Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable - Laissez les vivre, le 16 juillet 2026 à 14h53
    Les renards, les corbeaux, les loups, les martres… font parti de l’équilibre de la nature. Ils sont chez eux et ont le droit de vivre en paix. C’est à l’humain de s’adapter.
  •  Pour, le 16 juillet 2026 à 14h53
    Demander au personnes concernées, au lieu d’avoir des idées arrêtée. Car elle sont toujours à revoir. Pauvre écolos des parcs zoologique. Pourquoi vous dites pas, que la disparition des vanneaux est uniquement de vôtre faute. Et que les associations écologiques vivent grâce à l’argent des chasseurs. Les chasseurs font vivre une économie. Mais vous , vous faites que coûter.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 14h53
    Je suis complètement favorable à cet arrêté ministériel. En aucun cas le statut Esod ne met en cause la pérennité des espèces classées et il faut pouvoir prélever les individus qui posent ou qui pourraient poser des problèmes à toutes formes de propriétés
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 14h52
    Arrêtez le massacre ! Les chasseurs pensent réguler alors qu’ils favorisent les animaux sauvages à se reproduire plus vite, le vide sera vite comblé par la même espèce ou une autre toute cette cruauté est inutile. Toute vie a sa place sur cette terre.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h52
    Je soutiens le combat de la LPO et des autres associations de protection des animaux sauvages. Tous ces animaux ont un rôle à jouer dans la préservation de notre bio diversité.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h52
    Les populations d’animaux créant des dégâts aux cultures et aux élevages doivent être régulées.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h52
    Totalement idiot les elections présidentielles approchent alors on veut faire plaisir aux lobbies de la chasse. mais toutes les espèces concernées participent à la regulation des autres especes exemple le renard mange les rongeurs si vous eradiquez ceux-ci il y aura proliferation des rongeurs etc. moi même victime du renard et de la fouine sur mes poules j’ai renforcé leur habitacle depuis nous sommes tranquille. il n’est pas possible de démontrer l’impact réel de la nuisance des espèces concernées. Il y a des solutions plus simple et moins chères à mettre en place pour vivre avec tous les animaux. messieurs re liser vos livres sur agriculture d’avant les années 60 il y a pletores de solutions.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 14h51
    La régulation du renard corbeau, corneille, fouine est absolument nécessaire
  •  Consultation classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h51
    Avis défavorable. Je suis sur le terrain tous les jours et l’impact de ces espèces est complètement anecdotique.
  •  Avis défavorable à cette destruction d’animaux , le 16 juillet 2026 à 14h51

    Un non-sens écologique :

    Par exemple, le Renard Roux est un allié du monde agricole : un renard adulte consomme en moyenne 4 000 à 6 000 rongeurs par an (campagnols, mulots, rats, souris). Cette régulation naturelle réduit les dégâts agricoles causés par les pullulations de campagnols notamment sur les exploitations pratiquant l’agriculture de conservation des sols. En diminuant ces populations, le renard contribue à la réduction de l’usage des rodenticides dont les effets secondaires sur l’environnement sont bien connus.

  •  Projet d’arrêté pour l’applicatio de l’article R.427-6 du code de l’environnement, fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces suceptibles d’occasionner des dégats., le 16 juillet 2026 à 14h51
    Je suis favirable à ce projet d’arrêté vue les dégâts causés par les corbeaux freux sur les trois dernières années.
  •  Rien n’autorise les humains à décider de la vie ou de la mort des autres espèces, le 16 juillet 2026 à 14h50
    Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h47 Défavorable. Nous devons trouver notre place avec les espèces sauvages. L’impact de ces mesures n’est pas scientifique validé.
  •  Arrêté triennal ESOD, le 16 juillet 2026 à 14h50
    Avis défavorable. NON aux massacres des autres espèces considérées comme nuisibles ! La seule espèce nuisible sur terre c’est l’être humain. Protégez la nature au lieu de vouloir la détruire. Merci.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 14h50
    Arrêtons de prendre les animaux comme bouc émissaires !!?? L’agriculture intensive et l’élevage intensif (entre autre bien sûr ; ils ne sont malheureusement pas les seuls facteurs aggravants…), avec tout ce que cela comporte de destruction et d’appauvrissement de l’écosystème, coûtent nettement et réellement (voir études scientifiques et rapports d’économistes libres de tout lobbying) bien plus à notre modèle sociétal ! Nous marchons sur la tête et tout cela pour servir les intérêts de quelques uns qui ne voient qu’à très court terme et n’ont absolument rien à faire de l’avenir des autres (toutes espèces vivantes confondues…).
  •  favorable, le 16 juillet 2026 à 14h49
    Favorable aux espèces dites nuisibles qui portent atteinte à la reproduction des espèces chassables ou non chassables, qui détruisent des cheptels d’animaux domestiques.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 14h48
    Favorable à la régulation des ESOD. Agricultrice, éleveuse et production végétale, nous sommes les premiers concernés par les dégâts de ces espèces. Que ce soit les dégâts de cultures ou bien les transmissions de problèmes sanitaires sur nos élevages.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h48
    Je suis opposé à ce projet de loi permettant d’étendre ou maintenir la destruction d’espèces classées ESOD pour la raison qu’il n’y a aucun faits scientifiques solides et prouvés de leurs dégâts réels sur notre environnement . De plus avec les récents multiples incendies et canicules touchant notre pays leurs espèces à deja compté de nombreuses pertes. N’oublions pas que ces espèces font parties intégrantes et ont un rôle important dans la biodiversité.
  •  favorable pour ce projet de regulation , le 16 juillet 2026 à 14h47
    je suis pour ce projet de regulation de ces annimaux qui proliferent dans nos territoires
  •  Avis dévaforable, le 16 juillet 2026 à 14h47
    La réponse létale ne résout pas certaines problématiques et crée de nouvelles problématiques. Une réponse ciblée, géolocalisée, en nuance me parait une approche plus intelligente. Mon avis est défavorable.
  •  Je suis défavorable , le 16 juillet 2026 à 14h47
    Défavorable. Nous devons trouver notre place avec les espèces sauvages. L’impact de ces mesures n’est pas scientifique validé.