Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73775 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h35
    Aucune étude scientifique n’atteste l’utilité de l’abattage de ces animaux dits "nuisibles". Laissons la biodiversité tranquille.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h34

    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

    merci de prendre en compte ces données contre les destructions systématiques d’animaux qui n’occasionnent pas tant de dégât que cela.

  •  Défavorable !, le 16 juillet 2026 à 09h34
    Le renard continue à causer énormément de dégâts sur des élevages. Il transmet également des zoonoses graves à l’homme, notamment l’échinococcose alvéolaire, la gale, la rage, la leishmaniose et la maladie de lyme par les tiques. Il est nécessaire de continuer sa régulation.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h34
    Les études scientifiques sont trop faible pour prendre une telle décision
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h34
    Les arguments de quelques uns en faveur de la destruction de la faune sauvage pour nuisance ne sont plus entendables aujourd’hui. Le nombre d’études scientifiques en faveur de la biodiversité, indispensable à la vie humaine et à la santé publique, ne fait que croître. A quel moment, les décideurs politiques vont enfin entendre le message !!!
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h34
    L’humain se croit supérieur aux autres espèces vivantes et s’arroge le droit de gérer le vivant alors que l’équilibre de la biodiversité ne nécessite pas notre intervention. Chaque espèce a sa place et son utilité. Des moyens autres que la destruction existent et font leur preuve pour une cohabitation inter-espèces.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h34
    Cette liste n’a pas lieu d’être, la régulation est inutile et coûteuse.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h34
    Les espèces concernées sont utiles pour la biodiversité. Leur destruction s’avèrent coûteuses et inefficaces.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h33
    régulation naturelle de certaines populations animales.
    - La prévention devrait être privilégiée. Les mesures de protection ne sont pas systématiquement mises en œuvre avant les destructions, alors que plusieurs études montrent qu’elles sont souvent plus efficaces et moins coûteuses.
    - Les décisions sont prises à une échelle inadaptée. Le classement est fréquemment appliqué à l’ensemble d’un département alors que les dommages sont généralement localisés et nécessiteraient des réponses ciblées.
    - Le nombre d’animaux détruits ne constitue pas un indicateur fiable de présence. Le seuil de 500 individus prélevés lors de la période précédente ne permet pas, à lui seul, de justifier un classement départemental.
    - D’autres pays privilégient des solutions non létales. Dans la plupart des pays européens confrontés aux mêmes enjeux, les interventions sont proportionnées, ciblées et les mesures de prévention sont privilégiées avant tout recours à la destruction.
  •  Contribution défavorable à la consultation publique ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 09h33

    ​Je m’oppose fermement au projet d’arrêté triennal maintenant neuf espèces sauvages sur la liste des ESOD. Mon avis est défavorable pour plusieurs raisons majeures :

    ​Incohérence écologique : Les prédateurs visés (renard, fouine, belette) sont indispensables pour réguler les rongeurs et limiter les maladies. Les détruire perturbe gravement les écosystèmes.

    ​Incohérence juridique : Le retour de la Martre dans 14 départements contredit directement la décision du Conseil d’État de mai 2025 et va à l’encontre de la Stratégie Nationale Biodiversité 2030.

    ​Manque d’alternatives : La destruction est privilégiée par défaut alors qu’aucune obligation de protection ou de prévention préalable n’est imposée, contrairement aux pratiques de nombreux pays voisins (Allemagne, Espagne).

    ​Échelle inadaptée : Les classements sont décidés de manière globale à l’échelle départementale pour des dégâts qui sont pourtant très localisés.
    ​Je demande une réforme en profondeur de ce dispositif obsolète et le retrait de ces espèces du classement.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h33
    Quand va on cesser de détruire la nature. Ces espèces sont parties intégrantes de la faune sauvage et ont un rôle important à jouer dans les eco systèmes. Merci de vous attaquer au problème de l’eau polluée par les pesticides, au réchauffement climatique, à la réintroduction de poisons pour nos sols… nous voulons que ces animaux soient protégés et non traqués et abattus. Donnons du sens et protégeons la vie !
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 09h33
    Le classement ESOD est primordial pour la survie de l’agriculture Française.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h32
    Avec cette destruction systématique du vivant, vous organisez à grande échelle les déséquilibres écologiques, sans jamais évaluer las apports bénéfiques de ces espèces*, sans jamais contrôler la véracité des déclarations de dégâts, c’est consternant. *Renard roux, Belette, Geai des chênes, Martre, Pie bavarde, Corbeau Freux, Corneille, Etourneau sansonnet, Fouine
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31
    Des alternatives plus efficaces existent. Il s’agit de protéger la biodiversité et son fonctionnement autorégulateur
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31
    Je m’oppose à la destruction d’espèces considérées comme nuisibles dans la mesure où cette stratégie est inefficace, coûteuse et irrespectueuse pour la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h31
    La destruction n’est pas une solution !!! Il y a d’autres solutions plus respectueuses de la faune.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h31
    Je m’oppose à cet arrêté qui ne fait pas de sens, tant sur le plan environnemental que financier.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31

    Je dépose un avis défavorable car les solutions proposées n’ont pas les effets attendus et reviennent plus chers, d’après une récente étude scientifique du MNHN, que le coût des dommages déclarés.

    Par ailleurs parmi les espèces de cette liste, les mammifères sont essentiels pour le contrôle naturel des populations de petits rongeurs, et les corvidés (corneille, corbeau freux, pie, geai) sont eux essentiels pour la dispersion des graines et ainsi la régénération des milieux naturels, en particulier forestiers.

    Enfin, de nombreux pays voisins privilégient des solutions de prévention avant toute solution létale, et proportionnées selon les régions plus précisément que ne le prévoit le projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h31
    Le projet d’arrêté ne permet pas, selon moi, une régulation suffisamment efficace des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Les dommages causés à l’agriculture, à la petite faune et aux activités humaines restent importants dans de nombreux territoires. Il conviendrait de maintenir ou d’élargir les possibilités de régulation lorsque les situations locales le justifient, afin de mieux protéger les exploitations agricoles et de préserver les équilibres écologiques. En l’état, je considère que le projet n’apporte pas de réponse suffisante aux problèmes rencontrés sur le terrain.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h30
    Il faut arrêter de détruire tout ce que la nature a crée depuis des millénaires. Si toute cette faune sauvage existe c’est parce qu’elle a un rôle essentiel à jouer dans tout l’écosystème, nous donnant d’innombrables avantages concernant, entre autres, l’agriculture ( équilibre des ravageurs ), la pérennisation des forets, leur équilibre etc…