Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62340 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h47
    C’est n’est plus pensable en 2026. Il existe tant d’autres solutions.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h46
    Défavorable : arrêter ce qui est réellement un massacre, c’est juste de la logique et du bon sens au vu du contexte actuel. Je n’aborde même pas la notion d’empathie pour la cause animale, qui serait un minimum, tellement la situation est lunaire.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h45
    L’humain massacre tout et explique que la nature ne s’autogéré plus, juste parce qu’elle reprend ses droits, sa place…
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h45
    Le renard participe à la régulation d’espèces porteuses de maladies. La nature est bien faite, arrêtons de tout détruire.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h45
    le 12 juillet 2026 à 23h38 Toutes les études montre que notre gestion de la biodiversité est catastrophique. Quand allons nous changer de cap et choisir des solutions pérennes et non des facilités inutiles
  •  DÉFAVORABLE À CETTE TUERIE , le 12 juillet 2026 à 23h45
    Quand est-ce que les humains vont prendre conscience qu’ils ne sont pas les seuls sur cette terre et que les autres etres vivants méritent tout autant de vivre ?? !! L’homme n’est pas tout puissant et au dessus de tout !!
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 23h44
    La régulation est primordiale pour se premunir des dégâts.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h39
    Je rejoins la plupart des arguments déjà cités précédemment. Ce n’est pas une question d’être chasseur, écologiste ou naturaliste… c’est une simple question de bon sens scientifique et de dignité humaine.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 23h39
    Favorable à la régularisation des espèces esod
  •  Laissez les tranquilles , le 12 juillet 2026 à 23h38
    Défavorable !!!! Y’en a marre foutons la paix au animaux !!!!
  •  Devaforable , le 12 juillet 2026 à 23h36
    Chaque être a le droit de vivre. La pire espèce c’est bien nous. Nous sommes personne pour savoir qui doit vivre ou mourir et encore moins de façon complètement abjecte.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 23h34
    6eme extinction des especes, que ne comprenez vous pas? Stop au massacre. Plusieurs études ont démontré que tuer ce que vous qualifiez d’esod ne change pas la situation. L’homme déséquilibre tout. Stop
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 23h31
    Ça suffit, y en a ras le bol de toutes ses décisions qui vont à l’encontre du bon sens. Sortez de votre bulle, réveillez-vous !
  •  liste des especes esod, le 12 juillet 2026 à 23h30
    je suis favorable reguler ne veux pas dire exterminer on le pratique de puis lomgtemps et y en a e plus en plus ca deviens un gros probleme
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h29
    Défavorable. Les premiers animaux à occasionner des dégâts c’est nous, les hommes. Pourquoi vouloir encore éliminer des animaux qui sont utiles pour la biodiversité alors que c’est nous le problème dans l’équation. On veut tout gérer, tout contrôler, mais il faut ouvrir les yeux, on empire les choses !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h29
    La régulation des animaux sauvages classés ESOD massacrés avec des méthodes archaïques doit cesser. Les études et preuves ne prouvent absolument rien et les constantes tueries ne fonctionnent pas sauf pour ceux enclin à martyriser jusqu’à la mort des etres vivants. Arrêtons de semer le martyr et soyons respectueux de la faune sauvage. Défavorable 12 juillet 2026 à 23.28h.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h29
    Il est urgent de modifier nos comportements : l’effondrement du vivant est réel et observable par qui veut bien voir. Sortez de vos palais !
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 23h27
    Favorable au projet d’arrêté afin de pouvoir réguler ces espèces ESOD. Il ne devrait pas y avoir de débat à ce sujet. Les escrolo n’ont pas leur mot à dire.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 23h27
    Ne pensez-vous pas que canicule incendie manque d’eau vont avoir des conséquences sur la survie des animaux sans rajouter des tueries ? Regardez autour de vous ce 12 juillet plus d’oiseaux très peu d’insectes partout de la souffrance…
  •  Soutien à la fédération de chasse , le 12 juillet 2026 à 23h27
    Soutien de la liste des esod Proposée par la federation de Chasse