Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61863 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  MENDRET Isabelle , le 11 juillet 2026 à 20h03
    Favorable, Les dégâts occasionnés sur la petite faune sont abusifs point de fragiliser la biodiversité. Précisément les renards sont utiles pour éliminer les mulots qui sont porteurs de tiques.
  •  CONSULTATION PUBLIQUE : SUPRESSION DU CORBEAU FREUX DE LA LISTE DES ESOD !, le 11 juillet 2026 à 20h03

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD.

  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 20h02
    A quand l’enseignement de l’écologie à l’école ? Nous sommes au 1/4 du 21ème siècle et il faut encore expliquer que chaque espèce joue un rôle dans l’écosystème. Les seuls perturbateurs de ces écosystèmes sont les systèmes humains et les humains ! Il y a encore des personnes qui prennent plaisir à tuer et cherchent des justifications à leur "loisir" de prédateur
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 20h02
    Quels impacts et études réelles, concrètes et indépendantes pour justifier de telles mesures ?? Vous parlez de sauvegarder la biodiversité alors arrêter de la détruire en encourageant une agriculture et un élevage intensifs il serait temps de faire preuve de courage et d’ambition pour sauvegarder la biodiversité et le vivant ! Laisser de la place aux animaux sauvages et respecter les animaux d’élevage en supprimant les élevages intensifs !
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h01
    Les animaux ne sont pas des nuisibles, ils font partie d’un tout et nous avec. Ne l’oublions pas.
  •  Arrêtons de jouer avec la nature, le 11 juillet 2026 à 20h01

    Avis défavorable

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Si la prévention des dommages aux activités humaines peut constituer un objectif légitime, elle ne doit pas conduire à considérer les espèces sauvages comme de simples nuisances dont l’existence serait conditionnée à leur utilité pour l’homme. Nous ne sommes pas maîtres du vivant. Chaque espèce occupe une place dans un écosystème complexe que nous ne maîtrisons qu’imparfaitement.

    Le recours à la destruction d’animaux comme principal outil de gestion apparaît disproportionné et insuffisamment fondé sur une approche écologique globale. De nombreuses espèces visées, comme le renard ou certains corvidés, jouent un rôle essentiel dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, le recyclage de la matière organique ou le maintien des équilibres écologiques. Les éliminer peut produire des effets contre-productifs et aggraver les déséquilibres que l’on prétend corriger.

    Le projet reconnaît lui-même l’importance de ces espèces dans leur écosystème. Pourtant, il privilégie encore des mesures létales, alors que des solutions préventives et non létales existent pour limiter les conflits entre les activités humaines et la faune sauvage : protection des élevages, sécurisation des cultures, aménagements adaptés ou dispositifs d’effarouchement.

    Les décisions récentes du Conseil d’État rappellent par ailleurs l’importance de fonder ces classements sur des données scientifiques solides et actualisées. Face aux incertitudes qui subsistent sur l’état de conservation de certaines espèces et dans un contexte général d’effondrement de la biodiversité, le principe de précaution devrait conduire à limiter les destructions plutôt qu’à les faciliter.

    La biodiversité est un patrimoine commun qu’il nous appartient de préserver avec humilité. L’homme fait partie du vivant ; il n’en est ni le propriétaire ni le gestionnaire absolu. Nos politiques publiques devraient rechercher avant tout la coexistence avec les espèces sauvages plutôt que leur destruction.

    Pour ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 20h00

    Je suis pleinement favorable au renouvellement du classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du groupe 2, à savoir le renard roux, la fouine, la martre des pins, la belette d’Europe, la corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet, dans les départements où leur classement est justifié.
    Ce classement repose sur des constats de terrain et répond à une nécessité de gestion des populations concernées. Les dégâts causés à l’agriculture, aux élevages, aux cultures, à la sylviculture ainsi qu’à certaines espèces de la faune sauvage sont une réalité.

    Le renouvellement de ce dispositif permet aux acteurs locaux de disposer d’un cadre réglementaire indispensable pour prévenir ces dommages et intervenir de manière ciblée lorsque cela est nécessaire.

    Le classement ESOD ne vise pas à éradiquer des espèces, mais à assurer une régulation raisonnée, encadrée par la réglementation et adaptée aux enjeux de chaque territoire.

    Supprimer cet outil reviendrait à priver les agriculteurs, les propriétaires, les gestionnaires d’espaces naturels et les collectivités d’un moyen efficace de limiter des préjudices parfois importants, avec des conséquences économiques, environnementales et sanitaires.

    Le maintien du classement des ESOD du groupe 2 participe également à la préservation des équilibres écologiques lorsqu’il est mis en œuvre de manière responsable, en tenant compte des réalités locales et des connaissances scientifiques disponibles.

    Pour toutes ces raisons, je soutiens sans réserve le renouvellement du classement des espèces du groupe 2 et demande que ce dispositif soit maintenu.

  •  Avis defavorable, le 11 juillet 2026 à 20h00
    Il faut
    - une révision complète du dispositif ESOD,des données scientifiques transparentes pour justifier les classements,une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs.
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 20h00

    je souhaite exprimer mon opposition au maintien de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Cette classification me paraît aujourd’hui en décalage avec les connaissances scientifiques les plus récentes. Des rapports scientifiques expliquent que cela a des effets contre-productifs et entraîne la disparition de services écologiques essentiels.

    Les espèces concernées, telles que le renard, les mustélidés ou certains oiseaux, participent naturellement à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines et à l’élimination des animaux morts, contribuant ainsi à la santé des écosystèmes et, indirectement, aux activités agricoles et forestières. Leur destruction massive ne tient pas suffisamment compte de ces fonctions écologiques.

    Je suis également préoccupé par les méthodes de destruction autorisées, telles que le piégeage ou le déterrage, qui engendrent des souffrances importantes, manquent de sélectivité et peuvent affecter des espèces non ciblées ainsi que des animaux domestiques.

    Je souhaiterais que l’on privilégie des solutions de prévention et de protection des activités humaines lorsque des dommages sont effectivement constatés. Les mesures de protection des élevages, des cultures ou des installations sont plus durables, plus éthiques et davantage conformes aux recommandations des experts.

    Enfin, je regrette que certaines destructions puissent encore être justifiées par la protection du gibier destiné à la chasse. La gestion de la faune sauvage doit répondre à des objectifs d’intérêt général fondés sur la préservation de la biodiversité et les connaissances scientifiques, et non sur les intérêts d’un loisir. Or c’est évident, la majorité des citoyens souhaitent une autre approche de la gestion de la faune sauvage.

    Pour toutes ces raisons, je demande la suppression du classement des espèces en ESOD et la mise en place d’une politique de gestion de la faune fondée sur la science, la prévention des dommages et le respect du rôle indispensable que chaque espèce joue dans les équilibres naturels.

  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 19h59
    Je suis favorable à la régulation des espèces esod qui causes de nombreux dégâts !
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 19h59
    Favorable pour la classification des ESOD (corbeaux freux, renards…) afin de limiter les dégâts dans les cultures, les élevages et les particuliers.
  •  Avis plus que défavorable, le 11 juillet 2026 à 19h59
    Le seul responsable qui occasionne des dégâts (destruction, pollution, surpopulation et j’en passe), est l’homme et lui seul donc stop à ces massacres !!!!!! Et pour quoi en plus ? Satisfaire le lobby des chasseurs et agriculteurs qui sont contre le vivant !!! Les animaux n’ont pas besoin de nous pour se réguler donc arrêter cette mascarade à la con pour satisfaire une minorité de psychopathes assoiffés de sang !!!!!!!
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h59
    Protection de l’espèce petite faune et des cultures
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 19h59
    stop au poulailler détruis par les epso dommage que le putois est plus présent merci aux piégeurs
  •  Piégeage en Mayenne , le 11 juillet 2026 à 19h58
    Favorable a la régulation des renards ,corneilles,corbeaux freux pies et fouines
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 19h58

    Il est nécessaire de réguler les espèces esod.
    Celles-ci cause de nombreux dégâts surtout à la campagne !
    Ces dégâts ne sont pas négligeables lorsqu’ils sont causés à répétition !

    Je suis donc favorable à leurs régulation !

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h56
    Arrêtons de considérer comme nuisibles ce qui "dérange" les chasseurs et les lobbies de la chasse. Aucune espèce vivante n’est nuisible. Chacune a sa place dans l’écosystème. Chaque vie est précieuse et doit etre respectée. Classer les animaux en espèces utiles/Esod n’a plus lieu d’être à notre époque, dans une société qui prône les valeurs de liberté, égalité, fraternité. Le monde est en train de mourir à petit feu et de brûler à cause du comportement humain. Il est urgent de rectifier le tir. Qu’allons nous laisser aux générations futures ? Un monde de machines, sans animaux (sauf ceux utiles pour être mangés), en proie aux guerres, famines, sécheresses, maladies, avec des sols contaminés par des pesticides et métaux lourds ? Stop à ce système. Il est temps d’avoir un gouvernement qui prend en compte chaque vie et que chaque vie compte.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h56
    Merci de respecter notre nature et la biodiversité. Sous prétexte de dégâts occasionnés qui n’ont pas été évalué de manière objective et indépendante, des milliers d’animaux sont victimes chaque année de la cruauté humaine
  •  Totalement défavorable !, le 11 juillet 2026 à 19h56
    Certes, on peut dire que’ les nuisibles ’ font des dégâts … mais a qui la faute???? A nous !!! On prends de plus en plus sur le terrain de ces espèces, on détruit tout pour nous, alors non, ce n est pas leur faute si il y a des dégâts sur les cultures, les élevages de poules , etc etc….la régulation de fait d elle même n en déplaise a certains…et ça, depuis bien plus longtemps que nous sommes sur terre…. A force de vouloir tout contrôler, et de se croire supérieur…on est en train d aller complètement dans le mur avec un retour irréversible ! Le français est vraiment beaucoup trop nombriliste….et pauvre planète….
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h55
    Protection de l’espèce petit gibier et des cultures