Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62661 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  favorable Courret Patrice , le 12 juillet 2026 à 16h30
    Depuis toujours la faune et la flore ont été gérer par l’homme. il est important de réguler les espèces qui occasionnent des dégats au cultures et à la faune la plus faible. Le rôle de la chasse est essentiel. L:interdiction de la chasse en Suisse depuis 50 ans est un échec. Ce qui devait permettre de développer la population de perdreaux à conduit à sa disparition complète, les renards trop nombreux ont détruit ces oiseaux. Arrêtons d’ être utopique la chasse est indispensable.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 16h29
    Je suis défavorable a la destruction de la faune sauvage. Je demande a ce qu’on en détruise le moins possible, en bonne intelligence sachant que chaque animal peut offrir un atout a son milieu. Regardons le positif de cette faune.
  •  AVIS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 16h28
    AVIS FAVORABLE
  •  Non aux tueries, le 12 juillet 2026 à 16h28
    Si nuisible signifie détruire son milieu, causer du tort aux autres espèces, tuer sans pitié car on se sent plus fort… A quand le classement des être humains sur la liste des nuisible. Ne détruisons pas la nature, comprenons la et adaptons nous à elle et le monde ne s’en portera que mieux.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 16h28
    Il est indispensable de continuer la destruction des ESOD
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h27
    Les espèces naturelles sont déjà grandement menacées par l’activité humaine et le dérèglement climatique. Il faut au contraire les préserver.
  •  Avis défavorable. Tout est dans le titre : "susceptible", le 12 juillet 2026 à 16h27
    Qu’on les ait appelées nuisibles ou maintenant "susceptibles d’occasionner des dégâts", il n’est pas d’espèces qui méritent d’être exterminées. Toutes ont leur utilité. Tout comme il n’existe pas de mauvaises herbes, mais des herbes dont on n’a pas encore trouvé l’utilité. Laissons la nature se réguler, trouvons les solutions naturelles pour protéger les cultures (elles existent naturellement) et faisons couler ces entreprises phytosanitaires qui sèment la mort
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 16h27
    Favorable pour la régulation de ces espèces
  •  Avis défavorable. Tout est dans le titre : "susceptible", le 12 juillet 2026 à 16h26
    Qu’on les ait appelées nuisibles ou maintenant "susceptibles d’occasionner des dégâts", il n’est pas d’espèces qui méritent d’être exterminées. Toutes ont leur utilité. Tout comme il n’existe pas de mauvaises herbes, mais des herbes dont on n’a pas encore trouvé l’utilité. Foutons la paix à la nature, trouvons les solutions naturelles pour protéger les cultures (elles existent naturellement) et faisons couler ces entreprises phytosanitaires qui sèment la mort
  •  Martine Cotten, le 12 juillet 2026 à 16h26
    Totalement défavorable. Laissons vivre ces animaux, cette faune sauvage qui a sa place dans la biodiversité. Arretez les prétextes de dégâts ! Nous pouvons, tous, vivre ensemble.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h26
    La protection de l ensemble de la faune sauvage,est une nécessité pour l équilibre des écosystèmes, des reculations ponctuelle en cas de surpopulations ou épidémie pouvant être nuisibles à l ensemble de l écosystèmes
  •  NON AUX MASSACRES D’ANIMAUX, le 12 juillet 2026 à 16h25

    POUR MA PART LES ANIMAUX ONT LE DROIT DE VIVRE. EN PLUS CEUX QUI FONT LA CHASSE SONT DES DÉNUDÉS DE TOUT SENS MORAL. ET LE FAIT EST QU’ILS NE TUENT PAS JUSTE LES ANIMAUX ILS TUENT AUSSI LES HUMAINS.

    POUR MOI CEUX QUI SONT CAPABLE DE CES ATROCITÉS MÉRITENT DE CREVER.

  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h24
    La nature, quand on lui fout la paix, s’auto-régule par elle-même. C’est l’intervention de l’homme qui a toujours foutu la m…. !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h24
    Bizarre que mon avis défavorable soit systématiquement rejeté très très bizarre
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 16h23
    continuer la destruction des animaux classées EASOD le 12/07/2026
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h23
    Choix discutables pour certaines espèces. Études scientifiques pas suffisantes et pression des lobbies de chasseurs et de l’agriculture. Possibilité de chercher des solutions alternatives.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h22
    Trouvons des solutions ayant du bon sens.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 16h22
    La nature était là avant nous. Pendant la période du COVID elle a repris le dessus et la terre s’en est mieux portée. Voyons ce que nous en avons fait depuis… Il faut cohabiter intelligemment. Arrêtons de la détruire au profit de la surproduction. Merci.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 16h21
    Il faut protéger la biodiversité Le problème est l’activité humaine, donc massacrer des animaux ne va pas régler le problème
  •  DÉFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 16h20
    Je suis contre cet acharnement, ça suffit de tout détruire pour notre confort