Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60671 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h06
    Un jour, la décision est de protéger notre faune et notre flore et puis le lendemain, pour on ne sait quelle raison, la décision est de tuer. L’humain ne progresse en rien, il abîme, il tue, il utilise. Nous dépendons d’eux, c’est à nous, humain d’apprendre à vivre intelligemment avec la nature. On ne peut pas prendre de telles décisions infâmes quand on a vu des animaux sauvages et libres le matin à l’aube dans la campagne.
  •  ARRÊTEZ LES DÉGÂTS !!, le 28 juillet 2026 à 13h05
    Chaque espèce joue son rôle important pour la biodiversité, laissons vivre en paix les animaux voir même nous devons les protéger. Les animaux ont autant le droit de vivre que les humains souvent pas trop "humains" qui ont plus besoin de la nature, qu’elle de nous. Non à la destruction de la faune et de la nature.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h05
    Sur le principe de classer des espèces en fonction de leur action négative supposée : un renard peut certes s’attaquer à un élevage ( qui pourrait peut-être se protéger ?) , mais il mange des rongeurs qui s’attaquent aux récoltes, par exemple. Sur les modalités : Opposée au piégeage, car tout animal peut être piégé, et quelques heures dans un piège le tuent ou blesse nt. Un animal non visé qui doit être libéré court trop de risques d’être mort ou de s’être automutilation. Absolument Opposée au ÐETERRAGE, pratique cruelle.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 13h05
    Il faut arrêter la classification d’espèces en ESOD . La classification en ESOD d’une espèce n’est pas du tout fiable. Je souhaite
    -  l’interdiction du déterrage du renard et du blaireau à l’échelle nationale ;
    -  la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    -  une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    -  l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    -  la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    -  un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 13h04
    Arrêtons de détruire l’écosystème Arrêtons de nous en prendre à ceux qui ont tout autant, et même davantage, le droit d’occuper notre planète En ce moment, des milliers d’hectares de forêts sont en feu et la faune et la flore payent un lourd tribut par la faute de l’humain. Arrêtons de nous comporter comme des promitif, j’ai honte.
  •  Consultation projet art 427-6, le 28 juillet 2026 à 13h04
    Bonjour, Après cette 4eme canicule nationale, la Flore mais encore plus la faune à subis tellement de stress. Elle a vu son environnement et ses congeneres mourir sous les flammes des incendies récurrents sans qu’en plus soit autorisée une « destruction » des espèces nuisibles. Elles ont déjà trop subi les dégâts occasionnés par l’humain.
  •  Non à l’arrêté contre les ESOD , le 28 juillet 2026 à 13h04
    Je suis scandalisée désespérée et tellement en colère qu’au 21eme siècle on continue à détruire des espèces au motif qu’elles seraient nuisibles ! Mais qui est le vrai nuisible ? Qui est le fossoyeur de la biodiversité ? Qui est responsable de cancers, des PFas, des polluants des nappes et des rivières ? Qui est un ignorant présomptueux et arrogant ? L’HOMME et pas ces frères et sœurs animaux. Alors par pitié messieurs et mesdames les politiques ne prenez pas une décision qui va à l’encontre de la VIE et de notre SURVIE. Soyez courageux et ne cédez pas au lobbying des chasseurs et autres assassins de la faune. Prenez la seule bonne décision qui soit : renoncez à cet arrêté de la honte et de la barbarie
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h04
    Laisser vivre notre biodiversité. Assez !
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 13h04
    Je suis totalement défavorable à de telles propositions et pratiques qui n ont aucun fondement. Détruire la faune par profit n’est plus conforme de nos jours. L’espèce humaine n’a aucune prévalence sur la faune
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 13h04
    Je suis totalement contre cet arrêté et tous les autres qui détruisent la biodiversité pour l’intérêt des humains. Les animaux n’ont pas besoin qu’on les régulent, ils ont besoin d’habitat que nous saccageons à tout va ! Ça suffit ! Stop à l’agro-industrie et aux nombrilistes qui ne voient que leurs intérêts.
  •  Je suis pour l’abolition de cette liste moyenâgeuse., le 28 juillet 2026 à 13h03
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h03
    La biodiversité est précieuse, il faut la préserver et non la détruire. Ces espèces endémiques participent à l’équilibre de l’environnement. Environnement TRÈS fragile menacé par le réchauffement climatique. Ce n’est pas le moment de lui porter atteinte encore plus.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 13h02
    Les renards et les martres des pins participent à l’écosystème. Avec le dérèglement climatique et ses conséquences il est temps de penser à tout ce qui est essentiel à l’écosystème
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h02
    Avec la sécheresse les fortes chaleurs et les canicules a répétition la faune et la flore est déjà fortement en danger. Laisser les tranquille. Il n’y a pas d’animaux nuisibles , tous sont utiles.
  •  Avis très défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h02
    Je rends un avis très défavorable à ce projet d’arrêté. Cette réglementation repose sur une vision profondément anthropocentrée et sur une logique de destruction systématique plutôt que sur une gestion écologique, préventive et fondée sur les connaissances scientifiques. Les espèces concernées sont présumées responsables de dégâts sans que leur classement soit systématiquement justifié par des preuves solides de leur efficacité ou de leur nécessité. Les études disponibles montrent pourtant que la destruction de ces espèces ne réduit pas les dégâts. Je déplore également les nombreuses incohérences de ce projet. Certaines espèces restent classées malgré l’absence de dégâts constatés (pie bavarde, étourneau sansonnet dans certains départements), tandis que d’autres demeurent inscrites en contradiction avec des décisions de justice. Ces disparités territoriales illustrent le manque de cohérence scientifique de cette réglementation. Au-delà de cette inefficacité, ce projet ignore le rôle écologique majeur de ces espèces. Renards, martres, belettes, fouines, corvidés et étourneaux participent à l’équilibre des écosystèmes : régulation naturelle de certaines populations, dispersion des graines, élimination des cadavres, maintien de la biodiversité et bon fonctionnement des massifs forestiers. La faune entretient la flore ; elle est indispensable à la résilience de nos forêts !! Alors que les incendies et les activités humaines ont déjà causé la disparition de nombreux animaux sauvages et fragilisé les écosystèmes, il est incompréhensible de poursuivre une politique de destruction de ces espèces. La seule espèce responsable, de manière certaine, des dégradations les plus importantes de la biodiversité et des milieux naturels est l’espèce humaine. Ce ne sont donc pas les animaux qui doivent être désignés comme boucs émissaires, mais nos pratiques qui doivent évoluer. Il est urgent d’abandonner ce système ESOD, injuste, inefficace et dépassé, au profit d’une politique fondée sur la prévention, la coexistence avec la faune sauvage et les connaissances scientifiques. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et une réforme en profondeur de la réglementation relative aux espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ».
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 13h02
    Tout les espèces ont le droit de vivre… arrêtons de vouloir nous croire plus important et plus puissant que les autres
  •  liste ESOD, le 28 juillet 2026 à 13h01
    je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégàts
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 13h01
    L’actualité est à elle seule suffisante pour poser un avis défavorable. Il est temps que nous prenions au sérieux le repeuplement de notre biodiversité dont les espèces concernées ici, font indéniablement parties. Un peu de clémence et de répis pour ces vies indispensables à l’équilibre de tout notre écosystème est nécessaire.
  •  Contre la chasse, le 28 juillet 2026 à 13h01
    Avis défavorable à la reprise de la chasse ; laissez les animaux en paix.
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h01
    pourquoi s’acharner à vouloir tuer tout ce qui vit à part nous, qui sommes pourtant les seuls animaux nuisibles sur cette planète,,,,,