Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60304 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h19
    A l’heure de la troisième canicule, nous devrions plutôt réfléchir à comment sauver la faune que la détruire. La chasse doit être mise en suspens pendant quelques années. La période du covid nous a démontré que sans l’homme la nature sait bien mieux se réguler qu’avec l’intervention de l’homme. Je suis petite fille , nièce d’une famille de chasseurs et je sais que cette pratique est désormais plus qu’obsolète. Nous avons besoin d’une faune ou chaque espèce à sa place pour pouvoir équilibrer la bio diversité. Aurez vous le courage d’enfin prendre des décisions qui pourront influer dans le bon sens pour la faune et la flore et pour nos, vos enfants???
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h19
    Il faut réguler les ESOD. La régulation n’est pas l’éradication comme veules faire croire les écolos-bobos.
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 10h19
    Cet arrêté est une nécessité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h19
    Défavorable à ce texte dont l’objectif est le maintien d’un système qui va droit dans le mur. Un peu de sérieux !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h17
    Le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD est crucial pour préserver les possibilités de régulation et limiter les dommages aux exploitations agricoles.
  •  Macron a la solde des chasseurs, le 11 juillet 2026 à 10h17
    La seule espèce susceptible de causer des dégâts est humaine. Les chasseurs sont des viandars excités du fusil qui prennent plaisir à tuer. Fouttez la paix aux animaux.
  •  L’ineptie et la bêtise organisées , le 11 juillet 2026 à 10h17
    Les mots me manquent devant les compromissions et les soumissions de ces décisions sans aucun autres but que satisfaire une petite proportion de personnes complètement hors sol qui ne mesurent pas le danger et la betise de leurs actes. A qui profite le crime? Qui tire profit de ces décisions ubuesques?
  •  Projet contre espèces dites nuisibles , le 11 juillet 2026 à 10h17
    Complètement défavorable à ce projet qui, une fois encore, va à l’encontre de la biodiversité rt de notre projet, à nous, de vivre sur une terre qui appartient aussi aux animaux
  •  Défavorable ! , le 11 juillet 2026 à 10h16
    Arrêtez de vouloir modifier la nature en voulant massacrer des êtres vivants. Un jour elle se retournera contre nous et cela a déjà commencé. Je vous remercie.
  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h16
    Solution de facilité.Le massacre d’animaux ne résoudra pas le pb de biodiversité.C’edt à nous d’agir plus intelligemment et de trouver des solutions plus avec plus d’éthique.
  •  opposition au projet d’arrêté ministériel 2026-2029, le 11 juillet 2026 à 10h16

    1. Souffrance animale et cruauté des méthodes
    Le piégeage est une pratique intrinsèquement cruelle qui inflige des souffrances physiques et psychologiques sévères et inutiles aux animaux sauvages. Qu’il s’agisse de pièges à mâchoires, de collets ou de cages-pièges, ces dispositifs causent des blessures graves, du stress thermique, de la déshydratation et une agonie prolongée avant la mise à mort.

    2. Incohérence écologique face au déclin de la biodiversité
    Dans le contexte actuel d’effondrement global de la biodiversité, il est aberrant de continuer à persécuter des espèces indigènes. La notion de « pullulation » est scientifiquement infondée pour la plupart de ces petits prédateurs, dont les populations régressent ou se régulent naturellement en fonction des ressources disponibles et des territoires. L’éradication systématique fragilise les écosystèmes.

    3. Inefficacité scientifique avérée du piégeage
    L’argument de la régulation pour protéger les activités humaines ne tient plus face aux faits. Une étude scientifique publiée en 2025, commandée par le ministère de la Transition écologique et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), démontre clairement que le piégeage des ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) est inefficace pour résoudre les difficultés économiques ou sanitaires avancées pour le justifier.

    4. Priorité aux alternatives non létales de coexistence
    Les conflits d’usage entre les activités humaines et la faune sauvage peuvent et doivent être résolus par des méthodes éthiques et préventives. Il existe de nombreuses alternatives efficaces qui évitent de tuer les animaux :

    L’installation de dispositifs d’effarouchement (visuels, sonores) dans les cultures.

    Le renforcement et la modernisation des protections des installations agricoles et des élevages (poulaillers sécurisés contre l’intrusion des renards ou des fouines, clôtures adaptées).

    La gestion des déchets et des sources de nourriture qui attirent les opportunistes.

    5. Refus des privilèges accordés au lobby cynégétique
    Il est inacceptable d’autoriser le piégeage de masse des renards, fouines, martres ou belettes pour satisfaire les intérêts du lobby de la chasse. Ces prédateurs naturels sont injustement accusés de concurrencer les chasseurs en s’en prenant aux faisans et perdrix issus d’élevages, massivement lâchés dans la nature dans le seul but d’être abattus. La politique de gestion de la faune sauvage doit servir l’intérêt général et l’équilibre écologique, et non le loisir de la chasse.

  •   avis défavorable à ce projet de classement ESOD, le 11 juillet 2026 à 10h16

    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement ESOD.

    Les espèces concernées, comme le renard, la fouine, la martre, la pie, le geai ou les corvidés, jouent un rôle important dans les écosystèmes. Ils font partie de la chaîne alimentaire.

    Les tuer, les piéger, c’est détruire et déséquilibrer un peu plus cette chaîne alimentaire. C’est détruire le vivant et l’espèce humaine avec.

    Le changement climatique, les alternances de canicule, d’inondations, les feux de forêts, de champs… sont déjà un piège pour ces êtres vivants qui souffrent, n’en rajoutons pas plus.

    Leur destruction par tir ou piégeage ne constitue pas une réponse durable aux éventuels conflits avec les activités humaines.

    Les dégâts invoqués doivent être objectivement vérifiés, les méthodes de prévention doivent être privilégiées, et les bénéfices écologiques de ces espèces doivent être pris en compte.

    Voyons les choses, le monde dans sa globalité avec toutes les interactions et non pas en silo !
    N’aggravons pas la situation ! Prenons du recul ! Reposons-nous la question « A qui cela profite ? ». Ne reproduisons les erreurs du passé !

    Quel avenir pour nos enfants, les générations futures ?
    Tous ces êtres vivants ne seront bientôt plus que des souvenirs, de belles photos dans des archives !

    Je demande également l’interdiction du déterrage du renard et une révision globale de la réglementation ESOD.

  •  Stop aux massacres , le 11 juillet 2026 à 10h15
    Habitant l île d’Oléron, depuis la mise en place des composteurs obligatoires, les rats vrais nuisible prolifèrent Laisser les renards faire leurs travail et les furets aussi Espèce presque disparue chez nous
  •  Consultation ESOD, le 11 juillet 2026 à 10h14
    Un GROS NON à ce nouveau jeu de massacre. Faut arretez de plier devant le lobby des chasseurs et porter ces c…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h14
    Projet qui va a l’encontre de nos intérêts. Encore une vue court termiste, non étudiée, non étayée. Nous n’avons aucun besoin de reguler quoi que ce soit, sauf ce que nous avons nous-mêmes déjà chamboulé. Trop de sangliers , normal plus de prédateurs. L’élément perturbateur est systématiquement l’homme, prennez plutôt les mesures nécessaires pour minimiser NOS impacts sur la nature sa faune et sa flore, et tout se passera mieux.
  •  Arrêtons ce massacre, le 11 juillet 2026 à 10h14
    ESOD…thermique convient parfaitement à l’être humain..les dégâts ce ́e sont pas les prédateurs naturels qui les causent mais bien l’être humain..il suffit juste de regarder autour de soi pour s’en apercevoir.. Pendant le confinement les animaux n’ont pas eu besoin de nous pour faire le "tri"..ils l’ont fait et la nature se portait à merveille..l’Homme et son ego détruit tout.. C’est juste une loi permettant à des abrutis d’assouvir leur passion et de détruire le peu de belles âmes qui restent sur cette terre,qui elle même est détruire par l’Humain🙄
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h14
    DEFAVORABLE Quand allons-nous cesser de nous comporter en grands prédateurs avec tout notre environnement ?
  •  Favorable Le 11/07/3026, le 11 juillet 2026 à 10h14
    Je suis fortement favorable pour une régulation des espèces classe ESOD notamment pour les renard qui a un fort impact sur la population de lievre et de petits gibier
  •  Arrêté R.427-6, le 11 juillet 2026 à 10h13
    Favorable La régulation des ESOD est indispensable pour la protection de la petite faune sauvage et les passereaux qui nichent au sol. La protection intégrale proposée par certains ne sert à rien !!!! . Réguler oui pour enrayer les maladies, galle pour le renard, coccidiose pour les volatiles. Le bon sens commence par la discussion et des propositions concrètes pour le maintien d’une biodiversité utile à tous .
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h12
    Défavorable , la nature sait d’auto réguler arrêtons de penser que la terre a besoin de nous , c’est nous qui avons besoin d’elle