Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60314 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 23h35
    Régulariser les espèces pour protéger la petite faune
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h35
    Non au classement esod notamment pour le renard qui n’est en rien un nuisible,bien au contraire,c’est un allié.Il est grand temps que vous preniez en compte les études qui ont été réalisées,prouvées,documentées et que vous respectiez le vivant plutôt que de dérouler le tapis rouge aux lobbys de la chasse etc qui n’ont aucun argument pour prouver le bénéfice de l’extermination de ces animaux.
  •  DÉFAVORABLE !, le 11 juillet 2026 à 23h34
    Tout ceci est aberrant, honteux et criminel. Le 11 juillet à 23h34
  •  Meyer Muriel , le 11 juillet 2026 à 23h34
    Défavorable, plus l’être humain essaie de réguler plus le déséquilibre s’accentue !! Sans parler de la cruauté sanguinaire de cette volonté d’exterminer et de la manière inadmissible avec laquelle elle est pratiquée, il faut mettre en évidence le fait que celà ne résoud rien bien au contraire. Si nous avions un minimum de respect, de sagesse et de confiance dans la nature, nous saurions et nous constaterions rapidement qu’elle est tout à fait capable de se régulariser toute, que notre acharnement l’empêche justement de le faire. La prolifération d’une petite faune qui fait elle aussi des "dégâts" en est la preuve !! Ayons un peu de sagesse pour une fois, laissons la nature tranquille et ne tombons pas dans le piège de ces acharnés de la gâchette et autres pratiques scandaleuses et d’un autre temps. De grands spécialistes en environnement se sont penchés sur cette question, ils sont unanimes, foutons la paix à la nature.. signons nous allons droit dans le mur, et on en a jamais été aussi près !!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h33
    Tous les animaux sont utiles à la nature.. les chasseurs tuent pour le plaisir… exemple pour le blaireau qui n’est pas pas classé nuisible , mais n est pas protégé , les chasseurs s amusent à le tuer ds les pires souffrances… Le renard est utile, pour détruire les rongeurs et chaque x animal à une utilité ds la nature … Le seul réel problème c que les chasseurs élèvent des faisans, des lièvres, des sangliers souvent mélanges de truie fait jusqu à 14 cochonnet et sanglier ou laie et porc afin d’avoir plus de produit à tuer vu que la laie avec le sanglier ne fait que 3 au4 marcassins.. qd on élevages de faisans ( à qui on coupe le bec pour qu ils ne se blessent pas en cage ) qu on relâche la veille de la chasse .
  •  Piégeage nuisible , le 11 juillet 2026 à 23h32
    À plusieurs reprises nous avons pu constater sur notre élevage familial plusieurs types de prédateurs : sur la nidification les pied et corneilles sont présentes, à l’éclosion également tout types de prédateurs comme le renard, fouine et martres, et surtout le raton laveur pour qui les populations explosent sur notre massif forestier(argonne) et un fléau pour moi personnel ou nous payons énormément de dégâts sangliers et ce sont malheureusement les blaireaux qui les provoquent.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 23h32
    C’est évident qu’il faut réguler les espèces classées ESOD dans les départements, la petite faune en a bien besoin et sans piégeage, il n’y aurait que très peu de lièvres , perdrix et faisans naturels dans nos campagnes . Le piégeage est aussi nécessaire pour aider les agriculteurs ( dégâts sur les semis par corbeaux ) .
  •  Définitivement DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 23h31
    Nous sommes, nous humains, les nuisibles. Nous nous considérons comme supérieurs à toutes les espèces et aujourd’hui, le résultat est là : une planète polluée à tous les niveaux, des forêts et des océans qu’on exploite à outrance, des animaux tant sauvages que d’élevages qui vivent des calvaires dans le mépris le plus total, des dirigeants de tous pays et de tous bords qui n’ont pour objectif que le rendement, le profit, l’argent et la préservation de leur petits privilèges. J’espère ardemment que cette situation peut encore s’inverser et que les individus qui œuvrent pour que cela change pourront rapidement reprendre la main.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h30
    une aberration pour les écosystèmes et de surcroît cruel
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h30
    Arrêtez de vouloir tuer toujours plus de faune sauvage !! Il y a déjà tellement d’espèces qui disparaissent à cause des activités humaines !!..
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h30
    Réduire ces espèces amplifie la destruction d’un équilibre déjà plus que fragilisé par d’autres facteurs (destruction d’habitat, pollution, réchauffement). Stop au massacre de la nature (le quinquennat est sensé être écologique ou ne pas être dixit le président, il serait temps de le prouver)
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h30
    une aberration pour les écosystèmes et de surcroît cruel
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h29
    Arrêtons de tuer des animaux sous de faux pretextes
  •  Contre ce texte , le 11 juillet 2026 à 23h29
    Je suis contre ce texte et l’abattage des animaux. Laissez la nature ce réguler. Abandonner ce texte .
  •  Avis Favorable , le 11 juillet 2026 à 23h28
    Je mets un avis favorable, notre rôle est de réguler, pas d’éradiquer
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h27
    Les animaux visés par le classement ESOD ont tous une utilité bien plus importante pour notre environnement que les quelques dégâts qui leur sont attribués et ils menacent bien moins notre économie que le Mercosur ou toutes les concurrences déloyales, ainsi que certains mauvais choix politiques…
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 11 juillet 2026 à 23h27
    Vouloir interdire la régulation de ses espèces est une aberration, Dans ma commune le lievre avait pratiquement disparu, le faisan était inexistant, plus aucuns lapins Puis est arrivé le gic qui nous a demandé de piéger ces espèces esod ,et le lievre a repris sa place comme animal phare de notre plaine Maintenant nous avons des faisans née sur le territoire, le lapin est bien présent Sans parler des particuliers qui élève quelques poules et qui n en profite pas des que le renard est dans le secteur Pourtant des gens non chasseurs qui font appel à nous pour trouver une solution contre maître renard Si nous ne pouvions plus réguler ces espèces ce serait une catastrophe dans nos campagnes et beaucoup de gens ne comprendrais pas
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h27
    Respectez les écosystèmes, respectez le vivant. Je souhaite qu enfin le courage de résister aux lobbys de la chasse, de l Agro industrie oriente les décisions à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 23h27
    Défavorable. Le renard n’est pas un nuisible, bien au contraire, ils les éradiquent ! Dans ma région, les agriculteurs sont très impactés par les rats taupiers. Le renard en est le premier prédateur et est le meilleur allié de nos agriculteurs ! Allions-nous à la nature plutôt que de continuer à vouloir la dominer !
  •  destruction , le 11 juillet 2026 à 23h25
    favorable à la destruction des espèces occasionnent des dégâts sur l’agriculture et le petits gibier