Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 14h37
    Le dispositif n’est pas efficace selon plusieurs recommandations scientifiques
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h37
    Plusieurs études scientifiques ont déjà démontré que cette politique d’abattage ne permettait pas de réduire les dégâts imputés à ces espèces, ni de réguler leurs populations. En outre, une étude récente démontre que cette politique de régulation coûte jusqu’à huit fois plus cher que les dégâts déclarés. Par ailleurs, ces destructions sont condamnables d’un point de vue éthique. Enfin, ces animaux rendent des services à la société, les corvidés contribuent notamment par la dispersion de graines. En prédatant les rongeurs, les renards peuvent jouer un rôle d’auxiliaire de culture et permettent de limiter la propagation de la borréliose de Lyme.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h36
    Comme d’habitude, l’état et certains de nos représentants font tout pour détruire l’existant et massacrer la nature. S’il y a bien une espèce nuisible sur la terre c’est bien l’espèce humaine qui ne pense qu’à tuer ! C’est à désespérer.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h36

    Le classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) repose sur des fondements méthodologiques, économiques et scientifiques fallacieux. Les données chiffrées actuelles démontrent une évidente aberration financière. Selon les travaux de recherche menés par Jiguet et al., le coût socio-économique annuel lié aux opérations de destruction par piégeage et par tir s’élève à une fourchette comprise entre 103 et 123 millions d’euros.

    En comparaison, le montant total des dégâts officiellement déclarés et attribués à ces espèces oscille seulement entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces déclarations de dommages souffrent d’ailleurs d’un manque cruel de transparence : elles s’avèrent structurellement surévaluées, purement déclaratives et dispensées de contrôles contradictoires ou d’expertises de terrain indépendantes.

    Par ailleurs, l’utilisation réglementaire du critère des « 500 individus détruits » pour attester de la présence significative d’une espèce sur un territoire est scientifiquement invalide. Ce chiffre arbitraire ne traduit aucunement l’état ou la densité d’une population sauvage, mais reflète simplement l’intensité de la pression de piégeage locale, introduisant un biais circulaire majeur dans l’évaluation publique.

    D’un point de vue systémique, les espèces classées ESOD, telles que le renard roux, la martre, la belette ou les corvidés, exercent des fonctions écologiques d’intérêt général en tant qu’auxiliaires essentiels des écosystèmes agricoles et forestiers. Leur élimination massive provoque une rupture sévère des équilibres trophiques. La destruction de ces prédateurs naturels de rongeurs engendre mécaniquement des pullulations de campagnols, nuisant directement aux récoltes et poussant à l’utilisation d’intrants chimiques hautement toxiques.

    De surcroît, ces animaux assurent une régulation sanitaire capitale en limitant activement la propagation de maladies vectorielles et de graves zoonoses, comme la maladie de Lyme.

    Dans ce contexte, la réintégration injustifiée de la Martre dans la liste ESOD de 14 départements constitue une régression écologique flagrante. Cette décision réglementaire fait délibérément abstraction de l’arrêt rendu par le Conseil d’État en mai 2025, lequel avait pourtant annulé ce classement faute d’éléments probants, illustrant une méconnaissance caractérisée du principe de proportionnalité en droit de l’environnement.

    La politique de gestion de la faune sauvage doit impérativement abandonner la logique d’éradication systématique pour s’orienter vers des pratiques ciblées et fondées sur la preuve scientifique. L’arsenal réglementaire doit inscrire la priorité absolue aux mesures préventives non létales d’adaptation. L’efficacité de ces alternatives (protection physique des élevages, effarouchement, pratiques culturales adaptées) a été scientifiquement démontrée et validée, notamment par le programme d’étude indépendant CARELI concernant les populations de renards.

    En outre, le classement uniforme, figé et arbitraire à l’échelle départementale apparaît disproportionné et inadapté aux réalités de terrain. À l’instar des autres pays occidentaux qui privilégient des interventions ciblées à l’échelle micro-locale et conditionnées à la preuve de dommages réels, la France doit réformer ses échelles d’action pour s’aligner sur les exigences européennes de proportionnalité et de gestion adaptative de la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h36
    Avis défavorable parce qu’il est largement grand temps de prendre conscience des résultats catastrophiques de toutes ces réglementations qui ne prennent en compte que les besoins des êtres humains au détriment de la Nature.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h36
    Je suis défavorable à ce projet ; d’autres solutions plus adaptées à chaque espèce et reposant sur des critères prenant en compte le vivant dans son ensemble et non le seul point de vue anthropocentré doivent et peuvent être trouvées.
  •  NON !!!!, le 16 juillet 2026 à 14h35
    Nous détruisons tout et ce n’est jamais assez … quelle pire espèce que l’Homme ? Encore une fois ma petite voix dit non à ces lois absurdes
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 14h35
    Tous ces nuisibles doivent être régulés, pour soutenir nos agriculteurs, préserver le petit gibier et éviter une propagation de la rage pour les renards
  •  Mesdames MESSIEURS MERCI de prendre ma demande en considération , le 16 juillet 2026 à 14h34
    Faites stopper ces massacres d animaux 0ui sont intolérable. Mes Amis de la Nature se joignent à moi et nous. Ous remercions par avance de votre prise. En compte Animalement. Vôtre
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h34
    Ces espèces ne sont pas nuisibles, elles ont toutes un rôle indispensable dans l’écosystème. De plus ces "destructions", pour ne pas parler de massacres ou de tueries, sont inefficaces pour plusieurs raisons
  •  Très Défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h34
    Notre maison brûle nous restons a danser au milieu et pire nous entrainons dans notre chute la biodiversité qui elle, ne peut rien y changer Tout être vivant a une place et une fonction bien précise pour que l’ensemble s’épanouisse dans un cercle vertueux
  •  AVIS FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h34
    Ces espèces occasionnent beaucoup de dégâts aux cultures ainsi qu’aux espèces sensibles et predatées qui sont pour certaines en net déclin, menaçant leur existence dans nos régions !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h33
    Je donne un avis défavorable la régulation des nuisibles est une obligation.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h33
    les Humains nuisent bien davantage à la faune et à la flore que ces pauvres bêtes. Nos pollutions, nos incendies, nos destructions liées au percement de canaux, d’autoroutes etc…sont bien plus nuisibles à la nature et à nous mêmes que les nuisances causées par ces animaux. ce budget pourrait être bien mieux utilisé pour limiter le dérèglement climatique et ses effets mortels.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 14h33
    Tout à fait favorable à la liste des ESOD. Trops de maladies comme l echinococcose alvéolaire dont on ne parle pas souvent, je vous invite à vous rendre à l hospital de BESANÇON afin de avoir de vrais demoignages de personnes contaminés.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h32
    La destruction des ESOD empêche la régulation des rongeurs par les renards et les mustélidés. c’est un prétexte pour pouvoir tuer en dehors des périodes de chasse.
  •  Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h32
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Après les incendies qui ont ravagé de nombreux territoires, la faune sauvage a déjà subi des pertes considérables : destruction des habitats, blessures, déplacements forcés, stress et mortalité. Dans ce contexte, autoriser ou faciliter davantage la destruction d’animaux sauvages me paraît aller à l’encontre de l’objectif de préservation de la biodiversité. Les animaux dits « susceptibles d’occasionner des dégâts » sont avant tout des êtres vivants qui cherchent à survivre. Ils ne font qu’agir selon leurs besoins naturels. Avant de recourir à leur destruction, il devrait être systématiquement privilégié des solutions de prévention, de protection et de cohabitation lorsque cela est possible. Chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Nous partageons cette planète avec elles, et elles ont, comme nous, une seule vie. Notre responsabilité est de protéger le vivant plutôt que d’encourager sa destruction. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h32
    il est temps d’arrêter de détruire et de commencer à respecter
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h30, le 16 juillet 2026 à 14h32
    Ces espèces ont un rôle important à jouer dans les écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h32
    Laissons la nature en paix. Faut vraiment argumenter pour faire comprendre que le seul nuisible, c’est l’homme ?