Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je dépose cet avis en mon nom propre, après avoir pris connaissance du projet d’arrêté et de sa note de présentation. J’espère que cette contribution sera réellement prise en compte et que le nombre d’avis favorables et défavorables fera l’objet d’un décompte transparent, rendu public et expliqué dans la décision finale.
Je suis défavorable à ce projet. Je ne nie pas que certains animaux puissent occasionner localement des dommages. Mais autoriser leur destruction sur de vastes territoires, parfois toute l’année, suppose de démontrer que ces mesures sont nécessaires, proportionnées et efficaces. Or cette démonstration ne me paraît pas suffisamment établie.
Depuis 2012, les classements ESOD sont régulièrement renouvelés, alors que les mêmes espèces restent accusées des mêmes problèmes. Si les destructions produisaient un effet durable, les dommages devraient diminuer de manière claire et mesurable. Une étude scientifique française publiée en 2026, portant sur environ 12,4 millions d’animaux détruits entre 2015 et 2022, n’a pourtant pas mis en évidence de relation entre l’intensité des destructions et l’évolution des dommages déclarés.
Le nombre d’animaux tués ne devrait pas non plus être assimilé à un recensement scientifique. Il dépend du nombre de chasseurs et de piégeurs, des autorisations délivrées, du temps consacré aux opérations et de l’accessibilité des territoires. Le raisonnement devient alors circulaire : une espèce est beaucoup détruite, ces destructions servent à conclure qu’elle est abondante, puis cette abondance supposée justifie de nouvelles destructions.
Le projet ne fixe par ailleurs aucun objectif mesurable ni aucun véritable critère d’arrêt. Quelle baisse des dommages est attendue ? Dans quel délai ? À partir de quel résultat reconnaîtra-t-on que la méthode échoue ? Sans indicateur défini à l’avance, les destructions peuvent être reconduites indéfiniment, qu’elles fonctionnent ou non.
Pour le renard notamment, les territoires libérés peuvent être rapidement recolonisés. Les prélèvements sont compensés par l’arrivée de nouveaux individus ou par une meilleure survie des jeunes. Le problème risque donc d’être déplacé ou temporairement masqué plutôt que durablement résolu.
Le public ne dispose pas non plus de toutes les données nécessaires pour vérifier chaque classement départemental : localisation et montant des dommages réellement contrôlés, méthode d’attribution à l’espèce concernée, mesures préventives déjà testées, évolution des dégâts et résultats des destructions précédentes. La présence d’une espèce à proximité d’un dommage ne suffit pas à établir sa responsabilité, encore moins à justifier la destruction d’une population sur l’ensemble d’un département.
Il existe également une asymétrie importante dans les données utilisées. Les dommages attribués aux animaux peuvent être déclarés et chiffrés, tandis que les dommages évités grâce à leur présence ne sont presque jamais comptabilisés. Un renard qui consomme des campagnols, une martre qui limite certains rongeurs ou un geai qui contribue à la régénération des chênes ne produisent aucune facture évitée. Le bilan retient donc plus facilement les coûts visibles que les services écologiques gratuits.
Les renards, belettes, fouines et martres participent pourtant à la régulation des rongeurs. Les corvidés consomment notamment des insectes, de petits animaux et des matières organiques. Leur destruction peut favoriser le recours aux rodenticides et produire des effets indirects sur les chaînes alimentaires. Une évaluation sérieuse devrait intégrer à la fois les dommages, le coût des opérations et les services écologiques perdus.
Le projet présente en outre des difficultés souvent locales, causées par certains individus, tout en proposant des mesures pouvant viser une espèce entière sur tout un département. Si le problème est local, la réponse devrait être localisée, limitée dans le temps et conditionnée à l’échec démontré des mesures de prévention.
Je suis également opposée aux destructions destinées à protéger des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable. Lorsque des animaux sont élevés, concentrés ou relâchés pour être ensuite chassés, il est prévisible qu’ils attirent leurs prédateurs naturels. Faire supporter à ces derniers les conséquences d’une concentration créée par l’activité humaine revient à transformer un loisir en motif de destruction de la faune sauvage indigène.
L’argument sanitaire doit lui aussi reposer sur une démonstration précise. La présence possible d’un agent pathogène chez une espèce ne prouve pas que sa destruction générale réduit le risque. Pour le renard, l’ANSES a notamment indiqué que l’abattage massif n’était pas une réponse efficace contre la rage et que la réduction des populations ne diminuait pas nécessairement le risque lié à l’échinococcose. Une politique sanitaire devrait viser le pathogène et les voies d’exposition, au moyen de la surveillance, de la prévention, de la biosécurité, de la vaccination lorsqu’elle existe et d’interventions ciblées dont l’efficacité est démontrée.
Une validation indépendante paraît également nécessaire lorsque les mêmes acteurs peuvent participer au signalement des dommages, à la demande de classement, aux opérations de destruction et au comptage des prélèvements. Il ne s’agit pas de mettre en cause leur parole, mais d’appliquer les garanties ordinaires de fiabilité et de prévention des conflits d’intérêts.
Enfin, le piégeage toute l’année, les tirs pendant certaines périodes de reproduction et le déterrage du renard peuvent entraîner la mort indirecte de jeunes dépendants. Les captures accidentelles d’autres espèces peuvent aussi provoquer blessures, stress ou mortalité différée, même lorsqu’un animal est relâché.
Des solutions plus proportionnées existent : protection des bâtiments et des poulaillers, adaptation des pratiques de stockage, effarouchement, prévention non létale et interventions exceptionnelles sur des individus identifiés lorsque ces mesures ont réellement échoué.
Une consultation publique ne devrait pas être une simple formalité. Elle devrait donner lieu à un décompte clair des avis, à une synthèse fidèle des arguments et à une explication précise de la manière dont ils ont été pris en compte.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029.
À l’heure des grands incendies, ce plan consiste à perpétuer l’idée qu’on peut maîtriser et dominer la nature.
À l’heure où les scientifiques s’inquiètent de la chute des populations animales, on cherche encore à décimer des animaux.
À l’heure où on découvre en permanence l’importance et l’ingéniosité des écosystèmes, on vient les perturber sans avoir la moindre idée de ce qu’on fait.
Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?
Ces espèces sont importantes pour nos écosystèmes. Le classement ESOD ne repose sur aucun consensus scientifique. Il existe d’autres solutions, dont certaines ont été mises en place avec succès dans d’autres pays.
En tout cas, on ne pourra plus dire « on ne savait pas »…