Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h36
    Les destructions massives des espèces concernées ne réduisent pas durablement les dégâts qui leur sont attribués. les études montrent qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h36
    Ils ne sont pas des nuisibles Ils sont utiles pour réguler les rongeurs et tout comme les humains un droit de vivre !!!!!!!
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h36
    Ces espèces ne doivent pas être détruites. Les dégats causés par ces espèces sont peu importants par rapport à leur place dans la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h35
    Ces espèces ont la capacité à réguler les écosystèmes. Sans eux, les rongeurs peuvent se multiplier de manière incontrôlée et l’élimination naturelle des animaux malades n’est plus assurée.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h35
    Au vue des recherches scientifiques au sujet des esod qui montrent que cela apporte peu dans la gestion des espèces qui permettent d’assurer clairement la baisse des dégâts ou autre problème. La faune et la flore s’il n’y a pas d’intervention humaine, aucune, se régule seule, plutôt que de vouloir classer les espèces entre elles, observons le résultat sur plusieurs années si nous laissons les prédateurs et grands prédateurs se développer afin d’équilibrer la chaine alimentaire naturelle.
  •  Arrêtons la destruction des milieux , le 16 juillet 2026 à 10h35
    Sauvegardons la biodiversité et ne laissons pas le pouvoir au chasseurs.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h35
    L’espèce humaine détruit déjà suffisamment l’environnement et la biodiversité. En ces périodes de canicule, d’incendies dévastateurs, de sécheresse intense, il serait temps qu’on laisse la nature et les écosystèmes se régénérer, on voit à quel point on en a besoin en ce moment. Merci de privilégier le vivant et la prévention plutôt que la destruction.
  •  Arrêtez l’arrêté !, le 16 juillet 2026 à 10h34
    Ce texte constitue une régression dans la nécessaire protection des espèces sauvages dans notre pays. Il va à repousse-poils, alors que ces animaux en ont tant besoin !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h33
    l’homme est égoiste, borné, il détruit tout
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 10h33

    Les espèces sauvages indigènes participent à l’équilibre des écosystèmes naturels. Les ESOD du groupe 2, renards, fouines, martres, belettes, corneilles noires, corbeaux freux, pies bavardes, geais des chênes et étourneaux sansonnet en font partie et au même titre elles y jouent un rôle tout aussi essentiel et bénéfique.

    Ainsi,

    - Le régime alimentaire du renard est majoritairement constitué de petits rongeurs. Il joue aussi un rôle d’éboueur de nos campagnes et forêts puisqu’il se nourrit aussi de cadavres d’autres animaux sauvages de plus autre qualité, il participe à la dissémination de graines. Voir « Le renard roux : non coupable ! » https://www.renard-roux.fr/en-savoir-plus.html
    - Même chose pour les mustélidés (belettes, fouines, martres) leur alimentation est majoritairement constituée de petits rongeurs (campagnols, mulots…) qui endommagent les cultures.
    - Les corvidés (corbeaux, corneilles, pies, geais) et les étourneaux consomment de grandes quantités d’insectes, de larves, de vers blancs et de limaces qui ravagent les cultures. Ils jouent donc un rôle naturel de prédateurs et d’éboueurs. De plus, en dispersant des graines, ils fournissent des services écosystémiques pour la flore sauvage, en particulier pour le geai des chênes. « Le geai des chênes possède un rôle essentiel dans le fonctionnement des forêts : il est capable de stocker jusqu’à neuf glands dans son jabot et de les transporter sur plusieurs kilomètres. Le geai joue donc un rôle fondamental de disperseur de semences qu’il amasse pour les retrouver en partie en hiver. Au titre des services écosystémiques qu’il rend, il est appelé « ami des forestiers » par l’Office National des Forêts. » https://fne.asso.fr/dossiers/les-especes-susceptibles-d-occasionner-des-degats-esod-le-vrai-du-faux

    Ces espèces rendent un immense service à l’agriculture.

    Piéger et tuer ces espèces ne permet pas de réduire les dommages en particulier agricoles, c’est même contre-productif. Les seules solutions sont la prévention et la protection et ces méthodes existent et sont à développer. Les dépenses énormes pour la destruction de ces espèces sont à transférer sur le développement de méthodes alternatives et l’information aux personnes concernées par les dommages.

    Pour terminer, un dernier bénéfice et pas des moindre, que nous procurent ces espèces : les observer, admirer leur beauté, comprendre leur comportement génèrent de nombreuses émotions positives, et donnent du sens à notre cohabitation avec celles-ci.

    Je soutiens entièrement la position d’Oiseaux-Nature, association d’étude et de protection de la faune et de la flore des Vosges, parce que nous devons cohabiter pacifiquement avec la faune sauvage.

    P.B. habitante en milieu rural

  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 10h33
    Nous vivons une période d’effondrement de la biodiversité. Il est mortifère de rajouter une pression sur ces espèces qui contribuent efficacement aux équilibres des écosystèmes. A ce jour, la véritable espèces nuisible à l’habitabilité de notre terre, serait l’homme… dont les besoins mériteraient d’être régulés au bénéfice de tous. Laissons la faune sauvage - ce qu’il en reste… Sachons reconnaître ses qualités.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h32
    Non a la classification des espèces en ESOD. Laissons la biodiversité tranquille.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h32
    Ces espèces font partie d’un écosystème large qu’il convient de ne pas déséquilibrer au risque d’en pâtir par ailleurs(cf. Gestion absurde des sangliers par la fédération de chasse). L’absence de renard par exemple fragilise la production agricole en favorisant la prolifération des campagnols). Mon avis est très défavorable à ce projet.
  •  Très défavorable !, le 16 juillet 2026 à 10h32
    Une aberration écologique, ces espèces sont essentielles à la bonne santé de nos écosystèmes, les moyens doivent être mis dans la prévention et non dans une destruction du vivant qui nous serait dans tous les cas dommageable à l’avenir.
  •  arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 10h32
    Avis favorable cet arrêté qui permet une gestion des écosystèmes et une limitation des dégâts a nos cultures.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h31
    Arrêtons immédiatement ce classement "Nuisible" ou "ESOD" ! C’est du même niveau que la chasse au sorcières ou la ségrégation anti-noir. Suivons les études scientifiques afin d’aider efficacement les agriculteurs. Arrêtons de vouloir trouver un bouc-émissaire à toutes nos difficultés. Envoyons une meilleurs image à nos enfants que de vouloir toujours détruire le vivant ! La vie de milliers d’individus n’est pas une monnaie d’échange pour négocier avec les chasseurs ! Non mais oh !
  •  AVIS DEFAVORABLE à toute destruction d’espèces, le 16 juillet 2026 à 10h30
    Suite à l’effondrement de la biodiversité, fixer dans le code de l’environnement une liste d’espèces animales à détruire est un non-sens. Ces espèces comme toutes les espèces ont leur rôle à jouer dans l’équilibre naturel et des services écosystémiques à rendre. Pourquoi ne pas mettre les moyens dans la prévention et le vivre ensemble avec le vivant plutôt que systématiquement organiser sa destruction.
  •  Avis très favorable , le 16 juillet 2026 à 10h30
    Il est indispensable de réguler ces espèces afin de garder un équilibre de la biodiversité. Que ce soit faune ou flore, surtout indigène.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h30

    Quand est ce que l’animal Humain comprendra qu’il n’est pas le régulateur de la biodiversité ? Quand comprendrons nous que toutes ces lois egocentrées ne servent qu’à engendrer de la souffrance ? si nous commencions par changer nos activités nuisibles pour nous et pour le reste du vivant ( et la liste est longue) , peut être laisserions nous les autres espèces un peu en paix..

    https://www.arteradio.com/serie/le_chant_de_l_extinction?fbclid=IwY2xjawTFdDpleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA80MDk5NjI2MjMwODU2MDkAAR42bEd4euOEzWPlDr33rHmaKhpWzKl3PW3YWBD0xnlARe_ftRrGoVFc5GNxRg_aem_-DoeRIiTu9u0bZcZ9T-_wA

  •  Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 10h29
    Détruire n’est pas la solution ! Laissons vivre nos renards, fouines, martres, étourneaux, geais, pies, corneilles et corbeaux… !