’arrêté me semblent multiples : Aucune étude scientifique ne prouve que les destructions règlent le problème de ces espèces. De plus les services rendus par ces espèces ne sont aucunement pris en compte. Détruire ces espèces peut avoir un impact catastrophique sur l’ensemble des systèmes écologiques et la régulation de ravageurs. Le coût annuel des destructions d’espèce estimé entre 103 et 123 millions d’euros est bien plus élevé que celui des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Qui sont par ailleurs largement surestimés car basés sur des déclaration peu fiables. Il y a d’autres pistes d’action comme la prévention ou s’insipirer d’autres pays qui privilégient les solutions non létales.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h43
    Ces animaux jouent un rôle nécessaire dans l’équilibre des écosystèmes et leur destruction amoindrit la biodiversité, sans compter le coût exorbitant de leurs destructions au regard des résultats obtenus.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h43
    Detruire la nature, tuer des espèces, .. l’apprenti sorcier humain est hors sol…
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h42
    Toutes les espèces sont nécessaires au fonctionnement des écosystèmes, qui sont déjà dramatiquement fragilisés par la perte des habitats, le changement climatique et la pollution. Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène sur tout le territoire est une aberration totale que nous sommes les seuls à permettre ! Aucune mention des procédés alternatifs de lutte contre les dégâts occasionnables alors qu’ils ont bien mieux prouvé leur efficacité qu’un massacre inutile. Tous les efforts devraient se centrer sur la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité et non pas à satisfaire industriels et chasseurs pour aller encore plus vite droit dans le mur, contre l’avis des citoyens et des scientifiques.
  •  Défavorable pour chasser les ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h41
    Bonjour, je suis défavorable à la chasse des ESOD. Parce que les ESOD sont des êtres vivants et donc si on les chassent ils vont ressentir une très grande douleur. D’autant plus que leur souffrance peut durer longtemps à cause de blessures et/ou d’une mort lente. De plus, la chasse dérange les ESOD, la nature, les humains etcetera à cause de la peur, du bruit, de l’agressivité etcetera. Les ESOD ne sont pas des animaux dérangeants bien au contraire ils rendent des services essentiels aux écosystèmes et pour le bien de tout le monde ! Comme le démontre la Ligue pour la Protection des Oiseaux qui est une association spécialiste de la nature. Cordialement.
  •  Pour la destruction , le 15 juillet 2026 à 19h41
    Pour la régularisation des espèces nuisibles
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h41
    il est étonnant que malgré les études scientifiques, par exemple celles du MNHN, et toutes les connaissances accumulées en ethologie et sciences de l’environnement, on continue inlassablement à avoir une approche du XXeme voire XIX eme siecle en la matière. La notion de nuisible n’a aucun sens environnemental : le renard par exemple si il dévore quelques poules, ce qui est toujours fâcheux (mais sans doute pas dans les elevages industriels !), en revanche rend un service systémique à l’agriculture par sa consommation importante de rongeurs (on savait çà déjà il y a 50 ans, gamin je faisais signer des pétitions en ce sens !). Bref, on pourrait multiplier les exemples. A l’heure de l’effondrement de la biodiversité, quand va t-on enfin changer de logiciel dans les instances décisionnaires (pour reprendre les formules que les politiques affectionnent tant) ?. Il serait enfin temps de penser les choses autrement et que l’homme arrête de faire le gendarme et accepte d’être un élément de la chaine du vivant parmi d’autres, et en payent parfois le prix. Nous laissons déjà bien peu de places au vivant non humain, laissons lui au moins la possibilité de survivre.
  •  Application de l’article R.427-6, le 15 juillet 2026 à 19h41
    Avis défavorable .
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h41
    Il n’y a plus aucune démonstration à effectuer pour constater l’effondrement de la biodiversité indigène en France. L’esprit français, pétri de contradiction et de mauvaise foi, est bien le seul capable de détruire ce qui fait la richesse du pays. TOUS les animaux sauvages devraient être protégés par défaut et les destructions - forcément dérogatoires et très limitées - devraient être justifiées et démontrées par des raisons d’intérêt général. Aucun animal ne dégrade l’environnement comme le fait l’homme.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h41
    Les études scientifiques prouvent que ces méthodes sont inefficaces et coûteuses. Les moyens mis en œuvre pour la destruction inutile de ces animaux pourraient aider de manière efficace les victimes de potentiels dégâts.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 19h41
    Je suis favorable à se projet d arrête
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h41
    nous n’avons plus rien de vivant autour de nous. La campagne est morte. Arrêtez de tuer la vie. Ce n’est que du bon sens.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h41
    Contre la régulation des ces espèces