Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66708 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h50
    l’élimination de ces espèces agrave les nuisances d’autres, qu’il faudra traiter. Le déséquilibre biologique que l’humain organise en se croyant le plus fort, engendre des boucles rétroactives destructives sans fin pour satisfaire quelques individus et en enrichir d’autres
  •  Non à la destruction du vivant , le 14 juillet 2026 à 07h50
    Arrêtons ces pratiques interventionnistes et destructrices ! On les sait inutiles et on sait déjà les dégâts que cela fait sur la biodiversité pourquoi y revenir sans arrêt ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h50
    Respecter la vie a toujours été nécessaire. Les animaux n’ont jamais été respectés, ils sont pourtant nécessaires aux équilibres écologiques. La chasse doit stopper son massacre sous couvert de "sport" et de "traditions" . Laissez la vie reprendre sa place.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h48
    Je suis pour la protection de ces espèces et contre leur destruction
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h48
    Je ne pense pas que ce soit à moi de vous expliquer en quoi massacrer l’environnement encore plus que nous ne le faisons déjà occasionnera plus de dégâts que de bonnes choses. je ne suis pas payée contrairement à vous chers élus. Des associations existent et font déjà ce travail, encore faudrait-il leurs donner voix au chapitre, mais c’est pas facile d’écouter ce que l’on ne veut pas entendre, je suppose.
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h48
    Arrêtons d’offrir aux chasseurs un droit de tuer en prenant du plaisir. Pourquoi tuer des animeaux qui subissent déjà notre folle emprise sur notre planète : pollution, canicule, espace naturel et sauvage détruit. Stop stop stop.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h48
    Nous sommes en train de tuer tous l’écosystème donc les animaux, la nature par ricochet, les êtres humains
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h48
    Ce genre de pratique ne servent a rien concernant le but visé…
  •  Défavorable bien sûr , le 14 juillet 2026 à 07h48
    Pour le peu d’animaux qui résisteront à cet été, arrêtons ces pratiques de piégeages, déterrage, qui sont barbares.De plus le renard contribue a la régulation des mulots, donc il n’est pas nuisible.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h47
    Je suis défavorable à cet arrêté. La faune sauvage souffre déjà bien assez de l’action humaine ! Combien d’animaux sont morts dans des incendies meurtriers depuis le début de l’été? Combien d’ oisillons accablés par la chaleur se sont jetés hors du nid? Combien de poissons ont péri dans les rivières asséchées ? Combien sont écrasés chaque jour sur des routes goudronnées que nous continuons de créer, en dépit de tout bon sens? Arrêtons le massacre !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h47
    L’abbatage de ces espèces n’est pas la solution. Il vaut largement mieux apprendre à vivre avec. Elles seront certainement utiles.
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 07h47
    Au moment où la nature (faune et flore) paie un lourd tribu au changement climatique, l’homme ne doit porter atteinte à la biodiversité..Ce projet de loi ne sert qu’à assouvir les bas instincts de l’être humain…
  •  Je suis contre, le 14 juillet 2026 à 07h47
    Je suis contre cette loi : après les canicules que nous venons de vivre, il faut laisser la nature s’auto reguler. J’habite en campagne, à la lisière des bois et des champs et j’ai moi même des animaux. Je n’ai jamais été embêtée par la faune sauvage mais plutôt par les chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h47
    Avis défavorable. Arrêtez de massacrer la faune !
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 07h46
    Les esod doivent être réguler pour préserver l’équilibre de la biodiversité. Sinon il n’y a qu’à envoyer les factures de dégâts aux divers associations de protection animale….
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 07h46
    Toutes les etudes scientifiques a long terme sans exception demontrent depuis 20 ans l inutilité et les dangers de ce genre de loi pretendant reguler les predateurs A l heure ou la biodiversite s effondre il est urgent de changer de modele
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h45
    Tous les animaux ont leur rôle dans la nature, l’éradication, c’est perturber l’écosystème naturel
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 07h45

    Une décision qui va à l’inverse du bon sens.

    Protégeons la faune.

  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 07h43
    Toutes les espèces enrichissent le vivant et ont leur rôle sur nos territoires. Il n’y a pas d’espèces nuisibles !
  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 07h42
    Avis favorable pour la reconduction