Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71532 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h41
    Défavorable à ce projet. Les animaux ont tous une utilité et se régulent entre eux. Nombreux sont ceux qui meurent écrasés, lors des canicules ou, pire, lors des incendies qui ne cessent de se multiplier au fil des ans. C’est une aberration de vouloir en plus les tuer à l’initiative de l’homme.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h41
    L’équilibre est fragile. Je ne souhaite pas, pour les générations futures, voir ces espèces attaquées sous prétexte de sauver l’agriculture intensive. Ou alors chassez à l’arc dans votre champs.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h40
    Il est temps d’arrêter les incohérences. Nous avons plus que jamais le devoir de protéger notre Terre et ses habitants, humains et non humains.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h40
    Aucune justification scientifique fiable n’est à l’origine de cette liste et de ces pratiques par ailleurs interdites dans d’autres pays
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h39

    Je vote défavorablement à cet arrêté qui va dans le sens d’une destruction massive et irraisonnée d’espèces animales essentielles de par leur action de régulation.
    Le renard aide à réduire le nombre de cas de la maladie de Lyme par exemple. Cette destruction massive coûte "un pognon de dingue" pour très peu d’utilité.

    Il est temps de protéger la nature au lieu de la détruire. Les incendies ont fait suffisamment de ravages. Laissons la faune et la flore se remettre tranquillement de cette tragédie.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h39
    Il faut arrêter de vouloir "réguler " le vivant. Les ESOD, c’est un moyen de cibler des boucs émissaires pour nos propres incohérences. Un moyen qui donne de l’entrain aux décadents de la route qui tuent ou estropient les espèces riveraines de nos bandes de bitume, aux chasseurs qui s’allient l’opinion à grands renforts de publicités coûteuses placardées dans le métro parisien, aux frustes qui pensent dissimuler leur petitesse dans des mouvements sponsorisés barbares, aux sots qui voient une menace dans le vivant. Du respect, de l’écoute, du soin, s’il vous plait.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 08h38
    Favorable pour régularisation des edodes
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h38
    Défavorable. Je m’oppose à ce projet d’arrêté, qui ne me paraît pas conforme à une gestion moderne et scientifique de la faune sauvage. Les espèces visées assurent des fonctions écologiques essentielles, notamment la régulation naturelle de nombreuses populations animales et le maintien de l’équilibre des écosystèmes. Les travaux en biologie de la conservation et en éthologie montrent que les destructions répétées peuvent perturber l’organisation des populations, être inefficaces à long terme et entraîner des effets écologiques indésirables. Dans le contexte actuel de déclin de la biodiversité, il est indispensable de privilégier des mesures de prévention ciblées et non létales, en ne recourant à la destruction qu’en cas de nécessité démontrée par des données locales, objectives et actualisées. Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 08h37
    C’est juste une question de régulation.
  •  esod, le 15 juillet 2026 à 08h36
    Vote favorable , le 15 juillet 2026 à 08h31 Gros degats constaté par les renards constaté s sur le petit gibier
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 08h36
    Ne pensez-vous pas que les feux de forêts, les collisions avec les voitures, le dérangement créé par l’expansion des espaces de vie des humains, l’artificialisation des sols, etc ne soient pas déjà suffisant ? La destruction de la biodiversité est déjà largement en cours. Laissons ces pauvres bêtes dont les dégâts sont quand même minimes par rapport à ce que l’humain lui-même peut faire, en vie et tranquilles ! D’autant qu’un rapport du muséum naturel vient de démontrer que c’était inefficace et coûtait plus cher que l’estimation des dégâts réellement causés…soyons sérieux et lisons un peu plus les études scientifiques avant d’autoriser ce genre de pratiques. MERCI
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 08h36

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le renouvellement du classement de nombreuses espèces en tant qu’« espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) ne repose pas, selon moi, sur des bases scientifiques suffisamment robustes ni sur une démonstration objective que leur destruction constitue la réponse la plus efficace.

    Des espèces telles que le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette ou encore plusieurs corvidés remplissent des fonctions écologiques essentielles. Elles participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs, à l’élimination d’animaux malades et au maintien des équilibres des écosystèmes. Les éliminer de manière systématique peut au contraire aggraver certains déséquilibres.

    Je m’interroge également sur la qualité des données ayant conduit à ce classement. Les dommages invoqués apparaissent souvent insuffisamment documentés, localisés ou attribués avec certitude aux espèces concernées. Une gestion fondée sur des déclarations de dégâts peu vérifiables ne constitue pas une base satisfaisante pour justifier des destructions à l’échelle départementale pendant trois années.

    Le retour de la Martre dans la liste est particulièrement incompréhensible alors que le Conseil d’État avait annulé son précédent classement en raison d’une justification insuffisante. Réintroduire cette espèce sans éléments nouveaux solides paraît contraire à l’esprit de cette jurisprudence.

    Avant toute destruction, les mesures de prévention devraient être systématiquement privilégiées : protection des élevages, sécurisation des installations, adaptation des pratiques agricoles et recours aux méthodes non létales lorsque cela est possible. Une politique moderne de gestion de la biodiversité doit favoriser la coexistence plutôt que l’élimination.

    Enfin, ce projet me semble en contradiction avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité. Dans un contexte d’effondrement de la faune sauvage, les décisions publiques devraient être fondées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, respecter le principe de proportionnalité et privilégier des réponses ciblées aux situations réellement problématiques plutôt qu’un classement généralisé.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme en profondeur du dispositif ESOD, afin que les décisions reposent sur des données scientifiques indépendantes, transparentes et actualisées, ainsi que sur la priorité donnée aux mesures de prévention plutôt qu’à la destruction des espèces sauvages.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h35
    Il serait peut-être temps de comprendre que l’humain doit cohabiter avec la nature et les animaux qui s’y trouvent, il faudrait également arrêter de détruire l’espace de ces animaux au fur et à mesure du temps simplement pour l’intérêt humain… À quand l’humain sera enfin considéré comme un réel nuisible ? !
  •  Défavorable. Honte à ce projet , le 15 juillet 2026 à 08h35
    Défavorable 1000fois Projet d’éliminer Alors que les forêts brûlent partout, que la biodiversité est la première touchée Dépenser des 10aines de millions dans une lutte infâme pour économiser qq millions de réparation des dommages ! ; ! Vous êtes sérieux !? Problème d’arithmétique qu’un enfant de 8 ans pourrait résoudre en moins d’une heure, et là il faut combien de bonhommes en cravate pour pondre un rapport puis en discuter ? Marre de voir l’argent public dépensé connement. L’urgence est ailleurs ! Sauver la biodiversité, faites des projets pour rafraîchir les villes, aider les agriculteurs, payer mieux les soignants,( et les pompiers !) DÉFAVORABLE !
  •  R. 427-6, le 15 juillet 2026 à 08h35
    Il serait irresponsable de mettre le renard, fouine, corbeau, corneille protégé. Nous observons dans nos campagnes une prolifération du renard et cela occasionne des gros dégâts dans nos poulailler. La fouine devient une problématique dans les habitations. De gros dégâts sur les semis de maïs du au corbeau corbeau. Qui réglera toutes ces espèces quand il n’y aura plus de chasseurs ?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h34
    Depuis l’Antiquité, l’homme a cherché à se nourrir, et la chasse était justifiée ; il chassait et se nourrissait de ce qu’il avait chassé. En 2026, chasser pour se nourrir, chasser pour le plaisir ou simplement parce que c’est une activité inutile n’est pas une option ; je considère cela comme irresponsable. Le respect de la vie animale est une priorité ; toutes les vies comptent et chaque animal au monde a une fonction importante. Nous respectons tous les animaux, quelle que soit leur taille. Les humains doivent comprendre que rien ne leur appartient ; la vie des animaux ne leur appartient pas. Merci d’avoir fait le nécessaire pour sauver des millions de vies.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 08h34
    Il est prouvé que le renard aide à réguler les rongeurs, ce qui aide les agriculteurs. De plus, il joue un rôle majeur dans la régulation de la maladie de Lyme et dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable 15juillet 26 8h29, le 15 juillet 2026 à 08h33
    Ces animaux sont essentiels à l’équilibre de l’écosystème. Ils se sont toujours autoregulés sans l’intervention humaine. Laissons la nature tranquille. Ne serait-ce pas à nous de nous adapter.
  •  Défavorable : les raisons , le 15 juillet 2026 à 08h33
    Les arguments scientifiques solides en faveur du déclassement de plusieurs espèces : Les prédateurs rendent des services écologiques majeurs. Les renards consomment entre 3000 à 6000 proies par an. Il agit comme régulateur naturel ( les campagnols : limitation de certaines maladies transmises par les rongeurs, réduction de l’utilisation de rodenticides nocifs pour toute la chaîne alimentaire. Les populations sont déjà régulées naturellement (maladies,accidents routiers, hivers difficiles, manque d’aliments, conflits de territoire). Chez le renard, la mortalité juvénile est élevé. Le renard participe au bon fonctionnement des écosystèmes : il disperse certaines graines, élimine des animaux malade, consomme des cadavres, il maintient l’équilibre entre différentes espèces. La biodiversité est dejà en déclin. Et les connaissances scientifiques ont évolué : le classement ESOD repose sur des critères définis par le Code de l’environnement, mais de nombreux chercheurs estiment que les décisions devraient s’appuyer sur des données scientifiques locales et actualisées, plutôt que sur des perceptions historiques ou des généralisations.
  •  Espece nuisibles, le 15 juillet 2026 à 08h32
    Il est important de conserver une régulation des espèces nuisible car les dégats sont très important