Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 60309 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Après avoir vidé nos campagnes de nos services publics, vous persistez à vouloir les vider de ces animaux qui participent du maintien de nos écosystèmes et de la biodiversité. Quel triste et sombre projet ! Laissez-les-vivre. Ils nous rendent de bons services, notamment goupil.
  •  AVIS TRÈS FORTEMENT DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Les feux de forêt (souvent allumés par l’homme) ne suffisent-ils pas à massacrer la faune? Rêvez-vous d’un monde de béton? Laissez-les vivre, ils sont plus utiles que l’homme.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17
    Avis défavorable, en dehors des espèces importées et envahissantes, les animaux ne sont pas des nuisibles, les humains empiètent sur leurs territoires
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h17
    Avis défavorable. Il faut protéger le vivant et cesser de le voir comme un nuisible ou une ressource. Chaque espèce a son utilité et son importance à l’échelle de la nature : elle permet une régulation et un équilibre…que vous vous échinez à détruire.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h17

    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (2026-2029)

    Je m’oppose fermement à ce projet, pour les raisons suivantes.

    1. Une insuffisance de données qui a déjà été sanctionnée

    Le Conseil d’État a annulé en mai 2025 le classement de la martre des pins, faute pour l’administration de démontrer que sa destruction ne compromettait pas le maintien de ses populations dans un état de conservation favorable. Le présent projet propose de la reclasser dans quatorze départements sans qu’aucune donnée scientifique nouvelle ne vienne combler cette lacune. Reproduire une décision déjà jugée insuffisamment motivée n’est pas acceptable.

    2. Des dégâts présumés, non démontrés

    L’article R. 427-6 du code de l’environnement exige des dommages significatifs, espèce par espèce et département par département. Or les dossiers reposent trop souvent sur des déclarations non vérifiées, émanant des acteurs qui pratiquent eux-mêmes le piégeage, sans expertise contradictoire ni évaluation du préjudice réel. Un soupçon de nuisance ne constitue pas une preuve.

    3. Le corbeau freux et les corvidés : des signaux d’alerte ignorés

    Les données disponibles montrent des déclins du corbeau freux dans plusieurs régions, et l’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelle européenne. Prolonger sa destruction dans ces conditions contrevient au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle.

    4. Une contradiction écologique majeure dans le contexte de l’été 2026

    Cet été, des milliers d’hectares ont brûlé, en Gironde comme ailleurs, tuant une faune sauvage qui n’a pas pu fuir les flammes. Les canicules et sécheresses répétées détruisent habitats, ressources en eau et portées entières. Dans ce contexte, ajouter trois années de tirs et de piégeage à une pression déjà extrême relève de l’incohérence. Une réflexion sur la politique favorable à la cohabitation de toutes les espèces dont les humains doit être déclenchée et appliquée.

    C’est d’autant plus absurde que ces espèces sont des alliées de la restauration des milieux :

    le geai des chênes enfouit chaque automne des milliers de glands et constitue l’un des principaux agents de régénération naturelle des chênaies — précisément ce dont les forêts incendiées ont besoin ;
    le renard consomme plusieurs milliers de micromammifères par an, limitant les pullulations de campagnols nuisibles aux cultures, ainsi que les tiques porteuses de la borréliose de Lyme ;
    corvidés et mustélidés assurent des fonctions d’équarrissage naturel et de régulation, sans coût pour la collectivité.

    5. Une destruction inefficace

    La destruction du renard est documentée comme contre-productive : la baisse locale des effectifs entraîne une immigration compensatoire et une hausse de la productivité des portées. On tue beaucoup, durablement, sans effet mesurable sur les dégâts allégués.

    6. Des méthodes non sélectives et cruelles

    Les pièges tuants capturent des espèces protégées (chats forestiers, hérissons, mustélidés protégés, rapaces). Le déterrage des renards, qui inflige une agonie prolongée à des animaux acculés dans leur terrier, y compris à des jeunes, n’a aucune justification technique et heurte la sensibilité d’une large majorité de citoyens.

    7. Des alternatives existent et ne sont pas exploitées

    Protection effective des poulaillers et des élevages, effarouchement, filets, clôtures électrifiées, accompagnement technique des exploitants : ces mesures traitent la cause plutôt que de reconduire un abattage systématique pour trois ans, durée qui interdit tout ajustement en cas d’évolution des populations.

    Ce que je demande

    Le retrait de ce projet d’arrêté. À défaut : le retrait de la liste de toutes les espèces dont l’état de conservation n’est pas documenté par des données récentes et indépendantes (martre des pins, belette, corbeau freux en premier lieu), l’abandon de la vénerie sous terre, et la subordination de tout classement à la preuve préalable de dommages significatifs vérifiés.

  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6, le 28 juillet 2026 à 12h16

    Veuillez noter mon avis :
    DEFAVORABLE

    Cordialement, DM

  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 28 juillet 2026 à 12h16
    Je m’oppose TOTALEMENT au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Dans un contexte de fragilité de tous nos écosystèmes français, la destruction d’espèces déjà mises en difficultés par les récentes catastrophes météorologiques et climatiques est purement et simplement irresponsable et absolument injustifié.
  •  Stop au massacre , le 28 juillet 2026 à 12h16
    Nul animal n’est nuisible Stop définitive à toute forme de chasses Retour des prédateurs naturels loups lynxs etc….. Il est temps d’entredre ce que nous dit la nature Stop à toute dégradations Merci d’arrêter le massacre
  •  Madame , le 28 juillet 2026 à 12h16
    Je suis absolument contre cet arrêté. Beaucoup d animaux sont déjà en péril . Tous sont utiles ds la nature. Je pense plutôt que celui à exterminer est le plus grand prédateur sans crocs ni griffes ni bec mais qui a des mains ✋️. Du moins certains car personne ne se rend compte que tout le monde a son rôle à jouer ds la nature. Laissez la aux animaux vous allez voir comme elle devient belle. Eux ils ont compris qu ils avaient besoin de notre terre et ne l endommagent pas. Arrêtons de vouloir tout gérer, gérons correctement l essentiel ce qui n est pas forcément fait : les incendies provoqués par qui ? Devinez : le plus grand prédateur. Il s attaque même aux forêts
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h16
    Ces mesures ne font pas baisser les dégâts économiques qu’on leur attribue, elles ne contrôlent pas non plus les populations animales visées et, de plus, elles coûtent plus cher que les dégâts déclarés qu’on met sur le dos de ces espèces.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h16
    je suis contre ce projet d’arrêté, destructeur pour la biodiversité et inefficace
  •  DEFAVORABLE au dispositif ESOD, le 28 juillet 2026 à 12h16
    Il est grand temps que nos gouvernants ainsi que les décideurs publics et privés tiennent compte des conséquences de leurs actes sur la pérennité de la vie et de l’avenir très incertain de l’humanité si on continue sur cette trajectoire catastrophique. Il agissent toujours pour des intérêts personnels (se faire réélire, ou gagner encore plus d’argent), au détriment des espèces vivantes, animales( dont les être humains), végétales ou autres. Faire du cours termes comme on le fait depuis plusieurs décennies, sans tenir compte des recherches scientifiques, s’est se voiler la face loin des responsabilités que les électeurs vous ont confiées. Il faut à tout prix préserver le peu de biodiversité qui reste, c’est elle qui nous sauvera face à l’avenir sombre qui se dresse devant nous.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h16
    Bonjour, je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  Destruction des espèces , le 28 juillet 2026 à 12h16
    biodiversité est en péril car vous n’écoutez pas leur cris et leur souffrance quand ils sont massacrés par les chasseurs pendant leur loisir sanglant de chasse. Ce n’est pas du prélèvement ni de la destruction, car il ne s’agit pas d’objets. C’est du meurtre, en bande organisée, des êtres vivants. La liste ESOD est un pretexte bien connu, c’est pour cela qu’il y a autant d’avis défavorables dont vous ne tenez pas compte. Chaque espèce a un rôle à jouer, et aujourd’hui plus que jamais il faut qu’on les protège au lieu de permettre à une poignée de s’amuser en les tuant. Non a la reconduction de ce classement arbitraire et fallacieux basé sur les dires de ceux qui sont juge et partie. Écoutez les citoyens et la science. Les mentalités et les pratiques doivent évoluer.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 12h15
    Dans un contexte climatique de plus en plus compliqué pour la survie des espèces protéger la biodiversité devrait être notre priorité.
  •  Defavorable , le 28 juillet 2026 à 12h15
    Tous ces animaux participent à l’équilibre de nos écosystèmes. N’avons-nous pas encore assez de preuves que toutes les destructions que nous infligeons au vivant sont en train de se retourner contre nous?N’apprendrons nous jamais de nos erreurs?
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 12h15
    Il a été démontré que les dégâts attribués à ces espèces sont bien inférieurs aux coûts de destruction de ces mêmes espèces. De plus, elles contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Il est temps de sortir des vieux paradigmes pour penser notre relation avec le vivant qui nous entoure différemment.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h15
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté ESOD 2026-2029. À l’heure de l’érosion de la biodiversité, le classement et la destruction systématique d’espèces sauvages sans justification scientifique rigoureuse perturbent gravement les écosystèmes. Il est temps de privilégier la cohabitation et la protection de la faune.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 12h15
    Avec les milliers d’animaux sauvages qui meurent actuellement dans les nombreux incendies que nous connaissons, est il vraiment nécessaire d’en supprimer encore pour des raisons qui ne reposent sur rien de scientifique ? C’est animaux ne sont pas des "nuisibles". Ils ont un rôle dans le fonctionnement sain d’un écosystème. Le seul animal "nuisible" qui détruit complètement son propre environnement est la pyrale du buis. Pourquoi ne pas la mettre en ESOD aussi ? Il faut arrêter de détruire la nature pour des raisons économiques
  •  Opposition au projet d’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 12h15
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. , le 28 juillet 2026 à 12h13 Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions d’animaux qui ont montré leur utilité par ailleurs .