Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 20h31
    Le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet picorent les graines semées par le monde agricole qui se retrouve à devoir a nouveau semer ou bien récolter le peu qui auront germées occasionnant de grosses pertes qui ne sont pas indemnisées. Il faut donc inscrire ces espèces en ESOD pour pouvoir procéder à la régulation et maîtriser les impacts. Quand au renard,lui impacte directement les populations de gibiers, surtout dans les réserves ou les chasseurs ont bien du mal à protéger les couvée de perdreaux, de faisan et jeunes lièvres, entre autre.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h30
    Des études ont démontré récemment que les animaux déclarés nuisibles comme le renard, le blaireau, le geai des chênes qui reboise par exemple les forêts rendaient beaucoup plus de services que l’on croyait. Les tuer engendre des coûts ( pesticides, hospitalisation pour la maladie de Lyme que le renard contribue à réguler, etc ) Ces animaux sont des animaux politiques les proposer en pâture aux chasseurs ou autres ne sert qu’à s’assurer leurs voix au moment des suffrages.
  •  Quel nuisibles ?, le 15 juillet 2026 à 20h30
    Le vivant reflète la nature la réguler au bénéfice de l’humain est un crime au vivant seul véritable prédateur
  •  Utilisez vos cerveaux et nos fonds différemment : Donc c’est non !, le 15 juillet 2026 à 20h30
    La destruction massive de la faune et flore signe aussi notre propre destruction. Il existe des solutions différentes. Utilisez correctement les fonds publics et vous verrez que d’autres solutions sont possibles dans le respect de l’ensemble du vivant.
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 20h30
    Vs ne connaissez rien à la faune sauvage. Les chasseurs ne sont pas des destructeurs mais des RÉGULATEURS. Participer à une chasse ESOD et ensuite vs pourrez parler !!’
  •  Favorable sur la régularisation des E.S.O.D, le 15 juillet 2026 à 20h30
    Je suis favorable sur la régulation des E.S.O.D. Exemple, le corbeau freux et la corneille noire pillent nos cultures au moment des semis et avant la récolte, pensont à nos agriculteurs qui font tout pour essayer de nous nourrir. Le renard s’attaque à nos poulaillers pour nourrir sa progéniture mais quand il tue toutes les poules d’un particulier, ce dernier est dépité, plus de poules, plus d’oeufs pour sa consommation personnelle. Réguler les E.S.O.D c’est limiter les dégâts et éviter un déséquilibre de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h30
    Une étude scientifique menée par le Museum d’histoire naturelle à Paris conclu que ce classement des "esod", qui conduit à des milliers d’abattage d’animaux chaque année, n’a aucun sens économique. Laissons les animaux vivre, nous (les humains) leur prenons déjà bien assez leur territoire ! Je suis contre cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h29
    Les études scientifiques sur ces animaux ne montrent pas de dégâts occasionnés. Bien au contraire, les sauvegarder permet la conservation de la biodiversité nécessaire aussi à la vie des humains. De surcroît la canicule de cet été qui sera récurrente à l’avenir fera déjà disparaitre de nombreux individus de chacune de ces espèces animales. Il n’y a donc aucune raison que l’humain intervienne pour les reguler
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h29
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui va à l’encontre de la protection de l’environnement et ce dans le but de protéger des biens.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h29
    Avis défavorable : les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD actuellement en place en France Et une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle démontre que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Il ne faut pas privilégier des réponses létales quand des mesures de prévention ou de protection existent.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h29

    Il faut écouter les scientifiques et protéger le vivant. Je comprends juste que nos politiques veulent favoriser les chasseurs juste avant les élections.

    Ces méthodes d’extermination, d’extinction sont d’un autre âge

  •  corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 20h28
    tout à fait défavorable à cet arrêté qui ne tient aucun compte des avis du préfet concernant une espèce occasionnant d’importants dégâts aux cultures
  •  Je suis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h28
    Je suis défavorable à la proposition, la biodiversité est suffisamment en difficulté
  •  Des pratiques rétrogrades dignes de groupes désinformés, le 15 juillet 2026 à 20h28
    Pour qui vit à la campagne comme moi, ces animaux dits nuisibles sont les victimes de l’obscurantisme le plus primaire. Ses bêtes ont pour seul défaut d’être la cible de pratiques qui n’ont plus lieu d’être mais surtout qui sont nuisibles à tout le monde. Je vois pulluler les campagnoles et autres rongeurs qui me détruisent mes arbres, mes récoltes… Les renards, fouines, martres, belettes, corbeaux, corneilles, geais sont d’excellent prédateurs pour réguler ses mammifères rongeurs qui sont un fléau pour nos campagnes. Ils apportent bien d’autres bénéfices à nos cultures et à l’environnement. J’entends qu’on les persécutes ! Le plus surprenant est l’obscurantisme qui entoure la connaissance les habitudes et les pratiques de ses bêtes qui sont nos alliés et qu’on prend un malin plaisir à pourchasser et détruire. Bien des pays voisins ont compris leur utilités et les protègent. Serons-nous, nous Français les derniers à comprendre nos méfaits contre ces animaux? Il faut que ca cesse. Il faut que la désinformation et les traditions ignorantes arrêtent d’être considérées comme des règles à appliquer, sans réfléchir, sans comprendre le mal que nous faisons à notre environnement, à nos cultures.
  •  Esod, le 15 juillet 2026 à 20h28
    Bonjour Il faut arrêter de diminuer la liste des esod alors que les dégâts dans les cultures continuent d’augmenter et énervent le monde rural
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h28
    Fourre-tout sans nuance qui fera plus de dégâts systémiques sur le long terme.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h27
    Études scientifiques à n’en plus finir, aucunes preuves concrètes, tangibles et financières de leur catégorie “nuisible”… Il est temps d’arrêter le massacre de ces espèces à l’heure où la biodiversité s’effondre. Merci
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h27
    je suis défavorable, je pense que l’homme est déjà allé beaucoup trop loin en imposant ses propres règles à tout le monde du vivant. On voit déjà les limites … à vouloir tout formater, tout cadrer, avec pour principal critère nos seuls intérêts financiers, nous cassons les équilibres naturels. Et on ne réparera absolument rien en régulant, on ne fera qu’accentuer les difficultés, les déséquilibres .
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h27
    C’est bien l’être humain qui est seule responsable de l’état dans lequel se trouve notre planète, aucune autre espèce.
  •  Pierre Berget, le 15 juillet 2026 à 20h26
    Je donne un avis défavorable carces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.