Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  préservons la biodiversité, le 16 juillet 2026 à 19h36
    DÉFAVORABLE à l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement. La FAUNE et la FLORE ont un rôle essentiel pour le bon fonctionnement des écosystèmes. L’homme, qui pourtant fait partie de la biodiversité, est le pire des prédateurs.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h35, le 16 juillet 2026 à 19h36
    En pleine crise climatique et enjeu de préservation de la biodiversité, tuer ces animaux n’a pas de sens. Se les animaux sauvages disparaissent, nous disparaîtrons avec eux.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h36
    Pas plus de nuisibles que de beurre en broche. La nature s’auto-régule et l’homme la dérégule.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h35
    Je rejoins les arguments de mes prédécesseurs
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 19h35
    Il faut savoir réguler les espèces. Sinon cela peut déréglé l’éco système.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h35
    Texte qui ne prend pas assez compte de l’avis des scientifiques. D’autres techniques existent pour limiter certaines espèces.
  •  Avis, le 16 juillet 2026 à 19h35
    Pour le maintien de la liste
  •  totalement défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h34
    les espèces susceptibles d’organiser des dégâts ce sont les hommes pas les bêtes !!!
  •  DEFAVORABLE ESOD, le 16 juillet 2026 à 19h34
    mon avis est défavorable. à force de tuer , de tenter de réguler en détruisant la régulation naturelle, nous avons déséquilibré les populations animales et oublions de compter le peu qu’il subsiste d’animaux sauvages : par exemple, moins de 4% des mammifères terrestres sont sauvages et vous le savez bien… alors laissez les rares prédateurs jouer leur rôle dans l’équilibre de la vie sauvage.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h34
    Depuis le temps qu’on fait ça, il y aurait le moindre impacte positif ça serait prouvé. Or, à par assouvir la soif de sang de quelques bas du front, cela n’a aucun intérêt. La régulation se fait naturellement en fonction des espaces et des réserves de nourriture à disposition.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h34
    Il est inutile de dérégler des écosystèmes, il y a des moyens plus efficace d’éviter les dégâts imputés à ces animaux.
  •  Défavorable à la destruction des ESOD, le 16 juillet 2026 à 19h33
    Avis absolument défavorable. La régulation d’éventuels déséquilibres des écosystèmes engendrés par les activités humaines ne peut en aucun cas se faire par la création de nouveaux déséquilibres. Cette classification parait obsolète et répondre d’avantage a des envies de destructions ou d’intervention sur le milieu naturel de la part d’une part minimale de la population qu’à de réelles difficultés de cohabitation (hors cas très particuliers nécessitant des évaluations locales par les pouvoirs publics). Il n’existe pas d’études scientifiques sérieuses sur les effets réels de la chasse ou piégeage des ESOD sur les populations il est temps de l’admettre. La plupart des populations des vertébrés sauvages sont en déclins (hors sangliers) et ne devraient pas être d’avantage pressurées, en particulier les oiseaux, renards, blaireaux… Il est paradoxal de vouloir réguler des populations par la chasse et le piégeage tout en étant pour la destruction/régulation des grands prédateurs comme le loup. A l’heure du changement climatique, toute destruction supplémentaires des écosystèmes pourrait contribuer à détériorer une situation déjà extrêmement fragilisée. Un Dr Vétérinaire, membre de VPB : Vétérinaires pour la Biodiversité
  •  Défavorable – Opposition au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 19h33

    Défavorable

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, en particulier au maintien du renard roux parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Le renard est un prédateur indigène qui joue un rôle écologique essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Il participe notamment à la régulation naturelle des populations de micromammifères, en particulier des campagnols, limitant ainsi les dégâts agricoles et réduisant le recours aux traitements chimiques.

    Le classement en ESOD conduit à des destructions importantes, y compris en dehors des périodes de chasse, sans que leur efficacité à long terme soit clairement démontrée. De nombreuses études montrent que les prélèvements massifs peuvent être rapidement compensés par une recolonisation des territoires et une augmentation de la reproduction, ce qui limite fortement l’efficacité de ces mesures.

    Par ailleurs, le déterrage, autorisé pour le renard, constitue une pratique particulièrement contestable sur le plan du bien-être animal, notamment lorsqu’il intervient pendant la période de reproduction.

    Lorsque des dommages ponctuels sont effectivement constatés, des mesures ciblées et proportionnées doivent être privilégiées (protection des élevages, clôtures adaptées, sécurisation des poulaillers), plutôt qu’un classement généralisé permettant des destructions systématiques.

    La biodiversité traverse aujourd’hui une crise majeure. Les prédateurs naturels comme le renard contribuent à l’équilibre des milieux et méritent une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la proportionnalité des interventions et la préservation de leur rôle écologique.

    Pour ces raisons, je demande que le renard ne soit pas maintenu dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et que sa gestion privilégie des solutions locales, justifiées et non létales lorsque cela est possible.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h32
    Manque dans cette liste le corbeau freux et la fouine qui occasionnent également beaucoup de dégâts.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 19h32
    Le concept même d’ESOD va à l’encontre du fonctionnement des écosystèmes, qu’ils soient naturels ou cultivés, basés sur des équilibres entre espèces le long de la chaine alimentaire. Penser corriger un déséquilibre en en créant un autre par la destruction d’espèces qui jouent un rôle positif tant dans la régulation de certaines espèces s’attaquant aux cultures (renard et campagnols par exemple) que dans le fonctionnement général de la biodiversité, est une aberration, d’ailleurs spécifique à la France.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 19h32
    J’émets un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté et en particulier sur le classement et la destruction des oiseaux (corneille, corbeau, pie, geai). Loin d’être des nuisibles, ils rendent des services écologiques majeurs comme équarisseurs naturels (élimination des carcasses d’animaux morts), consommateurs de quantité d’insectes ravageurs de cultures et de larves. Le geai est le premier planteur de forêts d’Europe en oubliant les glands qu’il cache. Autoriser leur destruction par tir ou piégeage (parfois dans des conditions de stress intenses pour l’animal) est une pratique dépassée. Je demande à ce que l’on privilégie des méthodes d’effarouchement et de protection des cultures et que l’on retire ces espèces d’oiseaux de la liste des animaux à détruire. Il est temps de changer notre regard sur ces animaux indispensables à l’équilibre de la nature
  •  Favorable au projet , le 16 juillet 2026 à 19h32
    On doit maintenir la régulation des ESOD pour éviter des déséquilibres.
  •  AVIS DEFAVORABLE sur le projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 19h32
    Je suis fermement opposé au maintien ou ajout au classement des neuf espèces (renard roux, martre, fouine, belette, et corvidés) sur la liste ESOD, car les études scientifiques tel que celle de Jiguet et al. prouvent que ces destructions massives sont inefficaces (les dégâts ne diminuent pas) et disproportionnées. Le coût annuel de destruction des espèces est exorbitant de 103 à 123 millions d’euros pour des dommages estimés à seulement entre 8 et 23 millions. Le pire c’est que ces destructions menacent des espèces qui sont clés pour les écosystèmes, avec des rôles de régulateurs naturels de rongeurs ou disperseurs de graines. Ce retour injustifié de la martre, retirée en 2025 par le Conseil d’État, et en l’absence de justification locale (classements départementaux sans preuve) illustrent l’arbitraire de ce dispositif. Plutôt que de perpétuer une logique de destruction systématique, la France devrait s’inspirer des mesures prisent dans des pays comme l’Allemagne et la Pologne, où prévention et solutions non létales sont privilégiées, avec de bien meilleurs résultats. Stop aux tueries inutiles, place à de la protection ciblée !
  •  Prévenir plus que détruire : réfléchir avant d’agir par la destruction., le 16 juillet 2026 à 19h32
    Sans aller sur le terrain de la politique, l’écologie est une valeur fondamentale qui rassemble le respect de la vie et de l’autre quel qu’il soit, la prise en compte d’un ensemble ou écosystème basé sur un équilibre dans une chaîne de vie. Par peur ou par embarras et inconfort, nous (humains) décidons de réguler à notre guise, selon des besoins légitimes ou des demandes personnelles pratiques ou économiques, la nature et son fonctionnement systémique. Résultat : la machine s’emballe, le climat se dérègle, la planète se "déforeste" et se "bétonise", les océans se "plastifient" ou s’encombrent de biens et de substances dont ils ne savent que faire. Les hommes sont toujours de plus en plus inventifs pour trouver des solutions radicales et se faciliter la vie, mais les animaux et végétaux n’ont que peu de marges de manoeuvres en dehors de l’adaptation pour survivre. Alors, avant de détruire ce qui nous reste, repensons notre façon de vivre et nos besoins , arrêtons d’être centrés sur nous-mêmes et considérons le grand tout, le système dans son ensemble.
  •  Projet d’arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 19h31
    Une régulation n’est pas une destruction