Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h51, le 16 juillet 2026 à 08h51
    Arrêtons de détruire le vivant ! Défendons la Vie.
  •  Défavorable : c’est cher !, le 16 juillet 2026 à 08h51
    Bonjour, Le Muséum national d’histoire naturelle a fait les comptes, c’est cher, et le cout dépasse le montant des "dégâts". Et à long terme, détruire le vivant n’aidera pas l’Homme à vivre en harmonie dans la Nature.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h51

    Avis défavorable au projet de classement ESOD

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, car il ne repose ni sur des données scientifiques suffisamment solides ni sur une approche équilibrée de la gestion de la biodiversité.

    En premier lieu, les destructions d’animaux classés ESOD n’ont pas démontré leur efficacité. Les études scientifiques disponibles ne montrent pas qu’elles permettent de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués. À l’inverse, plusieurs travaux mettent en évidence que ces destructions peuvent être inefficaces, voire contre-productives.

    Par ailleurs, ce dispositif représente un coût très important pour la collectivité. Selon l’étude de Jiguet et al., le coût annuel des opérations de destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés sont évalués entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ce déséquilibre interroge sur la pertinence économique du système.

    Le classement des espèces repose en outre sur des déclarations de dégâts dont la fiabilité est insuffisante. Ces déclarations sont parfois imprécises, voire fantaisistes, et ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce réellement responsable des dommages. Il est donc difficile de justifier des mesures de destruction sur une base aussi fragile.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les renards, martres, belettes, fouines ou encore les corvidés participent naturellement à la régulation des populations de rongeurs, à l’élimination d’animaux malades et au maintien des équilibres écologiques. Leur destruction massive risque d’accentuer les déséquilibres plutôt que de les résoudre.

    Je m’interroge également sur le retour de la martre dans la liste des espèces classées ESOD. Le Conseil d’État avait pourtant validé son retrait du précédent arrêté triennal en mai 2025, à la suite d’un recours de la LPO. Son reclassement dans 14 départements apparaît insuffisamment justifié au regard de cette décision.

    Avant d’autoriser des destructions, il serait plus logique de rendre obligatoire la mise en œuvre de mesures de prévention adaptées. L’étude CARELI consacrée au renard montre que les solutions préventives sont souvent plus efficaces, plus durables et moins coûteuses que les destructions.

    Enfin, les décisions de classement sont prises à une échelle départementale, alors que les éventuels problèmes sont généralement très localisés. Une approche ciblée, proportionnée et fondée sur des situations réellement constatées serait plus pertinente qu’un classement généralisé.

    Le critère consistant à retenir un seuil de 500 animaux détruits lors de la période précédente ne constitue pas non plus un indicateur fiable de la présence ou de l’abondance réelle d’une espèce sur un territoire.

    De nombreux pays occidentaux confrontés aux mêmes enjeux privilégient aujourd’hui des solutions non létales, proportionnées et adaptées aux situations particulières, plutôt que des destructions systématiques.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la prévention des dommages et la préservation de la biodiversité.

  •  avis trés défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h51
    je suis contre ce projet d’arrêté en défaveur de la faune sauvage. L’être le plus intelligent de la planète n’a encore pas compris l’utilité de tout le monde du vivant.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h51
    Le classement ESOD n’a aucun sens. Nous vivons une crise climatique et un effondrement de la biodiversité. Une multitude d’études montrent le rôle bénéfique de ces espèces dans leur écosystème et pour nous par le contrôle des populations de rongeurs. Il est temps de s’adapter à la nature au lieu de tuer à la moindre contrariété.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h49
    Arrêtons de détruire le vivant ! Défendons la biodiversité.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h49
    Défavorable à cette "régulation" organisée par l’homme. Toutes les espèces ont leur utilité et se régulent d’elles-mêmes.
  •  Avis defavorable , le 16 juillet 2026 à 08h49
    Ces espèces s’inscrivent dans des écosystèmes complexes dont l’équilibre repose sur des interactions multiples (prédation, régulation des populations, dispersion des graines, etc.). De nombreuses études scientifiques montrent que la suppression ou la réduction ciblée d’une espèce peut entraîner des effets en cascade et des déséquilibres écologiques durables, parfois difficiles à anticiper. Ainsi, les interventions létales généralisées ne constituent pas toujours une réponse proportionnée ni efficace à long terme. Par ailleurs, des solutions alternatives existent pour prévenir et limiter les dommages aux activités humaines : dispositifs de protection des cultures et des élevages, aménagements des habitats, méthodes de dissuasion non létales ou encore accompagnement des pratiques agricoles. Ces approches, mieux adaptées aux enjeux actuels de préservation de la biodiversité, permettent de concilier activités humaines et maintien des équilibres écologiques. Dans ce contexte, le projet d’arrêté apparaît insuffisamment justifié au regard des connaissances scientifiques et des solutions disponibles.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h49
    Cette liste d’animaux prétendument nuisibles a été créée pour les chasseurs, elle repose sur des déclarations sans preuves, tant au niveau de l’étendue de ces dégâts que de leur coût. Pas de prise en compte des populations de ces animaux.
  •  Arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h49
    Il ne suffit pas d’observer et de constater, il faut aussi savoir raison garder et agir avec tout le bon sens des paysans dont la plupart d’entre nous sont issus. Cordialement en Saint-Hubert !
  •  Consultation publique ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h48
    Avis défavorable. La situation de la planète actuelle devrait enfin faire prendre conscience de l’état dramatique de la faune et de la flore. Arrêtons de tout détruire et respectons les animaux sauvages (qui ne sont pas des nuisibles !).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h47
    Quand l’espèce humaine comprendra que toutes les espèces sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre planète et qu’à vouloir toujours la dominer, l’humain courre à sa perte…
  •  Défavorable au Piégeage du renard et du blaireau surtout en période d’élevage des jeunes, le 16 juillet 2026 à 08h47
    La chasse de juin à décembre suffira largement à la régulation de ces deux espèces. Suspendre toute chasse pendant les périodes d’élevage des jeunes. La louveterie est là pour gérer les cas particuliers.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h47
    Bonjour, je vous envoie un avis très défavorable concernant ce projet aussi bien que la chasse aux animaux ce qui représente un danger pour tous le monde qui se promène dans les forêts. Je vous remercie de prendre en compte nos avis. Cordialement, Nancy Ciampi
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h47
    Avis défavorable. Non à la destruction permanente de la nature. Tous les animaux participent à l’équilibre de la biodiversité.
  •  Non à la destruction des espèces dites nuisibles , le 16 juillet 2026 à 08h47
    Chaque espèce a son rôle à jouer dans la biodiversité. Je suis contre la destruction de ces espèces.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h46
    Je me rangé sur les propositions de la LPO
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h46
    Je suis défavorable à cet arrêté
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h46
    Je suis contre. Arrêtez de donner à certains le droit de tuer. Stop à la chasse de loisir.
  •  avis favorable, le 16 juillet 2026 à 08h45

    Avis favorable a la régulation des ESOD,

    Les fortes population d’espèce ESOD non régulées engendre des gros dégâts sur les propriétés des citoyens comme les poules, canard, pigeons…
    Le gibier souffre également d’un sur population de renards et mustélidé