Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72719 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Madame , le 15 juillet 2026 à 21h34
    Après avoir pris connaissance de votre projet destructeur, je suis totalement défavorable aux mesures présentées. S. Lulin
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h34
    Le classement d’espèces en ESOD est une ineptie au vue de ce qu’il se passe en ce moment.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h33
    Pour une gestion équilibrée de la FAUNE et de la BIO DIVERSITE. Les renards, blaireaux, oiseaux … sont utiles pour réguler les autres petits nuisibles (rongeurs,…). Le nombre grandissant des rongeurs est lié à la disparition organisée de leurs prédateurs naturels. .Les preuves sont là et les scientifiques confirment : un rapport commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on "régule" des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Soyons pragmatiques et étudions d’autres alternatives plutot que les solutions toutes faites.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h33
    Cette politique d’extermination est coûteuse, peu efficace et relève d’une politique passéiste. Les connaissances scientifiques ont prouvé l’importance de toutes les espèces vivantes dans l’écosystème. Une gestion localisée et respectueuse de l’équilibre environnemental est indispensable pour que chaque espèce vivante accomplisse son rôle. Il faut en terminer avec ces politiques nationales de gestion de la nature qui négligent la diversité des territoires et des environnements français.
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h33
    Les animaux en question jouent un rôle fondamental dans l’équilibre du vivant. L’intervention de l’homme est inapproprié et infondée.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h33
    Comment peut on encore à l’heure actuelle imaginer une telle loi pour régulariser les populations? Ne doit on pas réguler la population humaine avant la faune et la flore? Je crois que cet été 2026 prouve que nous avons atteint les limites et ce n’ est pas en massacrant la biodiversité que l’humanité pourra espérer survivre.
  •  Défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 21h33
    Je dis NON à la destruction de millions d’animaux sous couvert d’ESOD. Une étude récente menée par le MNHN montre que ces destructions de masse ne réduisent pas les dommages économiques qu’on attribue à ces espèces et même pire elles représentent un coût 8 fois plus élevé que les dégâts dont on les accuse. Par ailleurs, ces espèces font partie de notre faune sauvage et participent à la bonne santé de nos écosystèmes. Leurs destructions sont cruelles, anti-nature, inefficaces et coûteuses. Pourquoi continuer le massacre ?
  •  Avis défavorable ESOD, le 15 juillet 2026 à 21h32
    Arrêtons de vivre contre eux. Il est encore temps de vivre avec eux avant qu’il ne soit trop tard.
  •  Destruction d’espèces. , le 15 juillet 2026 à 21h32
    Je désapprouve les destructions de tous les animaux. La régulation doit se faire de manière naturelle et toutes les espèces ont leur utilité. Nous devons protéger toute la nature.
  •  Stop à ce projet, le 15 juillet 2026 à 21h32
    Laissez ces animaux tranquilles, si utiles à un équilibre naturel, dans une biodiversité déjà souffrante (hausse des températures,feux, aménagements des territoires…). Prenez en considération les études des espèces et leurs rôles !!
  •  Modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 21h32

    Je suis étonné de trouver dans la liste des candidats pressentis en tant que ESOD la Martre des pins qui est active dans la destruction des nids de frelons asiatiques. Certes l’information est récente mais il y a suffisamment peu de prédateurs du frelon asiatique pour qu’on laisse nos chasseurs français jouer au ball-trap avec elle.
    Idem pour les Renards Roux qui sont connus pour leur capacité à réguler eux-mêmes leur population en fonction de la nourriture disponible, principalement aux abords des élevages industriels où la mortalité fait des ravages. Ils ne pullulent pas autant que les chevreuils et les sangliers dont la gestion pourrait être professionnalisée.
    Je comprends que certains agriculteurs mal conseillés et légitimement soucieux du rendement de leurs semailles suspectent certains volatiles de picorer dans leurs champs, mais envisager des destructions massives d’espèces sur des bases discutables me semble déraisonnable à un moment où notre faune sauvage peine à survivre dans un environnement déjà très pollué et dénaturé par les pratiques agricoles intensives à grande échelle.
    S’il vous plait, écouter les Scientifiques et mettez les destructions sur pause.

    Pour cette consultation, j’émets un avis TRES DEFAVORABLE.
    Merci pour votre attention.

  •  Des milliers d’animaux meurent du réchauffement climatique anthropique, le 15 juillet 2026 à 21h32
    L’espèce nuisible est celle qui domine l’écosystème.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h31
    Il est temps d’apprendre à vivre nous-mêmes en laissant vivre les espèces animales et en comprenant que nous devons respecter la vie et l’écosystème, sans quoi on va vers la multiplication des catastrophes et on fera mourir de soif nos descendants.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 21h31
    Favorable à l’arrêté
  •  Remise a plat du dispositif ESOD., le 15 juillet 2026 à 21h31
    Nous devons réfléchir a des solution durable et la mort n’est jamais une solution, nous avons besoin d’animaux sur notre territoire.
  •  Non sens !!!, le 15 juillet 2026 à 21h31
    Quand allons-nous comprendre que chaque être est essentiel ? Si vous vous en prenez à ces soi-disant nuisibles, ils ne seront plus là pour réguler d’autres « nuisibles ». Les chaînes alimentaires apportent, elles, un équilibre sensé !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h30
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes : 1. Manque de fondement scientifique : Les espèces proposées (renard, martre, fouine, belette, corvidés) sont classées sans preuve solide de leur responsabilité dans les dégâts allégués. 2. Inefficacité démontrée : Les études (ex. Jiguet et al., 2026) montrent que les destructions coûtent 103 à 123 M€/an pour des dégâts estimés à 8-23 M€, sans réduction avérée des nuisances. 3. Impact écologique négatif : Ces espèces régulent naturellement les écosystèmes (ex. limitation des rongeurs, dispersion de graines). 4. Alternatives ignorées : D’autres pays privilégient avec succès des mesures de prévention et de protection, moins coûteuses et plus efficaces. Je demande une réforme du dispositif ESOD, fondée sur des données rigoureuses et des solutions non létales.
  •  AVIS FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 21h30
    Les cultures et le petit gibier de plaine souffrent de la population croissante d’ESOD N’en déplaise aux citadins, la nature est cruelle, les ESOD déciment les portées et couvées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 21h30
    Ineptie de vouloir détruire des espèces utiles à la biodiversité. Pas étonnant que ces arrêtés soient formulés par le ministère en charge de la chasse, une pratique d’un autre temps.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 21h30
    Ce classement repose sur des bases scientifiques fragiles et privilégie des destructions massives, coûteuses et inefficaces, alors que des solutions de prévention durables existent. Au-delà de l’absurdité écologique, cette politique de destruction systématique d’espèces essentielles à nos écosystèmes est profondément spéciste. Tuer des animaux sauvages simplement parce qu’ils sont jugés « gênants » est indigne de nos enjeux actuels de biodiversité. Je demande le retrait de ce projet et l’abandon de cette logique d’élimination au profit d’une véritable cohabitation.