Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h21

    Nous sommes à un point ultime de bascule où la biodiversité telle que l’ont connue nos grand-parents est à l’agonie. L’humanité ne survivra pas à cette destruction anthropique du vivant, c’est donc un suicide.

    En outre la chasse et ses justifications font partie d’une époque révolue. Avec la technologie (4X4, téléphones, GPS, caméra-espions..), elle a perdu depuis longtemps ses lettres de noblesse et ne laisse plus aucune chance à la faune de s’épanouir dans le peu d’espace que nous n’avons pas encore colonisé, détruit, asséché, incendié.

    Votre responsabilité en tant que "Ministère de la transition écologique" est de protéger ces derniers pans irremplaçables de biodiversité pour notre futur à tous.

  •  Très défavorable : plusieurs des espèces visées ont un rôle essentiel., le 15 juillet 2026 à 20h21
    Les renards, les mustélidés comme les martres et belettes ont un rôle essentiel dans la régulation des rongeurs et de la propagation entre autres de la maladie de Lyme, on le sait depuis des décennies. Et quel est le caractère nuisible du geai au juste ? Manger des glands ? Ces propositions ne servent qu’à complaire aux chasseurs et aucune base scientifique sérieuse.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h21
    Je suis totalement opposée au fait que l’être humain s’arroge le droit de décider que des espèces vivantes seraient nuisibles et du coup donne l’autorisation de les détruire. Ce qui se passe aujourd’hui au niveau du climat devrait au contraire l’inciter à une remise en question de ses choix et enfin comprendre qu’il devrait laisser la nature et ses créatures libres de son emprise destructrice.
  •  Declassement corbeau freu en Indre et loire, le 15 juillet 2026 à 20h20
    Le déclassement du corbeau freux est incomprehensible. En effet etant agriculteur sur leqs commune de st Epain je suis quotidiennement impacté par les dégats des corbeaux sur les cultures que ce soit lors des semis ou sur les récoltes Je souhaite donc que le corbeau freux soit remis dans la classification ESOD afin de réguler l’espèce
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h20
    Y a que les crétins pour accepter un tel massacre.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h19
    Je suis défavorable à cette liste qui va déséquilibrer encore plus l’ordre naturel des choses. L’urbanisation intensive, l’industrialisation des pratiques agricoles, et l’usage intensif de produits nocifs fragilisent déjà les écosystèmes. Cette liste ESOD ne résout rien et aggrave le problème en supprimant une partie de la faune qui arrive à survivre dans cet environnement hostile Je propose que l’on donne les moyens aux décideurs, les acteurs locaux et préfet par région de définir ce qu’il convient de faire, par exemple :
    - le particulier non exploitant doit protéger ses cultures et ses animaux comme le faisaient nos anciens
    - l’agriculteur doit s’appuyer sur les fédérations d’agriculteurs et de chasseurs pour mettre en place des alternatives et utiliser la régulation ciblée en dernier recours
    - les gardes forestiers et de chasse, arbitrer et coordonner les actions avec les moyens complémentaires affectés par l’état
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h19
    La suppression d’espèces animales sauvages a des conséquences dramatiques sur la biodiversité, qui est déjà mise à mal avec le réchauffement climatique, et les scientifiques le disent, cela ne sert pas l’agriculture d’éliminer les animaux dits nuisibles, aussi je suis contre ce projet
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h19
    Les études scientifiques prouvent que ces méthodes sont inefficaces et coûteuses.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 20h19
    Je suis favorable à la proposition
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h19
    Avis défavorable pour plusieurs raisons. Cette sélection ne repose pas sur des éléments scientifiques. Les mesures de destruction des espèces sélectionnées couteront cher au contribuable et ne règleront pas les problèmes occasionnés (par ailleurs surestimés). Elle devraient être soit plus localisées, soit remplacées par des mesures de prévention ou par des mesures non létales comme cela se fait dans d’autres pays. Ces espèces contribuent à la qualité des écosystèmes. Soyons actifs dans la préservation de la biodiversité plutôt que dans sa destruction !
  •  Non, procédure inadaptée et bien trop destructrice, le 15 juillet 2026 à 20h19
    Ces espèces sont nécessaires aux écosystèmes, elles ne sont pas en surpopulation réelle et aucune tentative n’est vraiment faite pour éviter les dégâts qu’elles peuvent parfois occasionner, au contraire d’autres pays, avec des résultats. De plus cette destruction systématique entraine des coûts bien supérieurs aux pertes, surtout quand elles sont appliquées à bien trop grande échelle, comparé aux quelques individus qui peuvent porter atteinte aux biens humains.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h18
    Je donne un avis défavorable et réclame au contraire une remise à plat du dispositif ESOD. En effet, les données scientifiques montrent que ces destructions massives ne permettent pas de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces. Au contraire, ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité !
  •  veau philippe, docteur en médecine, membre de l’AFFO, du CEN N et du GMN, le 15 juillet 2026 à 20h18
    Avis défavorable : Les évaluations évoquées sont peu fiables, non documentées, toujours avancées par les fédérations de chasse et d’agriculteurs. Ces mesures sont inéfficaces tant sur les dégâts que sur les populations. Leur coût est reconnu à chaque fois comme très supérieur aux dommages. Elles méconaissent le rôle essentiel de ces espèces dans les écosystèmes, en particulier pour la régulation des rongeurs.
  •  Pies, corbeaux, renards et fouines, le 15 juillet 2026 à 20h18
    Cette année j’ai constaté une hausse du nombre d’hirondelles des fenêtres mais j’ai également pu assister a de la prédation au nid par les pies et les corbeaux qui ne se gênent pas non plus pour voler petits canards et oisillons. Le renard et la fouine ont occasionné des dégâts chez mon voisin et moi-même. Cette année c’est pas moins de 50 poules, poussins canards volés ou tout simplement exterminés dans nos poulaillers contre nos maison. Nous n’en pouvons plus. L’année dernière de même. Je n’ose imaginer les pro. Ils faut que ces espèces soient régulées je dis pas détruites car parfois utiles mais régulées.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 20h18
    Favorable nous avons un rôle essentiel dans la bonne gestion des espèces esod
  •  Non au classement des espèces en nuisibles, le 15 juillet 2026 à 20h17
    Aucune espèce n’est nuisible sur cette planète. Chacun a sa place bien déterminée. Mais comme l’humain a tout déséquilibré, certaines espèces dérangent. Alors, on les classe en nuisibles. Quand allons nous enfin devenir raisonnable et laisser de la place aux autres ?
  •  DEFAVORABLE - Nous devons agir sur les causes véritables, pas les symptômes, le 15 juillet 2026 à 20h17
    Comme trop souvent, nous confondons le traitement des symptômes avec celui des causes. Les études scientifiques soulignent que les destructions ne réduisent pas réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Il nous faut concevoir de nouvelles approches globales fondées sur la science, prenant en compte les contraintes humaines, économiques et sociales, et le fonctionnement des écosystèmes, soit l’ensemble des facteurs, afin de traiter les causes réelles, au moindre coût. Actuellement, dépenser entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an, n’a aucun sens. Autant rembourser directement les dégâts.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h17
    avis défavorable à la chasse aux renards, martres, fouines, geais, corneilles, etc.
  •  Avis défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h17
    Dans une période où de nombreuses espèces sont en voie de disparition à cause de l’empreinte de l’homme et son mode de vie et de consommation, je m’oppose à la destruction d’espèces soit-disant nuisibles. D’autant plus que ces méthodes coûtent cher et s ’avèrent inefficaces. Si pour une fois le gouvernement pouvait s’inspirer des méthodes de protection et de prévention de ses voisins européens (Allemagne, Pologne, Espagne..). Quand est-ce que nos gouvernants vont se réveiller et arrêter de penser à leur profit personnel et enfin s’atteler à protéger et respecter notre terre et tous ses habitants ?
  •  La biodiversité, notre survie sur cette terre, le 15 juillet 2026 à 20h17
    Comment peut-on se permettre de jouer les apprentis sorciers en détruisant l’équilibre existant depuis des millénaires, pour notre confort, sans en connaître les conséquences. Toutes espèces a droit de vie ici, notre survie en dépend.