Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Article R. 427-6, le 16 juillet 2026 à 08h55
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h55
    Toutes les espèces contribuent, d’une manière ou d’une autre, à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction à grande échelle sera amenée à causer plus de dégâts au lieu de moins, notamment par la prolifération de nuisibles dont ils régulent les populations. Même si votre argument reposerait uniquement la rentabilité (et non l’écologie), dépenser plus pour perdre plus est contre-productif.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h55
    C’est en réduisant certaines espèces que cela en rend d’autres invasives. Si on n’y touche pas, la faune s’auto régule.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h55
    Je m’oppose au maintien du classement de plusieurs espèces sur la liste des ESOD 2026-2029. Le renard, la martre, la fouine et la belette rendent au contraire un service écologique en régulant les rongeurs ; je m’inquiète notamment du maintien de la belette dans le Pas-de-Calais, où son classement reste isolé et peu justifié. Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur des données actualisées, une approche localisée et proportionnée, et une priorité donnée à la prévention non létale.
  •  Avis défavorable au classement., le 16 juillet 2026 à 08h55

    Avis défavorable. Je suis contre ce nouveau classement..
    Aucun argument suffisant pour justifier le retour de la Martre dans le classement, et c’est en outre en contradiction avec la « Stratégie Nationale Biodiversité » 2030

    Ces destructions sont un non sens économique, le coût de la destruction est supérieur aux dommages constatés. Nous savons d’ailleurs qu’à long terme, la destruction des « nuisibles », ne réduit pas les dommages.

    Les espèces concernées jouent un rôle important pour la biodiversité, notamment en régulant les rongeurs ou en aidant les milieu naturels, comme par exemple avec la dispersion des graines. L’activité humaine a mis à mal la biodiversité, il est temps de cesser cette destruction permanente, nous ne pourrons pas vivre dans des bulles ou sur mars, il faut préserver notre habitat et apprendre à cohabiter avec les autres espèces. Car toutes ces espèces sont indispensables à notre survie. Dans un écosystème abimé, la qualité de vie des humains se dégrade fortement (canicules, inondations, maladies, récoltes menacées…)
    Avis très défavorable donc à ce nouveau classement, qui va à l’encontre du bien être humain et animal et à l’encontre des recommandations scientifiques.

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h55
    Pourquoi ne pas tenir compte des données scientifiques, données qui rendent comptent de l’inefficacité de tels massacres? L’Humain est responsable de ce désordre écologique. Il n’est pas trop tard pour avoir le courage, la force et la maturité pour parer aux inconvénients sans opter pour cette solution monstrueuse qui n’arrangera rien.
  •  PROJET D ARRETE ARTICLE R 427 6 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT, le 16 juillet 2026 à 08h54
    POUR PROTEGER LA BIO DIVERSITEE ET LES D EGATS QUE SUBISSENT LES RECOLTES ET LA PETITE FAUNE SUR LES NICHEES D OISEAUS IL FAUT QUE LE CORBEAU FREU SOI DANS LA LISTE ESODE AFIN DE REGULER CET ESPECE
  •  contre le projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 08h54
    Désigner des "coupables" ne constitue pas une politique de long terme. Il n’y a pas suffisamment d’études sur l’impact de ces méthodes. Il n’y a pas de pédagogie dans ce projet.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 08h54
    Pour la Sarthe ľarrêté pourrait inclure les corbeaux freu. Pour les autres animaux cités, ľabondance des espèces reste lo cale et les chasseurs piègeurs sont suffisemment responsables pour ajuster les prélèvements en fonction de ľabondance de ľespèce et des dégats.
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 08h54
    Certaines espèces n’ayant pas de prédateurs autre que l’homme , il est necessaire d’avoir une régulation controlée et réfléchie de certaines espèces. Vous retrouver un matin avec tous vos canards d’ornement tués n’est pas chose facile !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h54
    Notre pays brûle, le vivant se meurt, stop ! Préservons la biodiversité et l’avenir de tous !
  •  Destructions inefficaces, le 16 juillet 2026 à 08h53
    Par ce message je souhaiterais donner un avis défavorable quant à la destructions des espèces mentionnées. Ces destructions ne sont pas efficaces et ces espèces sont d’une grande utilité dans l’écosystème. Pourquoi continuer une habitude qui s’avère être inefficace?
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h53
    Quand nos dirigeants prendront-ils en compte les données des vrais scientifiques ?
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h53
    Je suis contre le massacre de ces espèces
  •  Annick.courtin@wanadoo.fr, le 16 juillet 2026 à 08h53
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. La préservation de la biodiversité ne peut pas se faire au détriment d’une seule catégorie d’acteurs, alors que les causes du déclin de nombreuses espèces sont multiples : artificialisation des sols, disparition des haies, pollution, circulation routière, changement climatique, certaines pratiques agricoles et prédation. Les mesures proposées me semblent disproportionnées et insuffisamment fondées sur une approche globale de la gestion de la faune. Elles risquent de réduire encore les possibilités de régulation et de gestion durable des espèces, sans garantir une amélioration réelle de leur état de conservation. Je souhaite que les décisions prises s’appuient sur des données scientifiques transparentes, actualisées et indépendantes, ainsi que sur les observations de terrain réalisées par les différents acteurs concernés. Une véritable politique de protection de la nature doit associer l’ensemble des parties prenantes et agir sur toutes les causes du déclin de la biodiversité, plutôt que de concentrer les restrictions sur une seule activité. Pour ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de rechercher un meilleur équilibre entre la préservation de la biodiversité, les réalités du terrain et une gestion durable des espèces.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 08h52
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Le classement des ESOD ne vise pas à éradiquer les espèces concernées mais à permettre une gestion locale, proportionnée et encadrée, lorsqu’elles causent des dégâts significatifs à l’agriculture, à la biodiversité ou aux propriétés. Ce dispositif repose sur des critères objectifs, des données scientifiques et la jurisprudence du Conseil d’État. Il constitue un outil indispensable pour concilier la préservation des espèces avec la protection des activités humaines et des équilibres écologiques.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h52
    Classer une espèces comme nuisible, c’est ignorer que chacun a une place, et c’est stupide. Vous même : quelle est votre place et qu’allez vous faire de cette consultation ? Marie Duc (Occitanie).
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h52
    Les animaux que vous classez nuisibles ne sont en fait que ceux qui font concurrences aux activités humaines. Ils sont utiles à la régulations d’autres espèces et font partie de la biodiversité. Vous voulez tuer tout ce qui vous dérange, tout ce qui entrave vos projets. Vous ne respectez pas la vie animale dans sa richesse et sa variété.
  •  défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h52
    Je suis défavorable au futur classement ESOP pour la période 2026. Quelles sont les études qui tentent à prouver que les pies, geais des chênes, ou autres corvidés, nuisent ou occasionnent des dégâts importants. En quoi la martre des pins, qui vit essentiellement dans les forêts, peut commettre autant de nuisances qu’il faille l’éliminer. Renard. Mais il est un maillon indispensable de la chaîne alimentaire, se nourrissant principalement de rongeurs qui eux, peuvent occasionner des dégâts sur les cultures. Sans compter que la mortalité de ces espèces est importante dû notamment à la circulation routière qui est en constante augmentation. Il est temps de prendre conscience du rôle primordial de la BIODIVERSITÉ. Sans elle, nous ne serons plu là.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h52
    Les espèces classées ESOD contribuent pleinement aux services rendus à l’Homme par les écosystèmes. Les détruire induit un déséquilibre supplémentaire dans des écosystèmes qui sont par ailleurs déjà très fragilisés.