Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68528 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h34
    Nous devons modifier nos pratiques bien avant d’envisager de détruire les espèces qui pourraient causer quelques dégâts. Nous vivons la sixième extinction de masse. Il est grand temps de réagir et de protéger TOUS les etres vivants de notre belle et unique planète.
  •  Avis DÉFAVORABLE ! , le 14 juillet 2026 à 07h34
    Ces espèces sont utiles à la biodiversité. Quand le comprendrez-vous enfin ?
  •  L’homme politique en haut de la liste , le 14 juillet 2026 à 07h34
    C honteux c l’homme politique qui devrait être en ennemi numéro 1 mettre tout la responsabilité des echec6sur des animaux tout ca pour les tunes que c messieurs on en trop C la faute des grenouille et des libellule aussi non ? J’avais oublier les abeilles mon dieux larriver des pesticide malgres les.combat dans nos assiettes tout ca pour enrichir ceux qui sont deja gras de tune Je suis DEFAVORABLE Chassont ses merde gouvernementales
  •  Avis très défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h33
    Encore une fois, on écoute les chasseurs et leurs menaces ridicules qui planeraient sur nous et qui sont depuis longtemps réfutées. Rien que pour le renard, on sait pertinnement que depuis qu’il est chassé massivement, on a de plus en plus de cas de maladie de Lyme. Soyons un peu plus humbles : tous ces animaux signalés comme prédateurs font partie d’un système écologique dont nous, les êtres humains, détruisons l’équilibre, pas eux !!
  •  avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h33
    cessons de considérer les autres espèces comme nuisibles. a priori l’humain remporte la palme, qu’il se gere lui même avant de vouloir gérer les autres espèces
  •  Défavorable défavorable défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h33
    Stop au massacre ! Cela coûte plus cher en plus…. Totalement illogique….
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h33
    Encore un projet à l’inverse du bon sens .Les bienfaits de ces animaux sont complètement occultés :exemple régulation des rongeurs par les renards.Laissons les vivres et interdisons la chasse .Qui sommes nous les "humains" pour décider de la vie des espèces ?Encore une cata annoncée
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h32
    Les renards participent positivement à la biodiversité de l’écosystème. Ils sont très utiles par leur chasse de petits nuisibles. Laissez les vivres.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h31
    N’importe quoi 😒 Chaque animal a son importance pour l’écosystème ! Seul l’humain ne sert à rien
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 07h31
    Aucun animal n est nuisible et rien ne justifie ce massacre
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h31
    Absolument pas. Nul. Vous vivez même à la campagne ? Finit à la pisse
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 07h30
    Non à ce programme d extermination des espèces citées qui participent au contraire au maintien de la biodiversite en France. Notamment à une période très critique avec les canicules, les sécheresses et feux de forêts qui détruisent bon nbre d animaux et d espèces d être vivants. Stop aux massacres ! Aucune étude scientifique sérieuse pr réaliser cette extermination.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h29
    Toute la faune est indispensable à l’équilibre de la nature, cessons de la détruire
  •  Animaux classés esod, le 14 juillet 2026 à 07h28
    Arrêtons ces massacres inutiles qui fragilisent une biodiversité déjà trop affaiblie par notre impact. Ces espèces ne sont pas des nuisibles mais au contraire essentielles à la bonne santé de l’environnement et de nos forêts qui brûlent actuellement. Nous n’avons que trop fait la sourde oreille aux recommandations des spécialistes et scientifiques quant à notre avenir sur cette planète, alors tendons l’oreille et écoutons les enfin !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h27
    Défavorable à ces décisions
  •  destruction d’animaux, le 14 juillet 2026 à 07h27
    Est nuisible celui qui tue pour le plaisir ! Les animaux ,eux , participent à la régulation et au maintien d’une biodiversité indispensable ,y compris pour l’"humain" !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h26
    Espèces "susceptibles" , ça veut tout dire. Stop vous n’avez qu’à diminuer le nombre de licenciés de chasse. Moins d’animaux = moins de chasseurs.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 07h26
    Je ne suis pas en accord avec ces méthodes de chasse (tirs, pièges, déterrage).
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 07h26
    Le niveau intellectuelle affligeant des chasseurs, tous confondus, ne permet pas une discussion saine de ce qui est vraiment la nature et le vivant. Contre la chasse !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h25
    Ne déréglons pas l’éco systéme